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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 novembre 2007
publié le 23 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

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autorite flamande
numac
2008035016
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23/01/2008
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09/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/09/2008035016/moniteur
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9 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, notamment l'article 74;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment les articles X.40 et X.42;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet 2007;

Vu le protocole n° 641 du 7 septembre 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 406 du 7 septembre 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 43 629/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire est remplacé par ce qui suit : « arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire. »

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Aux articles 3 et 9 de la version néerlandaise, les mots « wedde » et « weddetoelage » sont chaque fois remplacés par les mots « salaris » et « salaristoelage » respectivement.

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004 et 30 septembre 2005, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : 1° le diplôme d'instituteur primaire;2° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire;3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;4° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2;5° le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;6° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;7° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1;8° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;9° le certificat de cours normaux techniques moyens;10° le certificat de cours normaux;11° le certificat d'aptitudes pédagogiques;12° le certificat de cours pédagogiques;13° le diplôme d'instituteur préscolaire;14° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;15° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel;16° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire.»

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004 et 30 septembre 2005, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : 1° le diplôme d'instituteur primaire;2° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire;3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;4° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2;5° le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;6° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;7° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1;8° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;9° le certificat de cours normaux techniques moyens;10° le certificat de cours normaux;11° le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage;12° le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage;13° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;14° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;15° le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;16° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;17° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial;18° le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;19° le certificat d'aptitudes pédagogiques;20° le certificat de cours pédagogiques;21° le diplôme d'instituteur préscolaire;22° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;23° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel;24° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire;25° le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants, tel que prévu dans le décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations des enseignants en Flandre, à l'exception de professeur de danse.»

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 18bis, rédigé comme suit : « 18bis le diplôme de lauréat, délivré par le « Hoger Instituut voor Dramatische Kunst » à Anvers;»; 2° il est inséré un point 29bis, rédigé comme suit : « 29bis le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire;»; 3° il est inséré un point 30bis, rédigé comme suit : « 30bis le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;»; 4° il est inséré un point 36bis, rédigé comme suit : « 36bis le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;»; 5° le point 42 est remplacé par ce qui suit : « 42.le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale ou d'un cours technique supérieur du premier degré ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur délivré par un centre d'éducation des adultes, avec pour ce diplôme la restriction que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, ou le diplôme d'agrégé, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes; »; 6° au point 68, le mot « BSO » est remplacé par le mot « TSO ».

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre d'au moins master : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1° à 11° inclus;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur à partir du 1er septembre 1996, tout en tenant compte avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques; - le diplôme de lauréat, délivré par le "Lemmensinstituut" à Louvain; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Hoger Instituut voor Dramatische Kunst » à Anvers : à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2007 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme du deuxième cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court, en abrégé ESTC : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieurs techniques du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses; - un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale; - un diplôme de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes; - la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelles que soient la ou les périodes de validité de la licence; - la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelles que soient la ou les périodes de validité de la licence; - le diplôme d'agrégé, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire et à partir du 1er septembre 2006 le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire; - le diplôme d'instituteur maternel et à partir du 1er septembre 2006 le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 et à partir du 1er septembre 2006 le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;

Toutefois, par ce titre on n'entend pas : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, ou le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants; 6° PBA : un diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 6, point 34bis ;7° Un titre d'au moins bachelor à orientation professionnelle, en abrégé au moins PBA' : les titres visés à l'article 6, points 1° à 42° inclus, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ou du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques;» 8° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - à compter du 1er septembre 1990, le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2; 9° AE : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - à compter du 1er septembre 1990, le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 10° AES-groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2 à partir du 1er septembre 2000, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;11° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - à compter du 1er septembre 1996, le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - à compter du 1er septembre 1996, le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - à compter du 1er septembre 1990, le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - à compter du 1er septembre 1996, le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 12° AES-groupe 1 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1; - le diplôme de professeur de danse; 13° AESI cours généraux : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Anglais Anglais - Histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Anglais Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire

Cours littéraires Formation physique à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail Education physique Formation physique-eurythmie à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003 il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail Education physique - Biologie Langues modernes Langue maternelle - Anglais Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation musicale à partir du 1er septembre 2001, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail Arts décoratifs Dessin et Travaux manuels Sciences à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail Sciences - Géographie Section scientifique

Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique; - à compter du 1er septembre 1997, le diplôme d'agrégé en religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - à compter du 1er septembre 1997, le diplôme d'agrégé en religion protestante de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - à compter du 1er septembre 1997, le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 14° AES-groupe 1 pour les cours généraux ou AES-groupe 1 formation générale : le diplôme de AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie à partir du 1er septembre 2000, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2004, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;15° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur délivré à l'issue de la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire délivré à l'issue de la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire délivré à l'issue de la première année de l'enseignement secondaire complémentaire à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire délivré à l'issue du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel à partir du 1er septembre 1996, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 16° ESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; - le diplôme en nursing, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO4; 17° EPSS avec certificat homologué de l'ESS/certificat homologué de l'ESS (ESP) : - le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel) homologué ou délivré par le jury de l'Etat à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 18° EPSS : - le brevet d'une école secondaire professionnelle supérieure à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation ou certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaires professionnels supérieurs; - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO3; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3; - les titres mentionnés sous EPSS avec certificat homologué de l'ESS/certificat homologué ESS (ESP); 20° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaires techniques supérieurs à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de l'enseignement secondaire technique supérieur homologué ou délivré par le jury de l'Etat à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique) à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO3 à partir du 1er septembre 2001, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé TSO3 à partir du 1er septembre 2001, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 21° ESSA : - le diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur artistique de plein exercice ou à horaire réduit à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur homologué ou délivré par le jury de l'Etat à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique) à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. - Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel, visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II; 22° au moins ESS : - un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1° à 56° inclus; - les titres, mentionnés ci-dessus comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 23° au moins ETSI : - un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1° à 67° inclus; - les titres mentionnés au point 24°, à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 24° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaires techniques inférieurs; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique); - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO2 à partir du 1er septembre 2001, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 25° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaires professionnels inférieurs; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel) à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel) à compter du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO2 à partir du 1er septembre 2001, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 26° EU : expérience utile;27° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;28° le diplôme d'instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire; 29° le diplôme d'instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; - le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel; 30° ETSS : un diplôme de cours secondaires techniques supérieurs;31° BSO4 : quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;32° BSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;33° BSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;34° TSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;35° TSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;36° PS : promotion sociale;37° au moins PBA + CAP : a) un des titres, visés au point 7°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que visé à l'article 4;b) AESI;c) AES-groupe 1;d) bachelor en enseignement : enseignement secondaire : à partir du 1er septembre 2006;e) instituteur primaire;f) bachelor en enseignement : enseignement primaire : à partir du 1er septembre 2006;g) instituteur préscolaire;h) bachelor en enseignement : enseignement maternel : à partir du 1er septembre 2006. Par au moins PBA + CAP on n'entend pas le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ni le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, ou le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants. » 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.En ce qui concerne les titres « certificat de la formation » et « diplôme de l'enseignement secondaire », délivrés à partir du 1er septembre 2007 dans lenseignement des adultes, le classement tel que visé à l'article 6,48., 59., 64., 67. et 70. et à l'article 7, § 1er, 17°, 20°, 21°, 25° et 26°, se retrouve à l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. »

Art. 8.Dans le texte néerlandais, aux articles 9, 11, 12bis, 12quater, 13 et 13ter et dans l'intitulé du chapitre II le mot « weddeschaal » est chaque fois remplacé par le mot « salarisschaal ».

Art. 9.Dans le texte néerlandais, aux articles 12 et 12quater le mot « wedde(toelage) » est chaque fois remplacé par le mot « salaris(toelage) ».

Art. 10.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004 et 30 septembre 2005, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° un titre de, au moins, l'enseignement supérieur de type court (en abrégé : au moins ESTC) : les titres visés à l'article 6, points 1° à 42° inclus, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ou du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et à l'exception des points 2bis, 29bis, 30bis, 34bis et 36bis.»

Art. 11.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15bis.Les titres et les échelles de traitement, mentionnés à l'annexé Ier au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des titres suivis du code 1, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2006. »

Art. 12.Dans le même arrêté, les annexes sont remplacées par l'annexe Ire, qui est jointe comme annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Art. 13.Dans la version néerlandaise, l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial est remplacé par ce qui suit : « besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs. »

Art. 14.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial est abrogé.

Art. 15.Aux articles 3, 10 et 13 de la version néerlandaise, les mots « wedde » et « weddetoelage » sont chaque fois remplacés par les mots « salaris » et « salaristoelage » respectivement.

Art. 16.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : 1° le diplôme d'instituteur primaire;2° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire;3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;4° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2;5° le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;6° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;7° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1;8° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;9° le certificat de cours normaux techniques moyens;10° le certificat de cours normaux;11° le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage;12° le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage;13° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;14° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;15° le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;16° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;17° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial;18° le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;19° le certificat d'aptitudes pédagogiques;20° le certificat de cours pédagogiques;21° le diplôme d'instituteur préscolaire;22° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;23° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel;24° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire.»

Art. 17.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 28 novembre 2003, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : 1° le diplôme d'instituteur primaire;2° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire;3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;4° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2;5° le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;6° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;7° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1;8° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;9° le certificat de cours normaux techniques moyens;10° le certificat de cours normaux;11° le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage;12° le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage;13° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;14° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;15° le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;16° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;17° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial;18° le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;19° le certificat d'aptitudes pédagogiques;20° le certificat de cours pédagogiques;21° le diplôme d'instituteur préscolaire;22° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;23° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel;24° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire;25° le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants, tel que prévu dans le décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations des enseignants en Flandre, à l'exception du diplôme de professeur de danse.»

Art. 18.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005 et 29 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 18bis, rédigé comme suit : « 18bis le diplôme de lauréat, délivré par le « Hoger Instituut voor Dramatische Kunst » à Anvers;»; 2° il est inséré un point 29bis, rédigé comme suit : « 29bis le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire;»; 3° il est inséré un point 30bis, rédigé comme suit : « 30bis le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;»; 4° il est inséré un point 36bis, rédigé comme suit : « 36bis le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;»; 5° le point 42 est remplacé par ce qui suit : « 42.le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes, ou le diplôme de gradué, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes; ».

Art. 19.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005 et 29 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de master au moins : un des diplômes de base visés à l'article 7, points 1° à 11° inclus;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Hoger Instituut voor Dramatische Kunst » à Anvers : à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2007 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme du deuxième cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurinstituut De Bijloke » à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court, en abrégé ESTC : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieurs techniques du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses; - un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale; - un diplôme de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes; - le diplôme d'agrégé, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes; - la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelles que soient la ou les périodes de validité de la licence; - la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, quelles que soient la ou les périodes de validité de la licence.

Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, ou le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire et à partir du 1er septembre 2006 le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire; - le diplôme d'instituteur maternel et à partir du 1er septembre 2006 le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 et à partir du 1er septembre 2006 le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire; 6° PBA : un diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 7, point 34° bis ;7° un titre d'au moins bachelor à orientation professionnelle, en abrégé au moins PBA : les titres visés à l'article 7, points 1° à 42° inclus, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ou du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques;8° pour le personnel d'appui, on entend par : 1) un titre du niveau PBA : un des diplômes de base visés aux points 12° à 42° inclus de l'article 7, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes;2) un titre du niveau master : un des diplômes de base visés à l'article 7, points 1° à 11° inclus;3) un titre du niveau de l'enseignement secondaire : - un des diplômes de base visés à l'article 7, points 47° à 56° inclus; - les titres dénommés ci-après ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 9° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2; 10° AE : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 11° AES-groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2;12° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur; 13° AES-groupe 1 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1; - le diplôme de professeur de danse; 14° AESI cours généraux : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - Histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Anglais Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire

Cours littéraires Formation physique Education physique Education physique - Eurythmie Education physique - Biologie Langues modernes Langue maternelle - Anglais Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique Arts décoratifs Dessin et Travaux manuels Sciences Sciences - Géographie Section scientifique

Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'agrégé de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur; 15° AES-groupe 1 pour les cours généraux ou AES-groupe 1 formation générale : le diplôme de AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie;16° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 17° ESPC : a) le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme en nursing psychiatrique;d) le diplôme en nursing hospitalier;e) le diplôme en nursing, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;f) le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO4;18° EPSS avec certificat homologué de l'ESS/certificat homologué de l'ESS (ESP) : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); 19° EPSS : - le brevet d'une école secondaire professionnelle supérieure; - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; 20° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaires professionnels supérieurs; - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO3; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3; - les titres mentionnés sous EPSS avec certificat homologué de l'ESS/certificat homologué ESS (ESP); 21° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaires techniques supérieurs; - le certificat de l'enseignement secondaire technique supérieur, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique); - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO3; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé TSO3; 22° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel).

Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel, visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II; 23° au moins ESS : - un des diplômes de base visés à l'article 7, points 1° à 56° inclus; - les titres, mentionnés ci-dessus comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 24° au moins ETSI : - un des diplômes de base visés à l'article 7, points 1° à 67° inclus; - les titres, visés au point 25°; 25° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaires techniques inférieurs; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique); - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes, classée TSO2; 26° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaires professionnels inférieurs; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes, classée BSO2; 27° EU : expérience utile;28° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;29° (le diplôme d')instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - le diplôme de la formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire; 30° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; - le diplôme de la formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel; 31° ETSS : un diplôme de cours secondaires techniques supérieurs;32° BSO4 : quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;33° BSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;34° BSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;35° TSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;36° TSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;37° PS : promotion sociale;38° ESTC + CAP : a) un des titres, visés au point 5°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que visé à l'article 4;b) AESI;c) AES-groupe 1;d) instituteur primaire;e) instituteur préscolaire; Par ESTC + CAP on n'entend pas le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ni le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants; 39° PBA + CAP : a) le diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 7, point 34°bis, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que mentionné à l'article 4;b) AESI;c) AES-groupe 1;d) bachelor en enseignement : enseignement secondaire : à partir du 1er septembre 2006;e) instituteur primaire;f) bachelor en enseignement : enseignement primaire : à partir du 1er septembre 2006;g) instituteur préscolaire;h) bachelor en enseignement : enseignement maternel : à partir du 1er septembre 2006.40° au moins PBA + CAP : a) un des titres, visés au point 7°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que visé à l'article 4;b) AESI;c) AES-groupe 1;d) bachelor en enseignement : enseignement secondaire : à partir du 1er septembre 2006;e) instituteur primaire;f) bachelor en enseignement : enseignement primaire : à partir du 1er septembre 2006;g) instituteur préscolaire;h) bachelor en enseignement : enseignement maternel : à partir du 1er septembre 2006. Par au moins PBA + CAP on n'entend pas le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ni le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants; » 2° au § 4, les mots « annexes Ire et II » sont remplacés par les mots « annexe Ire »;3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.En ce qui concerne les titres « certificat de la formation » et « diplôme de l'enseignement secondaire », délivrés à partir du 1er septembre 2007 dans lenseignement des adultes, le classement tel que visé à l'article 7, 48., 59., 64., 67. et 70. et à l'article 8, 18°, 21°, 22°, 26° et 27°, se retrouve à l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. »

Art. 20.Aux articles 10, 12, 13, 15, 15bis, 15ter, 16 et dans l'intitulé du chapitre II de la version néerlandaise du même arrêté, le mot « weddenschaal » est chaque fois remplacé par le mot « salarisschaal ».

Art. 21.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 17 juin 1997 et 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « annexes Ire et II » sont remplacés par les mots « annexe Ire »;2° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Pour l'AES-groupe 1 et le bachelor en enseignement : enseignement secondaire, la compétence d'enseignement est déterminée par unité de formation suivie, en abrégé UF. »

Art. 22.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, les mots « annexes Ier et II » sont chaque fois remplacés par les mots « annexe Ire ».

Art. 23.A l'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 29 septembre 2006, les mots « annexes Ier et II » sont remplacés par les mots « annexe Ire ».

Art. 24.Aux articles 14, 14bis, 14ter, 14quater, 14quinquies, 14octies et 14nonies de la version néerlandaise, le mot « weddentoelage » est chaque fois remplacé par le mot « salaris(toelage) ».

Art. 25.A l'article 14septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour l'application des §§ 1er à 3 inclus, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins, en abrégé au moins ESTL : un des diplômes de base visés à l'article 7, points 1° à 11° inclus, à l'exception du point 2°bis ;2° un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins, en abrégé au moins ESTC : les titres visés à l'article 7, points 1° à 42° inclus, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ou du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et à l'exception des points 2°bis, 29°bis, 30°bis, 34°bis et 36°bis ;3° au moins ESTC + CAP : a) un des titres, visés au point 2°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que visé à l'article 4;b) AESI;c) AES-groupe 1;d) instituteur primaire;e) instituteur préscolaire. Par au moins ESTC + CAP on n'entend pas le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes, ni le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, ou le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants. »

Art. 26.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005 et 29 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19bis.Les titres et les échelles de traitement, mentionnés à l'annexé Ire au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des titres suivis ou précédés du code 1, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2006. »

Art. 27.Dans le même arrêté, les annexes sont remplacées par l'annexe Ire, qui est jointe comme annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception de ce qui suit : - les articles 4, 6, 2°, 3° et 4°, les articles 16, 18, 2°, 3° et 4°, 21, 2° et les titres suivis ou précédés du code 1 dans les annexes, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006; - les articles 6, 1° et 18, 1° qui produisent leurs effets le 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2007 inclus, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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