publié le 23 novembre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement des frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale
8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement des frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale
Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 4 mai 1994, 15 juillet 1997 et 7 mai 2004;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;
Vu le décret du 30 juin 2006 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement des frais de personnel dans certains structures du secteur de l'aide sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 1994, 6 avril 1995, 12 juin 1995, 19 mai 1998 et 8 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 septembre 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Accord intersectoriel flamand du 6 juin 2005 doit être exécuté sans délai, notamment les dispositions relatives à l'augmentation de l'allocation de fin d'année;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement des frais de personnel dans certains structures du secteur de l'aide sociale, l'article 6 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.L'allocation de fin d'année comprend les parties suivantes par rapport aux prestations réalisées : 1° une partie fixe de 232, 97 euros.A partir de 1994, ce montant est indexé annuellement, sur la base de la formule suivante : le montant de l'année précédente est multiplié par l'indice du mois d'octobre de l'année en cours et divisé par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente; 2° une partie fixe complémentaire : a) pour l'année 2006 : 62,32 euros;b) pour l'année 2007 : 136,90 euros;c) pour l'année 2008 : 211,47 euros;d) pour l'année 2009 : 285,43 euros;e) à partir de l'année 2010 : 360,00 euros. Ces montant sont indexés sur la base de la formule suivante : le montant est multiplié par l'indice du mois d'octobre de l'année en cours et divisé par l'indice du mois d'octobre de l'année 2006; 3° un montant fixe non indexé de 55,08 euros;4° une partie variable sur la base du traitement annuel brut, fixé en tenant compte du traitement brut du mois d'octobre de l'année en cours et majoré de l'allocation de foyer ou de résidence.Cette partie variable comprend : a) pour l'année 2006 : 2,68 %;b) pour l'année 2007 : 2,89 %;c) pour l'année 2008 : 3,10 %;d) pour l'année 2009 : 3,31 %;e) à partir de l'année 2010 : 3,52 %.»
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE