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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2011
publié le 24 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de carrière et autres dispositions

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9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de carrière et autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la Loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 5bis, troisième alinéa;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 59, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le . . . . . ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin 2011;

Vu l'avis 49.907/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : "§ 3. Le gouverneur qui cesse ses fonctions avant Noël suite à la mise à la retraite, reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant sa mise à la retraite."

Art. 2.A l'article 18 du même arrêté, les mots "y compris l'éventuelle période de convalescence y afférente" sont ajoutés.

Art. 3.Dans la partie IV du même arrêté, l'intitulé du titre III est remplacé par ce qui suit : "Titre III. Repos de maternité et congé d'accueil".

Art. 4.Dans la partie IV, titre III, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : "Chapitre 1er. Repos de maternité".

Art. 5.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "au congé de maternité " sont remplacés par les mots "au repos de maternité";2° les alinéas deux à cinq inclus sont abrogés.

Art. 6.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 20.La période rémunérée de repos de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines en cas d'un seul enfant, et dix-neuf semaines en cas de naissance multiple, sauf : 1° si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement;2° si la prolongation de la période de repos de maternité d'une semaine, suite à six ou huit semaines ininterrompues d'inaptitude au travail avant la date réelle de l'accouchement, a pour conséquence que la période de 15 ou 19 semaines est dépassée. En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la Loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines."

Art. 7.L'article 21 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 22.§ 1er. En cas de décès de la mère, le père ou la co-mère de l'enfant a droit au congé de paternité ou de co-maternité, dont la durée ne peut excéder la partie du repos de maternité n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père ou la co-mère de l'enfant a droit au congé de paternité ou de co-maternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours calendriers et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé de paternité ou de co-maternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant à la partie du repos de maternité qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Le congé de paternité ou de co-maternité est assimilé à une période d'activité de service."

Art. 9.Dans l'article 23, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "trois semaines" sont remplacés par les mots "trois ans".

Art. 10.A l'article 26, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;"; 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : "5° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective.En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines."

Art. 11.A la partie IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le titre V, comprenant les articles 27 à 37 inclus, est remplacé par ce qui suit : "Titre V.Congés pour interruption de carrière CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 27.Le gouverneur en congé pour interruption de carrière se trouve en activité de service, mais n'a pas droit à un traitement.

Le congé de maladie ou le repos de maternité ne met pas fin à l'interruption de carrière.

Les modalités de prise de congé pour interruption de carrière à mi-temps sont fixées en concertation avec le ministre des Affaires intérieures et le gouverneur."

Art. 28.Le gouverneur ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour un enfant s'il a déjà bénéficié d'un congé parental pour cet enfant sous une autre forme auprès du même ou d'un autre employeur, ou s'il a déjà pris cette forme d'interruption de carrière auprès d'un autre employeur. CHAPITRE II. - Congé pour soins palliatifs

Art. 29.Le gouverneur a droit à une interruption de carrière à temps plein ou a mi-temps pour la prestation de soins palliatifs. La durée de l'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois, renouvelable une fois pour une durée d'un mois. En cas de prolongation d'un mois, le gouverneur peut changer la forme de l'interruption." CHAPITRE III. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave

Art. 30.§ 1er. Le gouverneur a droit à une interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps pour l'assistance ou la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.

La durée maximale par patient est de 12 mois pour une interruption de carrière à temps plein et de 24 mois pour une interruption de carrière à mi-temps.

Si le gouverneur vit exclusivement et effectivement sous le même toit avec au moins un enfant et s'il prend le congé pour l'assistance à un enfant gravement malade de 16 ans au plus, la durée maximale est cependant de 24 mois pour l'interruption de carrière à temps plein et de 48 mois pour l'interruption de carrière à mi-temps. § 2. Le gouverneur peut prendre l'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps pour l'assistance ou la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave par des périodes consécutives ou non de minimum un à maximum trois mois.

Le gouverneur peut changer la forme de l'interruption de carrière à chaque nouvelle période pour l'assistance ou la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps. En outre, le gouverneur ne peut pas dépasser l'équivalent, selon le cas, de 12 ou de 24 mois d'interruption de carrière à temps plein. § 3. L'équivalent de l'interruption de carrière à temps plein de 12 ou de 24 mois est réduit de la durée des interruptions de carrière à temps plein ou à mi-temps dont le gouverneur a bénéficié, en quelque qualité que ce soit, auprès du même ou d'un autre employeur pour le même patient. CHAPITRE IV. - Congé parental

Art. 31.Tout gouverneur a droit à une interruption de carrière pour congé parental, dont la durée : 1° en cas d'interruption de carrière à temps plein, s'élève à trois mois par enfant, à prendre en périodes d'un mois ou d'un multiple de mois;2° en cas d'interruption de carrière à mi-temps, s'élève à six mois par enfant, à prendre en périodes de deux mois ou d'un multiple de deux mois;3° en cas d'interruption de carrière à un cinquième de temps, s'élève à quinze mois par enfant, à prendre en périodes de cinq mois ou d'un multiple de cinq mois. Le gouverneur a la possibilité de changer la forme de l'interruption en cas de congé parental sous forme d'interruption de carrière. Dans ce cas, le congé parental déjà pris est imputé conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps et à cinq mois d'interruption de carrière à un cinquième de temps.

Le gouverneur masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il est le père de cet enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui.

Art. 32.En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être entamé avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de six ans.

En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris par le gouverneur dans une période de quatre ans, qui commence à la date d'inscription de l'enfant comme membre du ménage dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le gouverneur a sa résidence, au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteint l'âge de huit ans.

Si l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteint l'âge de 8 ans. CHAPITRE V. - Allocations d'interruption

Art. 33.Le gouverneur qui interrompe sa carrière reçoit des allocations d'interruption conformément aux dispositions fédérales.

Si le gouverneur se voit refuser des allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour son lieu de résidence, ou s'il renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité, sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales."; 2° les articles 34 à 37 inclus sont abrogés.

Art. 12.A l'article 38, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots "4 jours ouvrables" sont remplacés par les mots "dix jours ouvrables"; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° décès d'un parent ou allié du gouverneur, de l'époux ou du partenaire cohabitant à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le gouverneur, de l'époux ou du partenaire cohabitant : deux jours ouvrables;"; 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : "6° décès d'un parent ou allié du gouverneur, de l'époux ou du partenaire cohabitant au deuxième degré, d'un arrière-grand-parent ou d'un arrière-petit-enfant, n'habitant pas sous le même toit que le gouverneur, de l'époux ou du partenaire cohabitant : un jour ouvrable."

Art. 13.A la partie IV du même arrêté, il est ajouté un titre VII, comprenant l'article 38/1, ainsi rédigé : "Titre VII. Remplacement en cas d'absence de longue durée

Art. 38/1.En cas d'absence de longue durée, le Gouvernement flamand peut remplacer le gouverneur. Le remplaçant jouit des prérogatives et du statut pécuniaire du gouverneur."

Art. 14.A la partie V du même arrêté, il est ajouté un article 41/1, rédigé comme suit : "rt. 41/1. Le Ministre des Affaires intérieures peut autoriser le gouverneur ayant droit à la retraite à porter le titre honorifique de sa fonction."

Art. 15.Dans l'article 51 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est égal à un pourcentage du traitement brut du mois de novembre. Ce pourcentage est égal au pourcentage fixé pour les membres du personnel du rang A2 et supérieurs des services de l'Autorité flamande."

Art. 16.A la partie VI, titre III, du même arrêté, il est ajouté un chapitre V, comprenant l'article 61/1, ainsi rédigé : "Chapitre V. Assistance en justice

Art. 61/1.Les gouverneurs poursuivis en justice par des tiers, reçoivent à cet effet une assistance en justice, aux conditions fixées par le Ministre des Affaires intérieures."

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 5, 2°, l'article 6, en ce qui concerne l'article 20, premier alinéa, 1°, et deuxième alinéa, l'article 7 et l'article 10, 2°, produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2004.

L'article 6, en ce qui concerne l'article 20, premier alinéa, 2°, produit ses effets à partir du 1er septembre 2006 pour les accouchements à partir du 1er septembre 2006.

L'article 9 produit ses effets à partir du 1er mars 2004.

L'article 11 produit ses effets à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de l'autorité fédérale contenant les mesures y reprises.

L'article 12, 1°, produit ses effets à partir du 1er juin 2004.

L'article 15 produit ses effets à partir du 1er décembre 2004.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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