publié le 05 décembre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 15 mars 2002, 21 juin 2002, 12 décembre 2003, 25 février 2005, 31 mars 2006 et 28 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 septembre 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'exécution du préaccord flamand pour le secteur non marchand 2006-2011, il faut qu'à partir du 1er janvier 2006 les fonds nécessaires soient disponibles pour les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, sur le plan de la prime de fin d'année, l'aide à la gestion, la réduction de la pression du travail et la problématique de transport;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 21 juin 2002 et 31 mars 2006, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° Association : l'Association des Services d'Aide familiale de la Communauté flamande. »
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour être admissible aux subventions, le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires est tenu de tenir une comptabilité selon les règles comptables générales applicables à sa forme juridique, tels que fixés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille.
L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
Le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires remet annuellement à l'administration, le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre, le rapport financier de l'année écoulée. Ce rapport financier comprend au moins les documents visées aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille. »
Art. 3.Dans le même arrêté est inséré un article 11ter, rédigé comme suit : «
Art. 11ter.§ 1. Il est accordé aux service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, pour l'augmentation des primes de fin d'année et l'aide à la gestion, à partir du 1er janvier 2006, un montant de 175,10 euros par équivalent à temps plein de personnel logistique, à l'exception du personnel logistique contractuel subventionné. § 2. A partir du 1er janvier 2007, le montant visé au § 1er est remplacé par le montant de 377,09 euros.
A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au § 1er est remplacé par le montant de 579,07 euros.
A partir du 1er janvier 2009, le montant visé au § 1er est remplacé par le montant de 779,71 euros.
A partir du 1er janvier 2010, le montant visé au § 1er est remplacé par le montant de 981,69 euros. »
Art. 4.Dans l'article 12, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2002, les mots « et 11bis » sont remplacés par les mots, « 11bis et 11ter ».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : «
Art. 12bis.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget est réparti entre les services privés d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. Ce budget s'élève à : 1° en 2006 : 369 802,27 euros;2° en 2007 : 739 897,11 euros;3° en 2008 : 1 052 649,21 euros;4° en 2009 : 1 308 936,23 euros;5° à partir de 2010 : 1 572 244,81 euros. § 2. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la pression du travail qu'ils remettent à l'Association. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget.
La Ministre peut déterminer la manière dont les services privés doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition est affecté au financement de personnel de remplacement dans leur service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, pour lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. § 3. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail est réparti et accordé après que l'Association a remis à l'administration les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'administration au plus tard le 1er avril.
Le montant de subvention est attribué aux services privés en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.
Les montants visés au § 1er sont liés à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2001. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index.
Art. 6.Au même arrêté, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit : «
Art. 12ter.§ 1er. Pour la mesure sur le plan du transport, un budget de 522.425,53 euros est réparti entre les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. § 2. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti proportionnellement entre les services sur la base du nombre de kilomètres global que le personnel logistique a parcouru pour le service. Les services remettent ces données à l'Association. Pour la répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget.
Seuls les kilomètres parcourus pour les déplacements aller-retour en voiture pour les usagers dans le cadre de l'aide sont pris en compte. § 3. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti et accordé après que l'Association a remis à l'administration les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'administration au plus tard le 1er avril.
Le montant de subvention est attribué aux services en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.
Le montant visé au § 1er est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2001. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. »
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 8.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de La Famille, I. VERVOTTE