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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 février 2006
publié le 14 mars 2006

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement de projets encourageant les exportations par des groupements d'entreprises et des chambres mixtes

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035332
pub.
14/03/2006
prom.
10/02/2006
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10 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement de projets encourageant les exportations par des groupements d'entreprises et des chambres mixtes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen", notamment l'article 22bis, inséré par le décret du 24 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 novembre 2005;

Vu l'avis n° 39 638/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° groupement d'entreprises : une association d'entreprises, sans but lucratif, qui organise pour ses membres des projets visant à promouvoir les exportations de la Flandre ou l'attraction d'investissements étrangers en Flandre;2° chambre mixte : une association d'entreprises et de personnes, sans but lucratif, ayant pour but principal l'optimalisation des relations commerciales et d'investissement entre la Flandre et un autre pays ou une autre région, et organisant des projets visant à promouvoir les exportations de la Flandre ou l'attraction d'investissements étrangers en Flandre;3° demandeur : le groupement d'entreprises ou la chambre mixte qui introduit une demande de subventions;4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des débouchés et des exportations;5° agence : l'Agence flamande « Internationaal Ondernemen », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »;6° Administrateur délégué : le fonctionnaire dirigeant de l'agence « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »;7° réseau extérieur : les délégués de l'agence flamande « Internationaal Ondernemen » à l'étranger »;8° réseau intérieur : les membres du personnel de l'agence « Internationaal Ondernemen » au siège principal et dans les antennes de l'agence flamande « Ondernemen »;9° frais de fonctionnement : frais de personnel, de télécommunication, mobilier et fournitures de bureau, et frais de voyage;10° année d'activité : l'année dans laquelle le projet subventionné démarre;11° aide : les fonds octroyés conformément au présent arrêté à l'appui de projets de groupements d'entreprises et de chambres mixtes dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat international. CHAPITRE II. - Projets subventionnables

Art. 2.Les projets de groupements d'entreprises et de chambres mixtes visant à promouvoir les exportations ou l'attraction d'investissements sont admissibles aux subventions lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° les projets envisagés contribuent à renforcer les relations commerciales et d'investissement ente la Flandre et un autre pays ou une autre région;2° les projets envisagés constituent une plus-value pour la Flandre et la vie économique flamande;3° les projets envisagés sont co-financés pour au moins 50 % de fonds propres;4° le coût du projet envisagé est de 5000 euros au minimum. CHAPITRE III. - Présentation de dossiers

Art. 3.§ 1er. Deux fois par an, l'agence lancera un appel, invitant les groupements d'entreprises et les chambres mixtes à présenter des dossiers de projets subventionnables. § 2. Un premier appel sera lancé au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'année d'activité. Un second appel sera lancé au plus tard le 15 mars de l'exercice.

Art. 4.§ 1er. Les demandeurs sont tenus de transmettre leurs dossiers à l'agence au plus tard le 15 octobre pour le premier appel, et le 15 avril pour le second appel. § 2. Les dates mentionnées au § 1er sont les dates auxquelles l'agence reçoit les dossiers. § 3. Les dossiers peuvent être transmis à l'agence par voie électronique.

Art. 5.§ 1er. Un dossier séparé est présenté pour chaque projet envisagé. Ce dossier contient au moins les documents suivants : 1° une description et une motivation détaillées du projet;2° une estimation détaillée du budget avec mention des frais et des revenus prévus; § 2. Outre les documents visés au § 1er, le dossier d'une chambre mixte contient un bilan et un compte des résultats certifiés par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise. § 3. Lors de la présentation d'un premier dossier, le demandeur transmet les documents suivants à l'agence : 1° un document démontrant le caractère représentatif du demandeur;2° la version la plus récente des statuts coordonnés.

Art. 6.L'agence peut se faire communiquer par les demandeurs toutes pièces qu'elle estime utiles à l'évaluation. CHAPITRE IV. - Evaluation des dossiers

Art. 7.§ 1er. Les dossiers sont évalués par une commission d'évaluation composé : 1° de l'administrateur délégué de l'agence, qui assumera la présidence;2° de deux membres du personnel de l'agence, désignés par l'administrateur délégué;3° deux représentants désignés par le Ministre. § 2. L'administration assure le secrétariat de la commission.

Art. 8.§ 1er. Lors de l'évaluation des dossiers, la commission d'évaluation tiendra compte au moins des critères suivants : 1° la plus-value économique du projet envisagé pour la Flandre et la vie économique flamande;2° la mesure dans laquelle le secteur privé cofinance le projet envisagé;3° le caractère innovateur du projet envisagé;4° la mesure dans laquelle le projet envisagé contribue à la promotion de l'entrepreneuriat international durable et éthique;5° la mesure dans laquelle le projet envisagé s'inscrit dans les priorités politiques du Gouvernement flamand en matière d'entrepreneuriat durable;6° les avis des réseaux intérieur et extérieur sur l'activité du demandeur et sur le projet envisagé. § 2. La commission d'évaluation élabore un tableau de cotation, reprenant les différents critères d'évaluation assortis de leur coefficient de pondération. Ce tableau de cotation est publié lors du lancement de l'appel.

Art. 9.§ 1er. Sur la base des scores totaux, la commission d'évaluation établit un classement des projets, qui sera soumis au Ministre, assorti d'un avis motivé, au plus tard le 30 novembre pour le premier appel, et le 31 mai pour le second appel. § 2. Le Ministre décide, sur la base de l'avis motivé de la commission d'évaluation, quels projets seront subventionnés. La décision du Ministre sera communiquée aux demandeurs au plus tard le 20 décembre pour le premier appel et le 20 juin pour le second appel. CHAPITRE V. - Calcul de la subvention

Art. 10.§ 1er. Les projets approuvés par la commission d'évaluation peuvent obtenir une subvention de 50 % au maximum des fais acceptés par l'agence. § 2. Les frais de séjour sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué. Le montant global des frais de séjour est égal au forfait multiplié par le nombre de nuitées.

Tous les autres frais admissibles sont les frais réels hors T.V.A. Le demandeur est tenu de justifier les frais à l'aide de factures. § 3. Les frais de fonctionnement ne peuvent être subventionnés que s'ils peuvent être attribués effectivement à des projets concrets.

Art. 11.Dans le cas de projets qui bénéficient également à des entreprises des autres régions, il n'est tenu compte, pour le calcul de la subvention, de la plus-value des projets pour la Région flamande ou pour les entreprises établies en Flandre. CHAPITRE VI. - Liquidation des subventions

Art. 12.Une première tranche de 50 % de la subvention, fixée conformément aux dispositions de l'article 10, est liquidée avant le 31 janvier de l'année d'activité pour le premier appel et pour le 31 juillet pour le second appel.

Art. 13.§ 1er. Le demandeur remet à l'agence un rapport et un décompte détaillé du projet, au plus tard deux mois de la fin du projet. § 2. Sur la base du rapport et du décompte, l'agence paie la deuxième tranche dans les deux mois de la réception des documents mentionnés au § 1er. § 3. S'il apparaît du décompte que la première tranche de 50 % était supérieure au montant auquel le demandeur avait droit selon le décompte, l'agence peut réclamer le montant payé en trop ou le régler lors de la subvention d'un autre projet. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 14.L'agence est chargée du traitement administratif des dossiers et de la liquidation de la subvention.

Art. 15.Pour tous les projets subventionnés en vertu du présent arrêté, le bénéficiaire annonce que le projet est organisé avec le soutien financier de l'Agence « Internationaal Ondernemen ».

Art. 16.L'administrateur délégué détermine la façon dont l'avis des réseaux intérieur et extérieur est demandé.

Art. 17.Le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre contre toute décision prise en vertu du présent arrêté, dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de sa notification. Le Ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception du recours. Le demandeur est notifié par écrit de la décision du Ministre. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 18.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations, le point 3° est supprimé.

Art. 19.Dans le même arrêté, le chapitre III, comprenant les articles 43 à 63 inclus, est abrogé.

Art. 20.Par dérogation aux dispositions des articles 3, § 2 et 4, § 1er, un premier appel est lancé dans le cadre du présent arrêté au plus tard le 31 mars de l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et les projets doivent être présentés au plus tard le 30 avril de l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le Ministre flamand qui a la Politique des débouches et des exportations dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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