Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2020
publié le 23 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aide aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle

source
autorite flamande
numac
2020010419
pub.
23/07/2020
prom.
10/07/2020
ELI
eli/arrete/2020/07/10/2020010419/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aide aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 19 juin 2020 contenant des mesures urgentes relatives aux fonds d'urgence pour la culture, la jeunesse, le sport, les médias et les administrations locales, et relatives à la lutte contre la pauvreté à la suite de la pandémie COVID-19, article 6, § 2.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 6 juillet 2020. - Le Conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 26 juin 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence ne permet pas d'attendre l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours. Beaucoup d'acteurs dans le secteur des médias se sont vus obligés de cesser leurs activités à cause des décisions du Conseil national de Sécurité. Ils doivent faire face à une importante perte de revenus ou, dans certains cas, à l'absence totale de recettes publicitaires. Par la création du fonds d'urgence pour le secteur des médias, le Gouvernement flamand souhaite donner à ces acteurs l'oxygène nécessaire. La situation financière de beaucoup de bénéficiaires du fonds d'urgence est tellement grave que l'aide doit pouvoir être demandée dans les plus brefs délais.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Beaucoup d'acteurs dans le secteur des médias sont confrontés à des problèmes à la suite des mesures fédérales prises par le Conseil national de Sécurité dans le but d'endiguer au maximum la propagation du coronavirus. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux sont confrontés à d'importantes pertes de revenus ou, dans certains cas, n'ont pas du tout de recettes publicitaires. Par conséquent, un soutien financier est nécessaire pour continuer à diffuser et à pouvoir remplir la mission décréta le. - Le 2 juin 2020, le Gouvernement flamand a définitivement fixé le montant des fonds d'urgence pour résorber les effets de la pandémie de COVID-19.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias ;2° organisme régional de radiodiffusion télévisuelle : un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle reconnu par le Gouvernement flamand conformément à l'article 169 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;3° mesures d'aide dans le cadre du COVID-19 : tout type de mesures européennes, fédérales, régionales, communautaires ou locales susceptibles d'accroître les chances de survie d'une organisation pendant la période d'interdiction ou de limitation d'activités publiques, de même que des indemnités basées sur des contrats qui assurent l'annulation d'activités publiques ;4° besoin de financement : le montant du financement supplémentaire que l'administration calcule sur la base des informations fournies, qui peut aider un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle à atteindre en 2020 un résultat d'exploitation nul ou non plus déficitaire que celui prévu dans le budget initial approuvé pour l'année 2020. Pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle affiliés à une société d'exploitation, les résultats d'exploitation de la société d'exploitation résultant de l'exploitation de la radiodiffusion régionale sont également pris en compte pour le calcul du résultat d'exploitation. La justification du calcul du résultat d'exploitation est trouvée dans les comptes annuels déposés et dans les budgets approuvés de la société d'exploitation et de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.

L'administration calcule le résultat d'exploitation pour l'année 2020 comme la somme des recettes propres estimées, y compris les indemnités basées sur la mesure du périmètre et les recettes des subventions : a) diminué de la somme des frais de fonctionnement estimés, des frais de personnel et des amortissements ;b) diminué des propres rapports manqués estimés ;c) majoré de la somme de l'économie estimée dans les frais de fonctionnement et dans les frais de personnel et les rapports supplémentaires estimés budgétisés (et déjà en partie réalisés).

Art. 2.L'aide est octroyée sur la base du présent arrêté est conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. A cette fin, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle respectera les conditions fixées dans l'accord de coopération 2018-2022 entre le Gouvernement flamand et les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle flamands.

Art. 3.L'aide octroyée sur la base du présent arrêté a pour but de poursuivre la diffusion et de garantir l'accomplissement de la mission décrétale telle que mentionnée aux articles 151 et 165 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, malgré la perte de revenus résultant des circonstances causées par le COVID-19.

Art. 4.Tout organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, à l'exception de ceux qui peuvent bénéficier d'une mesure d'aide similaire de la part d'autres autorités publiques, peut introduire une demande d'aide du fonds d'urgence.

Art. 5.L'administration met une application web à la disposition pour échanger des informations avec des demandeurs ou bénéficiaires d'une subvention. L'application web contient des instructions utiles à son usage et guide l'utilisateur quant aux données à remplir et quant aux annexes à charger. L'application web garantit au moins les éléments suivants : 1° la date et l'heure de l'envoi, de la demande ou de la fourniture d'informations sont enregistrées et peuvent être consultées par le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ;2° grâce à une authentification et une autorisation d'utilisation de l'application web on assure que seules les personnes autorisées par un demandeur ou un bénéficiaire d'une subvention peuvent utiliser l'application web.Pour la signature électronique d'informations, une signature électronique qualifiée est utilisée.

L'utilisation de l'application web est obligatoire. L'administration n'est dans le cadre de ses activités en rapport avec des dossiers individuels tenue à prendre en considération les informations qui ont été remplies ou chargées dans la partie obligatoire de l'application web. L'administration communique exclusivement via l'application web avec des demandeurs ou bénéficiaires individuels d'une subvention sur tous les aspects d'un dossier : le contenu, les étapes décrétalement effectuées, les actions attendues et toute décision prise.

L'administration met un document de demande standardisé à la disposition. Dans ce document, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle doit inclure les informations suivantes : 1° l'identification du demandeur ;2° l'identification de la personne qui utilise l'application web en tant que représentant du demandeur ;3° un compte de résultat 2019 approuvé par les organes d'administration ou attesté par un expert-comptable certifié ;4° un budget approuvé par les organes d'administration et établi pour un exercice budgétaire 2020 normal ;5° un notice portant sur les postes budgétaires généraux dans ce budget qui présentent un écart de plus de 25% par rapport au compte de résultat 2019 que les organes d'administration ont approuvé ou qu'un réviseur certifié a attesté ;6° l'étalement estimé des coûts et des rapports pour un exercice comptable 2020 normal ;7° une estimation de l'impact de la période visée à l'article 8, alinéa 2, sur chaque poste budgétaire dans le budget 2020 ;8° une déclaration sur l'honneur au sujet des mesures d'aide dans le cadre du COVID-19.

Art. 6.Un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle introduit une demande en remplissant le document de demande standardisé visé à l'article 5, alinéa 3. La demande est complète si toutes les parties obligatoires du formulaire ont été remplies, si aucune modification n'a été apportée à la structure du formulaire et si tous les documents obligatoires ont été téléchargés dans l'application web.

Un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut présenter une demande au plus tard le 31 août 2020.

Le Ministre flamand, qui a les médias dans ses attributions, peut, pour des raisons motivées, déroger de la date limite d'introduction et accorder une prolongation générale du délai.

Art. 7.Une demande est recevable si : 1° le demandeur satisfait à la condition visée à l'article 4 ;2° la demande a été introduite via l'application web visée à l'article 5 ;3° la demande a été introduite à temps conformément à l'article 6 ;4° la demande est complète conformément à l'article 6. L'administration confirme la recevabilité d'une demande au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date limite d'introduction.

Art. 8.L'administration calcule par demande recevable, le besoin financier de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.

Lors du calcul, l'administration applique : 1° le budget initial pour l'année 2020 approuvé par les organes d'administration de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ;2° une période de perte de revenus due à la crise COVID-19 du 14 mars 2020 au 31 août 2020 inclus.l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle motive les écarts de plus de 25% sur les postes indiqués du budget 2020 par rapport au compte de résultat de 2019 ; 3° un étalement égal des frais et des rapports pour 2020 sur l'année, à moins que l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ne donne une autre estimation qu'elle motive ;4° une variabilité motivée des frais et des rapports pendant la période d'interdiction d'activités publiques, telle qu'elle a été estimée par l'organisation. S'il s'avère qu'un besoin de financement ne peut pas être calculé parce que la structure du modèle rempli a été modifiée par l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, l'administration conseille l'absence d'un besoin de financement.

L'administration additionne tous les besoins de financement individuels pour calculer le besoin de financement total, au plus tard le dixième jour ouvrable après la date limite d'introduction.

Art. 9.Le fonds d'urgence mettra à disposition 3,8 millions d'euros aux organismes régional de radiodiffusion télévisuelle.

L'administration calcule comme suit la subvention supplémentaire maximale par organisme régional de radiodiffusion télévisuelle : 1° un montant de base égal, c'est-à-dire le plus élevé des deux montants suivants : a) le besoin de financement calculé le plus faible pour un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ;b) 300 000 euros ;2° si la somme des montants de base mentionnés au point 1° dépasse le budget disponible, l'administration divisera le budget disponible par le nombre de demandes recevables ;3° si la somme des montants de base visés au point 1° est inférieure au budget disponible, l'administration répartira le budget restant au prorata des besoins de financement restants calculés de chaque organisation.

Art. 10.Chaque subvention est versée par l'administration en une seule fois à 100 %.

Art. 11.Un bénéficiaire de la subvention : 1° prend des mesures pour minimiser les pertes de revenus en faisant des efforts supplémentaires pour acquérir des recettes publicitaires ;2° dépense la totalité du montant de la subvention pour les besoins de financement liés à COVID-19, comme prévu à l'article 1er ;3° fait effectivement appel aux propres rapports supplémentaires, s'il y en a, qui sont supérieurs au montant repris dans le budget de l'exercice 2020, afin de compenser les effets de la diminution des recettes publicitaires.

Art. 12.Un bénéficiaire de la subvention justifie l'utilisation de la subvention au plus tard le 30 avril 2021.

Art. 13.Un bénéficiaire de la subvention introduit une justification via l'application web visée à l'article 5, qui est composée des éléments suivants : 1° les comptes annuels 2020 approuvés par les organes d'administration ou certifiés par un expert-comptable et classés de la même manière que le modèle fourni par l'administration ;2° un inventaire par type de propres coûts fixes qui ont été indemnisés via la subvention supplémentaire.

Art. 14.Le bénéficiaire de la subvention tient toutes les pièces justificatives à la disposition de l'administration. A la demande de l'administration, le bénéficiaire de la subvention justifie les éléments suivants au moyen de pièces justificatives pertinentes : 1° le fait que et la mesure dans laquelle d'autres mesures d'aide COVID-19 auxquelles le bénéficiaire de la subvention est éligible, ont été demandées et obtenues, y compris l'appel au chômage temporaire pour force majeure ;2° le fait que et la mesure dans laquelle des mesures supplémentaires ont été prises pour obtenir des recettes publicitaires ou autres.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 juillet 2020.

Art. 16.Le Ministre flamand compétent pour les médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE

^