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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 janvier 2004
publié le 16 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035228
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16/02/2004
prom.
09/01/2004
ELI
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9 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment les articles 14, § 2, et 19, deuxième alinéa, modifiés par le décret du 15 juillet 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991, 18 décembre 1998, 28 janvier 2000 et 7 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 novembre 2003;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le chapitre VIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : « Art. 11bis . Sans préjudice de l'application des articles 10 et 11, le Ministre peut, après concertation avec le bourgmestre de la commune concernée, ordonner la fermeture provisoire immédiate d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services et d'une maison de repos, s'il ressort que l'exploitation ultérieure de cet établissement comporte un danger réel et grave pour la santé ou la sécurité des personnes qui y résident. L'organe de gestion responsable de l'établissement est invité au préalable à communiquer ses moyens de défense.

La décision de fermeture provisoire est une mesure conservatrice dans l'intérêt des personnes qui résident dans l'établissement. Elle implique l'évacuation de l'établissement et la cessation temporaire de l'exploitation.

Le Ministre fixe la durée de la fermeture temporaire qui ne peut excéder six mois. Elle peut être suspendue par le Ministre sur la demande motivée de l'organe de gestion responsable. Elle échoit lors de l'entrée en vigueur d'une décision de fermeture définitive prise par application des articles 10 et 11.

L'invitation, les moyens de défense et la décision, visés au premier alinéa, peuvent être envoyés par fax ou par e-mail. »

Art. 2.A l'article 12 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Si la fermeture provisoire de l'établissement était ordonnée par application de l'article 11bis, l'organe de gestion responsable en informe les personnes, visées au premier alinéa, au plus tard le jour auquel il a reçu la décision de fermeture provisoire. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 4.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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