publié le 11 août 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais
9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, articles 25, alinéa trois, et 26, § 1er, alinéa deux, et § 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 13 février 2014 ;
Vu l'avis 55.583/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 2, alinéa deux, 5, alinéa deux, et 6, alinéa deux, le chiffre « 4,76 » dans le tableau est remplacé par le chiffre « 4,55 » ;2° aux paragraphes 3, alinéa deux, 4, alinéa deux, 5, alinéa deux, et 6, alinéa deux, le chiffre « 11,87 » dans le tableau est remplacé par le chiffre « 11,03 ».
Art. 2.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, le tableau est remplacé par ce qui suit :
catégorie animale concernée
excrétion de pentoxyde phosphorique (P2O5) (kg/animal/an)
excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)
porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg
Y = 1,6516 X - 0,8187
Y = 0,0996 X - 1,3218
verrats
Y = 1,8503 X + 0,3440
Y = 0,1330 X - 0,2208
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
Y = 1,8503 X + 0,3440
Y = 0,1330 X - 0,2208
autres porcs de 20 à 110 kg
Y = 2,0368 X - 2,2347
Y = 0,1347 X - 4,4181
autres porcs de 110 kg et plus
Y = 1,8503 X + 0,3440
Y = 0,1330 X - 0,2208
races pondeuses : poules pondeuses
Y = 2,2254 X - 0,0606
Y = 0,1496 X - 0,2455
races pondeuses : animaux (grands-)parentaux
Y = 2,2606 X - 0,0587
Y = 0,1548 X - 0,2305
races pondeuses : poules d'élevage de poules pondeuses
Y = 2,2277 X - 0,0512
Y = 0,1492 X - 0,1149
races viandeuses : poulets de chair
Y = 2,3340 X - 0,1960
Y = 0,1541 X - 0,5283
races viandeuses : poulets de chair parentaux
Y = 2,2606 X - 0,0587
Y = 0,1517 X - 0,1918
races viandeuses : poules d'élevage de poulets de chair parentaux
Y = 2,2152 X - 0,0770
Y = 0,1571 X - 0,1705
».
Art. 3.Dans l'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, le chiffre « 19,2 » dans le tableau est chaque fois remplacé par le chiffre « 29,2 ».
Art. 4.Dans l'annexe III du même arrêté, les mots « Phosphate teneur » dans le tableau sont remplacés par les mots « Phosphore teneur ».
Art. 5.Les articles 1er et 2 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2014.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE