publié le 11 avril 2001
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes
9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée, notamment les articles 12bis, § 2, et 29;
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 56 et 79;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 19 mai 2000;
Vu le protocole n° 372 du 28 août 2000 portant les conclusions des négociations menées les 13 et 26 juin et le 4 juillet 2000 en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 147 du 28 août 2000 portant les conclusions des négociations menées les 13 et 26 juin et le 4 juillet 2000 au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté est absolument nécessaire pour le bon fonctionnement de l'éducation des adultes, en exécution du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, et par le fait qu'il est impossible que l'arrêté soit mis en vigueur dans le courant d'une année scolaire, de sorte que la date de son entrée en vigueur est déjà prévue pour le 1er septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30.681/1, rendu le 25 septembre 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel appartenant aux catégories du personnel directeur et enseignant et du personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Le Chapitre II s'applique uniquement à l'emploi des membres du personnel dans l'enseignement secondaire de promotion sociale. Les titres requis des membres du personnel de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont réglés conformément aux articles 10 et 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et aux articles 10 et 12, deuxième et troisième alinéa de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements. CHAPITRE II. - Les titres
Art. 2.Les articles 2 à 9 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, tels que modifiés, s'appliquent aux membres du personnel de l'enseignement secondaire de promotion sociale.
Art. 3.Pour l'application de l'article 2 du même arrêté, les titres dont les membres du personnel visés à l'article 1er, premier alinéa, doivent être porteur, sont énumérés : 1° dans les annexes I et III au présent arrêté;2° dans les annexes II à VI incluse à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 14 juin 1989. Pour l'application du premier alinéa aux disciplines "langues" et "néerlandais - deuxième langue", les premier et deuxième degrés-guides sont assimilés au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, tandis que les troisième et quatrième degrés-guides sont assimilés au troisième degré de l'enseignement secondaire général.
Pour les cours qui ne requièrent aucun titre dans les degrés dans lesquels ils sont donnés, le membre du personnel doit être en possession d'un des titres requis pour le même cours dans un autre degré.
Pour les membres du personnel chargés d'heures n'étant pas des heures de cours, il y a lieu d'effectuer une assimilation à un des cours pouvant être donnés dans un degré déterminé, en fonction des titres que possède le membre du personnel chargé d'heures qui ne sont pas des heures de cours. CHAPITRE III. - Le régime de prestations et le statut pécuniaire
Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, tel que modifié, il est ajouté un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Par dérogation au § 2, il faut entendre dans l'enseignement de promotion sociale par "fonction accessoire" : la fonction à prestations complètes ou incomplètes, exercée auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes par un membre du personnel 1° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de plein exercice;2° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de promotion sociale auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes ou à horaire réduit;3° qui exerce également une fonction à prestations complètes constituée, conformément à la règle de pondération telle qu'appliquée pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations incomplètes dans l'enseignement de plein exercice ainsi que par une fonction à prestations incomplètes exercée à horaire réduit et/ou dans l'enseignement de promotion sociale auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes;4° qui bénéficie du chef d'une activité comme indépendant, de revenus nets dont le montant est égal ou supérieur au minimum lié à l'échelle de traitement 501, étant entendu que ce minimum soit adapté à l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des travailleurs forfaitairement fixés;5° qui bénéficie du chef de toute autre occupation et/ou du chef de la jouissance d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, de revenus nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au minimum lié à l'échelle de traitement 501, étant entendu que ce minimum soit adapté à l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des travailleurs forfaitairement fixés;6° qui exerce déjà une fonction non exclusive dans l'enseignement de plein exercice pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de traitement. Pour l'application des points 4° et 5°, il n'est pas tenu compte du revenu provenant d'activités d'instruction spécialisée dans des affaires pénales pour le compte du pouvoir juridique, ni de la durée y consacrée, ni du revenu provenant de l'exercice d'un mandat politique.
Par "toute autre occupation" au sens du premier alinéa, point 5°, il faut entendre une occupation autre : 1° qu'une profession indépendante;2° que des prestations effectuées dans l'enseignement de plein exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est octroyée. Par "fonction principale" au sens du § 1er, il faut entendre : la fonction à prestations complètes ou incomplètes qui n'est pas considérée comme une fonction accessoire conformément aux dispositions précédentes. »
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "et par l'article 3" sont remplacés par les mots "et par les articles 3 et 3bis";2° il est inséré un § 4bis, rédigé ainsi qu'il suit : « § 4bis.Les dispositions du § 4 ne s'appliquent pas aux membres du personnel visés au § 1er qui combinent une fonction à prestations incomplètes dans l'enseignement de plein exercice avec une fonction à prestations incomplètes dans l'enseignement de promotion sociale. »
Art. 6.Dans l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, l'enseignement de promotion sociale est régi par le présent article. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "fonction à prestations complètes" la fonction comportant des prestations dont l'horaire couvre entièrement une activité professionnelle normale.
Sont entre autres complètes, les prestations d'un membre du personnel qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes, au moins le nombre minimum d'heures de cours fixé pour son emploi en vertu de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes. § 3. Pour l'application de l'article 2, § 2bis, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, sont également complètes, les prestations d'un membre du personnel qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des adultes, au total au moins autant d'heures de cours que la somme des valeurs relatives de ces heures atteint l'unité.
Par rapport à une fonction, la valeur relative d'une heure de cours est représentée par la fraction ayant comme numérateur le chiffre 1 et comme dénominateur le nombre d'heures de cours fixé pour sa charge en vertu de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 visé au § 2. »
Art. 7.Dans le même arrêté royal est inséré un article 32bis, rédigé comme suit : «
Art. 32bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, l'enseignement de promotion sociale est régi par le présent article. § 2. Le traitement du titulaire d'une fonction principale à prestations incomplètes est égal au produit de la multiplication du taux de la période hebdomadaire annuelle par le nombre de périodes hebdomadaires que comporte la fonction considérée pendant l'année scolaire. § 3. Pour l'application du § 2, le taux de la période hebdomadaire annuelle est égal au quotient de la division du traitement que le membre du personnel obtiendrait, conformément aux dispositions du titre III, s'il exerçait actuellement la même fonction à prestations complètes, par le nombre d'heures de prestations que comporte cette fonction à prestations complètes. »
Art. 8.Dans le même arrêté royal est inséré un article 33bis, rédigé comme suit : «
Art. 33bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 33, l'enseignement de promotion sociale est réglé par le présent article. § 2. Lorsque le membre du personnel est titulaire de plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes, la multiplication prévue par l'article 32bis, § 2, est opérée pour chaque fonction. La somme des produits ainsi obtenue constitue le traitement du membre du personnel. § 3. Si, conformément à l'article 3bis, § 3, le total de la valeur relative d'heures de cours effectuées dans plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes atteint l'unité, seul le nombre entier le plus petit d'heures de cours nécessaire pour que la somme des valeurs relatives de ces heures atteigne l'unité est pris en compte, par dérogation au § 2. Parmi les heures prestées par le membre du personnel, celles qui ont été prestées dans les fonctions les mieux rémunérées sont toujours choisies d'abord. »
Art. 9.Les échelles de traitement sont désignées par un indice qui en mentionne la classe, le traitement minimum et le traitement maximum, ainsi que la périodicité de l'augmentation, le nombre d'augmentations périodiques et le montant de celles-ci. Les échelles sont reprises à l'annexe II jointe au présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. Le directeur d'un centre organisant exclusivement soit un enseignement supérieur, soit un enseignement secondaire, est rémunéré conformément aux échelles de traitement reprises à l'annexe III jointe au présent arrêté. § 2. Le directeur d'un centre organisant un enseignement supérieur et secondaire, qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long au moins, complété d'un certificat d'aptitude pédagogique, est rémunéré comme suit : l'échelle de traitement 515 au prorata du nombre de tranches entières de 6.000 heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur et l'échelle de traitement 511 au prorata du nombre de tranches entières de 6.000 heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le reliquat d'heures de cours/apprenant au-delà de la dernière tranche entière de 6.000 heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur est ajouté au nombre d'heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le nombre d'heures de cours/apprenant est calculé au vu de la période de référence visée aux articles 48, § 3, et 86 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.
Art. 11.§ 1er. Le directeur adjoint d'un centre comptant au moins 150.000 heures de cours/apprenant et organisant exclusivement soit un enseignement supérieur, soit un enseignement secondaire, est rémunéré conformément aux échelles reprises à l'annexe III jointe au présent arrêté. § 2. Le directeur adjoint d'un centre organisant un enseignement supérieur et secondaire et comptant au moins 150.000 heures de cours/apprenant, qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long au moins, complété d'un certificat d'aptitude pédagogique, est rémunéré comme suit : l'échelle de traitement 509 au prorata du nombre de tranches entières de 27.500 heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur et l'échelle de traitement 502 au prorata du nombre de tranches entières de 27.500 heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le reliquat d'heures de cours/apprenant au-delà de la dernière tranche entière de 27.500 heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur est ajouté au nombre d'heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le nombre d'heures de cours/apprenant est calculé au vu de la période de référence visée aux articles 48, § 3, et 86 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.
Art. 12.Les échelles de traitement pour la fonction d'enseignant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale sont les suivantes : 1° 502 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long au moins;2° 316 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court;3° 311 pour toutes les autres catégories.
Art. 13.Les échelles de traitement pour la fonction de collaborateur administratif sont : 1° 158 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court au moins;2° 122 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur au moins.
Art. 14.§ 1er. L'enseignant de l'enseignement secondaire de promotion sociale est rémunéré conformément aux échelles reprises à l'annexe I, jointe au présent arrêté, et aux annexes II à VI incluse à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
Le conseiller technique et le conseiller technique-coordinateur sont rémunérés conformément aux échelles de traitement reprises à l'annexe III, jointe au présent arrêté. § 2. Les membres du personnel chargés d'heures qui ne sont pas des heures de cours sont rémunérés au vu du titre qu'ils possèdent pour le cours auquel leur charge est assimilée. § 3. Les membres du personnel chargés de cours visés à l'article 3, § 3, du présent arrêté, sont rémunérés sur la base des échelles de traitement accordées dans le degré où ces cours sont donnés. Ils sont censés être en possession d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre, dans la mesure où ils disposent d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre délivré pour l'enseignement de ces cours dans un autre degré.
Art. 15.§ 1er. Le directeur et le directeur adjoint reçoivent un traitement exprimé en vingtièmes. § 2. Le conseiller technique et le conseiller technique-coordinateur reçoivent un traitement exprimé en dixièmes.
Lorsqu'ils exercent une fonction accessoire, leur traitement est exprimé en douzièmes. § 3. Le collaborateur administratif reçoit un traitement en proportion du volume de sa charge, exprimé en trente-deuxièmes.
Une charge complète compte 32 heures de 60 minutes par semaine. Un collaborateur administratif qui effectue moins de 32 heures reçoit un traitement au prorata de sa charge.
Le volume de la charge est exprimé en heures entières. § 4. L'enseignant reçoit un traitement sur la base d'une charge calculée comme suit : T/N, T étant* dans l'enseignement organisé de façon linéaire : le nombre de périodes hebdomadaires dont l'enseignant est chargé; * dans l'enseignement organisé de façon modulaire : le nombre de périodes par module divisé par 40;
N étant * 25 pour le professeur de cours pratiques; * 20 pour les autres professeurs.
Le professeur a une charge complète et un traitement complet si T/N = 1. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 16.A l'article 37 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. A partir du 1er septembre 2000, les dispositions des articles 3, 4, 5, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ne s'appliquent plus aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale. »
Art. 17.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, à l'exception des articles 10 et 12, deuxième et troisième alinéas;2° l'arrêté ministériel du 15 mai 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue néerlandaise;3° l'arrêté ministériel du 15 mai 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires supérieures et les écoles professionnelles secondaires supérieures dont la langue de l'enseignement est la langue néerlandaise;4° l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise;5° l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale. Section 2. - Mesures transitoires
Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est accordée aux directeurs d'un centre n'organisant qu'un deuxième degré de l'enseignement secondaire et/ou le degré-guide 1 de la discipline "langues" et/ou de la discipline "néerlandais - deuxième langue", qui sont au moins porteur d'un titre de l'enseignement supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude pédagogique. § 2. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est accordée aux directeurs d'un centre n'organisant que l'enseignement secondaire, qui sont au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude professionnelle et qui ont été nommés à titre définitif au plus tard pendant l'année scolaire 1999-2000. § 3. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est accordée aux directeurs désignés à titre temporaire auprès d'un centre organisant uniquement un enseignement secondaire, qui sont au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude pédagogique. § 4. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est accordée aux directeurs désignés à titre temporaire auprès d'un centre organisant un enseignement supérieur et un enseignement secondaire, qui sont au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude pédagogique.
Art. 19.Par dérogation à l'article 11, l'échelle de traitement 312 est accordée aux directeurs adjoints des centres n'organisant qu'un deuxième degré de l'enseignement secondaire et/ou le degré-guide 1 de la discipline "langues" et/ou de la discipline "néerlandais - deuxième langue", qui sont au moins porteur d'un titre de l'enseignement supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude pédagogique.
Art. 20.Par dérogation à l'article 10, 11 et 15, § 1er, les membres du personnel nommés à titre définitif conservent le traitement dont ils bénéficiaient au 31 août 2000 en vertu de la réglementation en vigueur à cette date, jusqu'au moment où le traitement tel que visé conformément aux articles 10, 11 et 15, § 1er, devient plus avantageux.
Art. 21.Le directeur d'un centre d'éducation des adultes est tenu de délivrer, avant le 15 mars 2001, une attestation d'aptitude, conformément au modèle figurant à l'annexe IV, aux membres du personnel 1° qui, au 31 août 2000, étaient soit admis au stage, soit nommés à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale;2° qui, pendant la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000 inclus, ont été désignés dans l'enseignement de promotion sociale financé ou subventionné par la Communauté flamande, dans la mesure où ceux-ci doivent être censés, en vertu de mesures transitoires, être en possession, d'un titre requis ou jugé suffisant. Deux copies de ce titre doivent être remises simultanément au Département de l'Enseignement et devront ensuite être renvoyées au centre pourvues d'un cachet et signées. Le centre en remet un exemplaire au membre du personnel. A partir de l'année scolaire 2001-2002, seul l'enseignant qui dispose d'une telle attestation peut faire appel aux mesures transitoires. Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 février 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image