publié le 18 octobre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions de participation aux courses et épreuves cyclistes
8 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions de participation aux courses et épreuves cyclistes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment les articles 4, deuxième alinéa, 19 et 20, modifiés par le décret du 20 décembre 1996;
Vu le décret du 19 avril 1995 fixant les conditions en matière de formation du sport cycliste, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 portant les conditions de participation aux courses et épreuves cyclistes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995;
Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 12 mai 2000;
Vu l'avis du conseil flamand de la Santé, donné le 16 mai 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil de Coordination du Conseil de la Pratique du Sport dans le respect des impératifs de santé, donné le 25 mai 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis L.30.250/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2000 en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la fonction publique et des Sports;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° courses cyclistes : les manifestations cyclistes organisées à caractère exclusivement compétitif;2° épreuves cyclistes : les manifestations cyclistes organisées à caractère éducatif et non exclusivement compétitif;3° semaine : l'intervalle de sept jours débutant le lundi et prenant fin le dimanche.4° BLOSO : Commissariat général de l'Encouragement du Développement physique, des Sports et de la Récréation en plein air, établi par le décret du 12 décembre 1990;5° "Vlaamse Trainerschool" (VTS) (Ecole flamande des Entraîneurs : l'accord de coopération entre le BLOSO, l'institutions universitaires d'éducation physique et des Fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadre en Flandre. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux courses et épreuves cyclistes, tant sur domaine privé que sur domaine public.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux coureurs d'élite, avec ou sans contrat, et aux manifestations sportives uniques organisées aux écoles. CHAPITRE III. - Catégories d'âge
Art. 3.Il est fait différence entre les catégories suivantes sur la base de l'âge : 1° les catégories des coureurs de 8 à 11 ans, nommés les coureurs-élèves;2° les catégories des coureurs de 12 ans à 14 ans, nommés les aspirants;3° la catégorie des coureurs de 15 ans à 16 ans, nommés les débutants;4° la catégorie des coureurs de 17 ans et 18 ans, nommés les juniors;5° la catégorie des coureurs de 19 ans à 22 ans compris, nommés les amateurs;6° la catégorie des coureurs de 23 ans et plus, nommés les coureurs d'élite avec ou sans contrat.
Art. 4.§ 1er. A partir de l'âge de 8 ans, les jeunes peuvent participer, par catégorie d'âge, à des cours de formation au sport cycliste dirigés par des éducateurs qui font partie d'une organisation agréée à cette fin. § 2. Les jeunes peuvent participer à des épreuves cyclistes à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle ils auront accompli 8 ans. Les jeunes peuvent participer à des courses cyclistes à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle ils auront accompli 12 ans. § 3. A partir de l'âge de 14 ans, les coureurs cyclistes sont classés dans leur catégorie à partir du 1er octobre de l'année précédant l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge voulu; § 4. Les mineurs ne peuvent participer aux courses et aux épreuves cyclistes qu'avec l'autorisation écrite de leurs parents, de leur tuteur ou de leurs représentants légaux. CHAPITRE IV. - La formation
Art. 5.La formation ne peut se faire que par des éducateurs qui font partie d'une organisation agréée à cette fin. Ces éducateurs doivent être titulaires d'un des diplômes ou attestations suivants : 1° l'attestation d'entraîneur B courses cyclistes délivrée par la "Vlaamse Trainerschool" (VTS) ou par une institution assimilée;2° le diplôme de licencié en éducation physique;3° le diplôme de régent en éducation physique;4° le graduat en éducation physique. La formation se fait sous la responsabilité d'une organisation organisée.
Le Ministre flamand, chargé des sports, peut fixer les conditions d'agrément auxquelles les organisation susmentionnées doivent répondre afin d'être agréées.
Elles sont, à leur demande, agréées pour une période maximale de quatre ans par le Ministre flamand chargé de la culture.
Art. 6.§ 1er. La formation des jeunes au sport cycliste est organisée annuellement suivant un programme de formation approuvé par la "Vlaamse Trainerschool". Ce programme, comportant une partie théorique et une partie pratique, doit comprendre, outre la sécurité routière, les aspects pédagogiques-sportifs, techniques- sportifs, médico-sportifs et psychologiques-sportifs. § 2. L'organisation agréée soumet annuellement les programmes à l'approbation de la "Vlaamse Trainerschool" (VTS) et ce au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle débute la formation. Au plus tard le1er février qui précède le début du programme de formation, l'organisation agréée, le Ministre flamand chargé des sports et le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif sont informés de la décision prise au sujet du programme présenté. § 3. Le BLOSO organise annuellement un contrôle sur : 1° la façon dont l'organisation agréée et ses éducateurs exécutent le programme de formation;2° les présences de ceux qui suivent le programme de formation. § 4. Il est délivré une attestation de formation aux jeunes ayant suivi avec fruit le programme annuel de formation. Cette attestation de formation est délivrée annuellement par l'éducateur et est inscrite dans le carnet de course. La date à laquelle l'aspirant a parachevé le programme annuel de formation est consignée sur le carnet de course. § 5. A la fin de chaque programme de formation, l'éducateur fait parvenir au BLOSO, la liste des jeunes ayant suivi avec fruit le programme de formation complet. CHAPITRE V. - Courses cyclistes et épreuves cyclistes
Art. 7.§ 1er. Les coureurs-élèves ne sont admis aux épreuves cyclistes que lorsqu'ils disposent d'une attestation de formation. Les coureurs-élèves ne peuvent participer qu'à une épreuve par semaine et à 15 épreuves au maximum par an. § 2. Les aspirants ne sont admis aux courses cyclistes que lorsqu'ils disposent d'une attestation de formation. Les aspirants ne peuvent participer qu'à une épreuve par semaine. § 3. Les débutants et les juniors peuvent participer à deux courses cyclistes par semaine. Les juniors peuvent participer au maximum 3 fois par an et ce de façon étalée, à des courses à étapes durant plusieurs jours. Cette course ne peut durer que 4 jours au maximum. § 4. Si le coureur ne termine pas la course cycliste ou l'épreuve cycliste, il est censé avoir participé à la course ou à l'épreuve au sens du présent article.
Art. 8.Les fédérations sportives ou les écoles cyclistes agréées organisant des courses cyclistes ou des épreuves cyclistes doivent prévoir dans leurs règlements des dispositions visant à protéger les coureurs et leur santé. L'obligation de porter un casque doit être prévue par ces règlements. Ces règlements fixeront au moins, compte tenu de l'âge, du sexe et de la capacité de performance du coureur et selon la discipline, la distance et la durée des épreuves ou courses cyclistes, le nombre maximal de courses ou d'épreuves par an, les dérailleurs à utiliser, les vêtements de protection, le nombre maximal de participants et l'équipement du vélo.
Ces règlements doivent être présentés pour approbation au Ministre flamand chargé des Sports, et au Ministre flamand charge flamand chargé des Sports, et au Ministre flamand charge du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif, qui décideront dans un délai de 30 jours suivant l'introduction de la demande.
Art. 9.Les épreuves cyclistes destinées aux coureurs-élèves sont organisées sous la direction de l'éducateur sur la demande d'une organisation agréée dont les règlements, visés à l'article 8, sont agréés.
Les épreuves cyclistes doivent en outre répondre aux dispositions suivantes : 1° elles doivent être organisées sur un circuit fermé à toute circulation qui garantit suffisamment la sécurité de tous les participants;2° elles ne peuvent être organisées que les samedis, les dimanches et les jours fériés;3° aucun droit d'entrée ou d'inscription ne peut être demandé aux spectateurs ou aux participants;4° aucun prix en nature ou en espèces basé sur une classification individuelle des participants à une épreuve cycliste ne peut être décerné;5° l'épreuve doit, après avis du BLOSO, être autorisé par écrit par le Ministre flamand chargé des Sports, et par Ministre flamand charge du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif. Le BLOSO exerce le contrôle sur le respect de ces dispositions et des règlements visés à l'article 8 ainsi que sur la possession des assurances nécessaires, visées à l'article 14, § 2.
Art. 10.§ 1er. La demande de l'autorisation visée à l'article 9, deuxième alinéa, 5 est adressée en trois exemplaires par lettre recommandée au BLOSO au moins deux mois avant la date fixée pour l'organisation de l'épreuve. La demande d'autorisation est accompagnée d'un plan du circuit. § 2. Le refus ou l'octroi de l'autorisation se fait au moins un mois avant l'épreuve et est notifiée par lettre recommandée à l'éducateur. CHAPITRE VI. - L'examen médico-sportif
Art. 11.§ 1er. Au moment où le sportif entame la pratique sportive et chaque année jusqu'à l'âge de 19 ans, le coureur cycliste doit pouvoir présenter un certificat d'aptitude médicale récent afin de pouvoir participer aux courses et aux épreuves cyclistes. § 2. Le certificat d'aptitude médicale est délivré par un médecin de contrôle agréé par le Ministre flamand chargé flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif après un examen médico-sportif approfondi. Les frais de l'examen médico-sportif sont supportés par le sportif. § 3. Les résultats de l'examen médico-sportif sont enregistrés sur une fiche médicale dont le modèle est arrêté par le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif.
La fiche médicale est conservée par le médecin de contrôle et peut être consultée à tout moment, à la simple demande d'un médecin de contrôle agréé par le Ministre flamand chargé flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif.
La fiche comporte au moins un aperçu des résultats de l'examen médico-sportif. La conclusion relative à l'aptitude médicale est consignée dans le carnet de course par le médecin de contrôle.
Art. 12.L'examen médico-sportif comprend au moins : 1° une anamnèse relative aux renseignements personnels, familiaux, psychosociaux, pédagogiques, professionnels et sportifs;2° les mesures biométriques nécessaires minimales : taille, poids, mesurage des plis cutanés et du peakflow;3° le dépistage de protéines et de glucose dans les urines;4° un électrocardiogramme en repos lors du premier examen et lors de la transition à une nouvelle catégorie d'âge;5° un électrocardiogramme d'effort lors de la transition à une nouvelle catégorie d'âge;6° un examen clinique général portant particulièrement sur les systèmes respiratoire, cardio-vasculaire et locomoteur et le développement physique;7° un test gradué, submaximal, de la condition physique sur une bicyclette ergomètrique à partir de la catégorie d'aspirant;8° tout examen supplémentaire estimé utile par le médecin de contrôle agréé;9° des informations favorisant et préservant la santé en relation avec la pratique sportive, notamment des habitudes de vie saines, la sécurité et la prévention de problèmes scolaires. Le médecin de contrôle agréé assure que le jeune est vacciné adéquatement contre le tétanos. CHAPITRE VII. - Le carnet de course
Art. 13.§ 1er. Un coureur jusqu'à l'âge de 19 ans inclus qui participe à une course cycliste doit être porteur d'un carnet de course valide dont le modèle est arrêté par le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif.
Le carnet de course est gratuitement tenu à la disposition des coureurs cyclistes par la division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé du ministère de la Communauté flamande.
Avant le début de chaque course cycliste ou épreuve cycliste le carnet de course doit être présenté à l'organisateur de la course cycliste ou de l'épreuve cycliste. § 2. Le carnet de course contient au moins l'autorisation visée à l'article 4, § 4, le certificat d'aptitude médicale visée à l'article 11, § 2, l'attestation de formation pour les élèves-coureurs et aspirants, visée à l'article 6, § 4 et une énumération du lieu, de la date et de la distance des courses cyclistes ou des épreuves cyclistes auxquelles le coureur a participé ainsi que le cachet ou la signature de l'organisateur de la course ou son délégué.
Afin de faire valider son carnet de course, le jeune coureur l'envoie à la division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande.
Sans préjudice de l'application des prescriptions concernant l'âge, la distance, le nombre de courses et le dérailleur, le jeune coureur qui n'est pas porteur d'un carnet de course, visé au § 1er, peut participer aux courses cyclistes ou aux épreuves cyclistes s'il démontre à l'appui de documents qu'il répond aux conditions relatives à l'aptitude médicale et, le cas échéant, à la licence, imposées par l'autorité compétente d'un autre état ou d'une autre communauté. CHAPITRE VIII. - Assurance
Art. 14.§ 1er. L'éducateur qui encadre le programme visé à l'article 6, doit fournir la preuve qu'une assurance a été contractée aux conditions que le Ministre flamand chargé des sports fixe afin de garantir, tant pour lui-même que pour les jeunes, les suites financières de la responsabilité civile découlant d'un accident survenu dans le cadre du programme de formation.
L'éducateur est également tenu à contracter une assurance contre les accidents au bénéfice des jeunes, aux conditions que fixe le Ministre flamand chargé des sports. § 2. L'éducateur qui est responsable de l'organisation de l'épreuve visée à l'article 9, doit fournir la preuve qu'une assurance a été contractée aux conditions que le Ministre flamand chargés des sports fixe afin de garantir, tant pour lui-même que pour les jeunes, les suites financières de la responsabilité civile découlant d'un accident survenu lors de l'épreuve.
L'éducateur est également tenu à contracter une assurance contre les accidents au bénéfice des jeunes, aux conditions que fixe le Ministre flamand chargé des sports. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 portant les conditions de participation aux courses cyclistes et aux épreuves cyclistes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995, est abrogé.
Art. 16.Dans l'attente de l'approbation des règlements visés à l'article 8, des épreuves cyclistes pour aspirants peuvent être organisées auxquelles les dispositions de l'article 10, 1°, 5°, 6°, 8° et 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 réglant la participation des jeunes à des courses cyclistes, restent d'application.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant les Sports et le Ministre flamand ayant le contrôle antidopage et le contrôle médico-sportif dans leurs attributions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieres, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS