publié le 17 décembre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement
10 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 28, § 2, troisième et quatrième alinéas, tels que modifiés par le décret du 29 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget, donné le 7 octobre 2010;
Vu l'avis n° 48 853/3 du Conseil d'Etat, rendu le 16 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget et en dérogation du § 1er, le Ministre ou son mandataire peuvent octroyer une subvention pour des projets ayant un ressort comprenant une seule commune, à condition que ces projets visent, dans la période de subventionnement, une problématique ou une opportunité de logement relative à un des aspects repris ci-dessous : 1° un groupe cible qui est hébergé dans la commune;2° un endroit dans la commune;3° une catégorie d'habitations dans la commune. En outre, une plus-value pour la Région flamande doit pouvoir être démontrée pour ces projets, en raison de leur caractère innovateur et de la fonction d'exemple. § 3. Une association intercommunale ne peut agir en tant qu'initiateur que pour un projet auquel une subvention est octroyée sur la base du présent arrêté.
Conformément aux dispositions de l'article 22/2, des communes peuvent uniquement s'affilier ou se désaffilier à un projet ayant un ressort d'au moins deux communes auxquelles une subvention est déjà octroyée sur la base du présent arrêté. ».
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Le projet ne peut faire l'objet d'une subvention que lorsque la contribution financière des communes s'élève au total à au moins 25 % des frais du personnel, et lorsqu'elle couvre les dépenses, compte tenu de la subvention conformément au présent arrête et à l'autre cofinancement possible.
La contribution par commune doit être à charge du budget communal de chaque commune participante.
Avant que l'initiateur n'introduise une demande de subvention, il se concerte avec la province ou les provinces dans la(les)quelle(s) le ressort se situe en vue d'une coopération ou un cofinancement éventuels. »
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation des objectifs, mentionnés dans l'article 5, au moins cinq activités obligatoires doivent être intégrées dans le projet, telles que visées aux §§ 2 à 6 inclus, auxquelles chaque fois un niveau d'exécution requis doit être accordé et auxquelles des actions continuées peuvent optionnellement être liées. § 2. La première activité, visée au § 1er, a trait au développement d'une vision politique communale au niveau du logement, par laquelle le conseil communal approuve la vision communale de politique du logement.
Des actions optionnelles peuvent consister entre autres en un audit de la situation locale au niveau du logement ou l'adéquation d'un planning pluriannuel des projets de logement social à l'objectif social contraignant par commune. § 3. La deuxième activité, visée au § 1er, a trait à la facilitation et l'élaboration de la concertation au niveau du logement avec tous les acteurs du logement locaux en ce qui concerne : 1° la réalisation de projets de logement social sur le territoire communal, l'adéquation des projets de logement et les opérations individuelles des organisations de logement social, du C.P.A.S. ou de la commune même, tels que visés à l'article 28, § 2, du Code flamand du Logement; 2° la programmation de la construction de logements sociaux, notamment les opérations prévues en fonction de la notification pour le programme d'exécution annuel, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux; 3° l'objectif provincial pour les habitations sociales d'achat et pour les lotissements sociaux, tel que visé aux articles 4.1.5 et 4.1.6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et le programme d'action communal, tel que visé à l'article 4.1.7 du même décret du 27 mars 2009.
Des actions optionnelles peuvent consister entre autres en la concertation au niveau du logement en vue d'un règlement d'attribution communal, tel que visé à l'article 95, § 1er, troisième alinéa, 3°, du Code flamand du Logement, un règlement communal Sociaal Wonen ou un règlement communal Bescheiden Wonen, tels que visés aux articles 4.1.9 et 4.2.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. § 4. La troisième activité, visée au § 1er, portant sur l'offre d'information de base structurée aux habitants des communes participantes sur : 1° les mesures communales, provinciales, régionales et fédérales au niveau du logement et l'offre de services respective;2° les affaires en matière de location;3° la location sociale, l'achat social et l'emprunt social;4° l'utilisation d'énergie rationnelle, la construction ou transformation durable et la production d'énergie durable;5° l'habitat évolutif, le logement modulable et l'habitation à vie, l'habitat accompagné;6° les mesures actuelles en matière du logement. Des informations sur des primes communales relatives aux informations, visées au § 1er, doivent êtres mises à disposition via www.premiezoeker.be.
Des actions optionnelles peuvent consister entre autres en l'offre d'avis sociaux et techniques et l'accompagnement sur mesure ou en l'exécution d'actions de sensibilisation spécifiques. § 5. La quatrième activité, visée au § 1er, porte sur l'exécution de tâches visées à l'amélioration de la qualité du patrimoine du logement complet, imposée par la réglementation relative à la politique de logement, entre autres : 1° la transmission à l'agence, avant la fin du premier trimestre de chaque année, d'une liste récente des bâtiments ou habitations sur le territoire de la commune qui sont laissés à l'abandon selon le collège, tels que visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations;2° dans le cadre de l'inhabitabilité d'habitations au sens de l'article 135 de la nouvelle Loi communale : a) la déclaration d'inhabitabilité d'habitations en cas d'un risque de sécurité ou de santé et en vue de l'intérêt général;b) la contribution au relogement des habitants;3° dans le cadre de l'inadaptation et l'inhabitabilité d'habitations au sens de l'article 15 du Code flamand du Logement : a) traiter les demandes;b) entamer une procédure en cas de demandes recevables;c) inviter l'agence pour effectuer un examen sur place;d) organiser l'obligation d'audition pour les habitants et propriétaires;e) l'adoption d'une décision d'inadaptation ou d'inhabitabilité dans les trois mois et en informer l'agence;f) prendre les mesures nécessaires;g) contribuer au relogement des habitants;h) éventuellement la suppression de la décision d'inadaptation ou d'inhabitabilité;4° l'intervention de l'agence « Inspectie RWO » lors du constat de location d'habitations déclarées inadaptées, inhabitables ou surpeuplées en vue de la poursuite pénale du bailleur;5° dans le cadre d'habitations surpeuplées, au sens de l'article 17 du Code flamand du Logement : a) traiter les demandes;b) l'adoption d'une décision de surpeuplement dans les trois mois;c) contribuer au relogement des habitants en surnombre;6° dans le cadre de l'attestation de conformité, au sens de l'article 3, chapitre 2 du Code flamand du Logement : a) le traitement des demandes de délivrance;b) l'exécution d'une enquête de conformité;c) la prise de décision dans les 60 jours suivant la date de demande sur la délivrance d'une attestation de conformité. Des actions optionnelles peuvent consister entre autres en l'exécution d'enquêtes préliminaires en fonction de la procédure d'inadaptation, inhabitabilité ou surpeuplement, ou en fonction de la délivrance d'une attestation de conformité, ou en la fixation d'une réglementation communale spécifique. § 6. La cinquième activité, visée au § 1er, a trait à la prise d'initiatives dans le cadre d'une politique foncière en vue d'un logement financièrement abordables, comprenant entre autres : 1° la tenue d'un registre des immeubles inoccupés, tel que visé au livre 2, titre 2, chapitre 3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; 2° l'élaboration d'un programme d'action communal, tel que visé à l'article 4.1.7 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; 3° la réalisation d'un objectif social contraignant tel que visé au livre 4, titre 1er, chapitre 1er, section 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Des actions optionnelles peuvent consister entre autres en la détermination d'un règlement ou ordonnance communal spécifique, tel que visé aux articles 4.1.9 et 4.2.2. du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et en la fourniture d'informations aux mandataires communaux sur l'application du décret relatif à la politique foncière et immobilière. § 7. Les activités obligatoires doivent être exécutées dans chaque commune du ressort.
L'activité obligatoire, visée au § 4, doit être exécutée dans des locaux publics. »
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, chaque projet doit reprendre au moins une activité facultative dans l'ensemble des activités pour la réalisation des objectifs, visés à l'article 5.
Les activités facultatives doivent être adaptées à la situation locale au niveau du logement des communes participantes et peuvent consister entre autres en : 1° la prise d'initiatives qui stimulent l'utilisation rationnelle d'énergie, la construction ou transformation durable, à l'exception de l'offre d'une information de base structurée, telle que visée à l'article 6, § 4;2° la prise d'initiatives qui stimulent et soutiennent l'habitat évolutif, le logement modulable, l'habitation à vie et l'habitat accompagné, à l'exception de l'offre d'information de base structurée, telle que visée à l'article 6, § 4;3° la prise d'initiatives pour le marché locatif privé, axées sur l'amélioration de l'abordabilité du patrimoine du logement ou de la position du locataire défavorisé. Des initiateurs peuvent formuler et proposer des activités facultatives eux-mêmes.
Lorsque le projet comprend des activités facultatives qui ont trait à une problématique spécifique dans le ressort, il n'est pas obligatoire d'impliquer chaque commune participante dans ces activités. »
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, premier alinéa, les mots « frais de personnel et de fonctionnement » sont remplacés par les mots « frais de personnel »;2° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « à temps plein » sont abrogés;3° au § 2, alinéa premier, les mots « aux frais du personnel » sont abrogés;4° au § 2, alinéa premier, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 60 »;5° au § 2, alinéa premier, le mot « subventionnable » est inséré entre le mot « personnel » et le mot « employé »;6° au § 2, la phrase « La subvention des frais s'élève à 25 % de la subvention destinée au frais de personnel » est abrogée.7° Il est inséré un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : § 3.Par application de l'article 22/1, § 2, il est également tenu compte lors du calcul des suppléments, visés au § 2, des communes qui ont participé auparavant à un projet auquel une subvention a déjà été octroyée sur la base du présent arrêté. » « § 4. Les suppléments, visés au § 2, sont recalculés si le ressort d'un projet est modifié conformément à l'article 22/2, § 4.
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté les mots « ayant le ressort d'une commune » sont insérés entre le mot « projet » et les mots « tel que mentionné ».
Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Le projet ne peut faire l'objet d'une subvention que lorsque la contribution financière de la commune s'élève au total à au moins 25 % des frais du personnel, et lorsqu'elle couvre les dépenses, compte tenu de la subvention conformément au présent arrête et à l'autre cofinancement.
La contribution doit être à charge du budget communal.
Avant que l'initiateur n'introduise une demande de subvention, il se concerte avec la province dans laquelle le ressort se situe en vue d'une coopération ou un cofinancement éventuels. ».
Art. 9.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « frais de personnel et de fonctionnement » sont remplacés par les mots « frais de personnel »;2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La subvention s'élève à 60 % des frais du personnel, visés à l'article 8, § 1er, alinéa deux, après déduction d'autres primes ou subventions salariales.L'emploi du personnel subventionnable est de 1 UTP au maximum. »; 3° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 2 les mots « ayant un ressort d'au moins deux communes » sont insérés entre les mots « un projet » et les mots « tel que mentionné »;3° au § 2, 2°, dans la version néerlandaise, le mot « van » est inséré entre les mots « geval » et les mots « de partners » et dans la version française, le mot « financier » est inséré entre les mots « compte » et le mot « sur »;4° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les données de contact, la forme juridique et la structure d'organisation de l'exécuteur du projet;»; 5° il est inséré au § 2 un point 3°/1, rédigé comme suit : « 3°/1 une note explicative sur l'effectif du personnel pour l'exécution du projet;»; 6° le paragraphe 2 est complété par les points 11° à 13° inclus, rédigés comme suit : « 11° une preuve de l'établissement de l'association intercommunale;12° la reproduction chronologique de la réalisation de la proposition de projet;13° par commune, une mention des projets auxquels cette commune a participé auparavant et auxquels une subvention a été octroyée sur la base du présent arrêté.»; 7° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Ministre peut fixer un modèle de demande de subvention.»; 8° dans le paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La demande de subvention pour un projet ayant un ressort d'une commune tel que visé à l'article 2, § 2, comprend les données, visées au § 2, à l'exception des données, visées aux points 5°, 10° 11° et 12°.»; 9° au § 3, deuxième alinéa, les mots « visée à l'alinéa premier » sont abrogés;10° au § 3, deuxième alinéa, les mots « ou l'opportunité » sont insérés entre le mot « problématique » et le mot « visée »;11° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La demande de subvention est introduite auprès de l'agence par lettre recommandée ou contre récépissé. »
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : « Art. 14/1 § 1er. Pour des projets ayant un ressort d'au moins deux communes tel que visé à l'article 2, § 1er, le Ministre peut annuellement fixer une date pour l'introduction des demandes de subvention en cas d'un appel ouvert. § 2. Dans le cas d'un appel ouvert, il est fait appel aux critères de priorité suivants : 1° le score de qualité sur la base des quatre aspects d'évaluation suivants : a) la démontrabilité des résultats;b) l'efficacité des moyens engagés sur le plan du budget et du personnel;c) l'harmonisation avec la situation locale au niveau du logement;d) le niveau d'ambition du projet. 2° la mesure de participation directe des communes et C.P.A.S. dans le parcours préalable et dans l'exécution du projet; 3° le nombre de communes dans le ressort;4° la part des communes dans le ressort ayant un indice de prospérité qui est inférieur à l'indice de prospérité de la Région flamande;5° la part des communes comptant moins de 5 000 de ménages privés dans le ressort;6° le caractère serré du ressort. § 3. Le Ministre fixe par arrêté ministériel les coefficients de pondération pour l'application des critères de priorité, fixés au deuxième §.
Les coefficients de pondération sont fixés dans les limites ci-dessous, la somme totale s'élève à 1 : 1° le score de qualité : entre 0,35 et 0,55; 2° la mesure de participation directe des communes et C.P.A.S. dans le parcours préalable et lors de l'exécution du projet : entre 0,10 et 0,20; 3° le nombre de communes dans le ressort : entre 0,05 et 0,10;4° la part des communes dans le ressort ayant un indice de prospérité qui est inférieur à l'indice de prospérité de la Région flamande; entre 0,05 et 0,15; 5° la part des communes comptant moins de 5000 de ménages privés dans le ressort;entre 0,05 et 0,15; 6° le caractère serré du ressort : entre 0,05 et 0,15 » Art.13. L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.§ 1er. Dans un mois suivant la réception de la demande de subvention, l'agence communique par écrit au preneur d'initiative si la demande de subvention est recevable et, le cas échéant, de quelle façon la demande doit être adaptée pour qu'elle devienne recevable.
Lorsqu'un projet est admissible à une période suivante de subventionnement conformément à l'article 22/1, § 2, il n'est pas admissible à une demande de subvention dans le cadre d'un appel ouvert. § 2. Quand une demande de subvention a été déclarée recevable, l'agence juge si la demande de subvention répond aux conditions du présent arrêté. L'agence présente le dossier au Ministre ou à son mandataire. § 3. Si les demandes sont introduites avant une date fixe suivant un appel ouvert, l'évaluation par l'agence comprend un ordre de classement des demandes introduites sur la base des critères de priorité repris à l'article 14/1, § 2. »
Art. 14.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16 § 1er. Dans un délai de trois mois, à compter à partir de la date à laquelle une demande de subvention est déclarée recevable, le Ministre ou son mandataire prend une décision sur l'octroi de la subvention. L'agence informe le preneur d'initiative par écrit de l'arrêté de subvention comprenant également la date à laquelle il entre en vigueur.
Si les demandes sont introduites avant une date fixe après un appel ouvert, le délai pendant lequel la décision est prise, est fixé dans l'arrêté ministériel, visé à l'article 14/1, § 3.
Si le score de qualité nominal, visé à l'article 14/1, § 2, 1°, est moins de la moitié, le Ministre ou son mandataire peut refuser l'octroi de la subvention. § 2. Pour les projets ayant un ressort d'au moins deux communes, visés à l'article 2, § 1er, la période de subventionnement du projet commence le premier jour du mois de l'entrée en service du coordinateur, visé à l'article 8, § 1er, alinéa trois, et au plus tard le premier jour du douzième mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention. L'entrée en service du coordinateur est communiquée à l'avance à l'agence par lettre recommandée.
Pour les projets ayant un ressort d'une commune, visés à l'article 2, § 2, la période de subventionnement du projet commence le premier jour du mois de l'entrée en vigueur du projet et au plus tard le premier jour du troisième mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention. La date d'entrée en vigueur du projet est communiquée à l'avance à l'agence par lettre recommandée. »
Art. 15.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.L'agence paie le montant annuel de la subvention en trois tranches, à savoir : deux acomptes de 40 % et un solde de 20 %.
Le premier acompte de chaque année de fonctionnement est payé dans le premier mois de chaque année de fonctionnement.
Le premier acompte de chaque année de fonctionnement est payé dans le sixième mois de chaque année de fonctionnement.
Le solde de chaque année de fonctionnement est payé chaque fois que l'agence a approuvé le rapport financier et le rapport des activités de l'année de fonctionnement écoulée, visé à l'article 20, § 1er.
Sans préjudice de l'application de l'article 57 des lois sur la comptabilité de l'état, coordonnées le 17 juillet 1991 et lorsqu'il ressort des rapports financiers ou rapports d'activités que des subventions ont été injustement payées, ces montants sont portés en diminution du solde de l'année de fonctionnement écoulée, et, si nécessaire, des acomptes et du solde de la nouvelle année de fonctionnement. »
Art. 16.A l'article 18, alinéa premier, du même arrêté, les mots « Le projet est accompagné et soutenu » sont remplacés par les mots « Les projets ayant un ressort d'au moins deux communes sont accompagnés et soutenus. »
Art. 17.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les mots « de la première et deuxième année » sont remplacés par les mots « d'une année »;2° le § 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Ministre peut fixer un modèle de rapport financier.»; 3° au § 2, les mots « la troisième année de fonctionnement, le preneur d'initiative introduit un rapport final auprès de l'agence, composé d'un rapport financier, tel que visé au § 1er, et d'un rapport des activités » sont remplacés par les mots « la clôture d'une année de fonctionnement, le preneur d'initiative introduit un rapport d'activités »;4° dans le paragraphe 2, les mots « la période de subventionnement » sont remplacés par les mots « l'année de fonctionnement écoulée »;5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Ministre peut fixer un modèle de rapport d'activité.»; 6° Au § 3, alinéa premier, les mots « ou du rapport final » sont remplacés par les mots « et le rapport d'activité » et les mots « de l'approuver ou non » sont remplacés par les mots « d'approuver ou non ces rapports »;7° au § 3, deuxième alinéa, les mots « le délai pendant lequel « sont remplacés par les mots « les délais pendant lesquels », les mots « rapport final » sont remplacés par les mots « rapport d'activité » et les mots « l'article 14, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 14/1, § 3 »;8° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 18.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'article 6, § 2°, » sont remplacés par les mots « l'article 6, § 3, »;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A cet effet, l'agence est chaque fois invitée par le preneur d'initiative à la concertation sur le logement et à la réunion du groupe de pilotage.»
Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VI/1, composé d'un article 22/1, rédigé comme suit : « Chapitre V/1. Période de subventionnement
Art. 22/1.§ 1er. La subvention est attribuée pour une période de trois ans. § 2. La période de subventionnement pour des projets ayant un ressort d'au moins deux communes tels que visés à l'article 2, § 1er peut être prolongée pour la même durée deux fois au maximum, a condition qu'une nouvelle demande de subvention soit introduite au plus tard six mois avant la fin de la période de subventionnement qui comprend les données, visées à l'article 14, § 1er.
Lorsqu'une demande de subvention est introduite pour une période de subventionnement suivante, l'agence établit un rapport d'évaluation sur les deux années de fonctionnement écoulées en vue de la décision sur le renouvellement de la subvention.
La demande de subvention pour une période de subventionnement suivante est évaluée sur la base des données dans la demande de subvention introduite et du rapport d'évaluation, visés au § 2. § 3. Pour la troisième période de subventionnement la subvention s'élève au maximum à la moitié de la subvention, telle que calculée conformément à l'article 8, § 2. »
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre V/2, composé d'un article 22/2, rédigé comme suit : « Chapitre V/2. Modification du ressort
Art. 22/2.§ 1er. Une commune qui ne participe pas encore à un projet, peut s'affilier à un projet auquel est octroyée une subvention instaurée par le présent arrêté à condition que cette affiliation donne lieu à un ressort limitrophe (plus grand). § 2. Une commune qui participe à un projet auquel est octroyée une subvention instaurée par le présent arrêté, ne peut participer à un nouveau projet pour lequel une demande de subvention est introduite ou s'affilier à un autre projet auquel est octroyée une subvention instaurée par le présent arrêté que s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° la commune s'est désaffiliée du projet précédent, avant la participation au nouveau projet ou à un autre projet, conformément au § 3;2° l'affiliation donne lieu à un ressort limitrophe (plus grand) pour le nouveau ou l'autre projet. L'affiliation à un projet n'est possible qu'avant le début d'une période de subventionnement. § 3. Une commune qui participe à un projet auquel est octroyée une subvention sur la base du présent arrêté, peut se désaffilier de ce projet à la fin d'une période de subventionnement. § 4. Une commune qui participe à un projet auquel est octroyée une subvention sur la base du présent arrêté, peut se désaffilier de ce projet avant la fin de la période de subventionnement, en vue de l'affiliation, soit à un nouveau projet pour lequel une demande de subvention est introduite, soit à un autre projet auquel une subvention sur la base du présent arrêté est déjà octroyée, s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° la désaffiliation suivie par l'affiliation donne lieu à un ressort limitrophe (plus grand) pour le nouveau ou l'autre projet.2° les autres communes participantes du projet, duquel la commune se désaffilie, marquent leur accord sur la désaffiliation. § 5. La demande de subventionnement pour une période de subventionnement suivante, qui, conformément à l'article 22/1, § 2, est introduite au plus tard six mois avant la fin de la période de subventionnement, comprend les données, visées à l'article 14, § 1er, telles qu'elles s'appliqueront au ressort modifié. § 6. L'agence évalue la demande de subvention pour une période de subventionnement suivante pour des projets dont le ressort modifie sur la base des données mentionnées à la demande de subvention introduite et au rapport d'évaluation mentionnés à l'article 22/1, § 2, deuxième alinéa. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales
Art. 21.A l'exception des articles 5, 7°, 17, 3°, 4° et 5°, et 20, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'à partir de la date de début de la période de subventionnement suivante pour les projets qui sont déjà éligibles aux subventions à la date d'entrée vigueur du présent arrêté.
En dérogation à l'alinéa premier, les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 5, 7°, 17, 3°, 4° et 5°, et 20, ne s'appliquent qu'à partir de la date de début de la troisième période de subventionnement pour les projets pour lesquels une demande de subventionnement pour la deuxième période de subventionnement a été introduite avant la date du présent arrête.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE