publié le 11 août 2014
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les maximums pour l'octroi d'une pondération additionnelle par lieu d'implantation aux formations académiques de bachelor et de master dans la discipline « Audiovisuele en beeldende kunst » de la LUCA School of Arts
9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les maximums pour l'octroi d'une pondération additionnelle par lieu d'implantation aux formations académiques de bachelor et de master dans la discipline « Audiovisuele en beeldende kunst » (Arts audiovisuels et plastiques) de la LUCA School of Arts
Le Gouvernement flamand, Vu le Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, notamment l'article III.19, § 4, quatrième alinéa ;
Considérant la restructuration de la LUCA School of Arts et de la Katholieke Hogeschool Limburg, par laquelle il est procédé, à partir de l'année académique 2014-2015, au transfert de la capacité d'enseignement dans la discipline « Audiovisuele en beeldende kunst » de la Katholieke Hogeschool Limburg à la LUCA School of Arts ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 avril 2014 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master « in de beeldende kunsten » et de la formation académique de bachelor et de master « in het productdesign » ensemble par la LUCA School of Arts, le maximum de 24.000 unités d'études, visé à l'article III.19, § 4, premier alinéa, 1°, a), du Code de l'Enseignement supérieur, vaut séparément pour l'implantation Bruxelles-Capitale, pour l'implantation Diepenbeek et pour l'implantation Gent.
Art. 2.Pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master « in de audiovisuele kunsten » par la LUCA School of Arts, le maximum de 18.000 unités d'études, visé à l'article III.19, § 4, premier alinéa, 1°, b) du Code de l'Enseignement supérieur, vaut séparément pour l'implantation Bruxelles-Capitale et l'implantation Diepenbeek.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2014-2015.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET