publié le 18 octobre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités de recrutement, de ****, de cessation, de cessation prématurée et d'évaluation du mandat de directeur-général et de directeur-général adjoint de la Société de Transport flamande - **** ****
8 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités de recrutement, de ****, de cessation, de cessation prématurée et d'évaluation du mandat de directeur-général et de directeur-général adjoint de la Société de Transport flamande - **** ****
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 portant création de la Société flamande de Transport, notamment l'article 17, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et du 17 juillet 2000 et vu l'article 45, § 3;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la fonction publique, donné le 19 mai 1999;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 28 septembre 1999 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1999 en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE ****. - Recrutement
Article 1er.§ 1er. Les dispositions on trait au directeur-général et au directeur-général adjoint de la Société flamande de Transport. Ces fonctions sont attribuées sous forme de mandat.
Peuvent être recrutées en tant que directeur-général et au directeur-général adjoint, seules les personnes qui répondent aux conditions suivantes : 1. avoir une conduite qui est conforme aux exigences de la fonction envisagée;2. bénéficier des droits civiles et politiques;3. répondre aux lois sur la milice;4. être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A du Ministère de la Communauté flamande;5. avoir la nationalité belge. § 2. En outre, il y a lieu de passer avec succès un ensemble d'épreuves, organisées par un bureau de sélection externe, désigné par le Gouvernement flamand.
Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement flamand déclare les fonctions de directeur-général et de directeur-général adjoint vacantes. § 2. La notification des fonctions vacantes se fait au moins par la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. L'avis de la fonction vacante comprend en ce qui concerne les fonctions : 1. les conditions d'admission et de recrutement;2. une description de la fonction;3. le profil voulu;4. les échelles de traitement;5. le délai et les modalités d'introduction de la candidature suivant les dispositions du § 4 et le cas échéant, les documents à présenter. § 4. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de la fonction vacante et être introduite par lettre recommandée dans les trente jours calendriers à compter à partir du premier jour ouvrable après la publication de l'avis de fonction vacante au Moniteur belge.
Le cachet de la poste vaut comme date d'introduction de la candidature. CHAPITRE ****. - Evaluation du mandat
Art. 3.Le directeur-général et le directeur-général adjoint sont évalués à la fin de leur mandat, après une période de six années, par le Gouvernement flamand en ce qui concerne l'exercice de leur mandat pendant ces six années sur la base d'un rapport d'évaluation descriptif dressé par une instance d'évaluation externe désignée à cet effet par le Gouvernement flamand.
En vue de la préparation de cette évaluation de mandat, cette instance externe d'évaluation s'informe auprès du Ministre chargé du contrôle sur cette instance, appelé ci-après "le Ministre", auprès du président et du vice-président du conseil d'administration, des directeurs ressortant de l'autorité de la personne concernée ainsi qu'auprès du directeur-général adjoint pour l'évaluation du directeur-général et vice-versa.
Art. 4.Le directeur-général et le directeur-général adjoint qui ne peuvent pas marqué leur accord avec leur rapport d'évaluation peuvent demander d'être entendus par le Ministre dans les quinze jours calendriers après que le rapport d'évaluation leur a été transmis.
Le Ministre peut entendre l'instance d'évaluation externe, ainsi que le président et le vice-président du conseil d'administration et les personnes qu'il a consultées et leur demander des explications.
Art. 5.Le Ministre fait une proposition motivée au Gouvernement flamand dans les trente jours calendriers après avoir été informé du rapport d'évaluation.
Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours calendriers. CHAPITRE ****. - **** et cessation du mandat
Art. 6.§ 1er. Après une évaluation favorable du mandat, le directeur-général ou le directeur-général adjoint est rénommé par le Gouvernement flamand pour un nouvelle période de mandat. § 2. Le directeur-général et le directeur-général adjoint peuvent être rénommés dans la même fonction pour au maximum deux mandats de six années. En cas de décision motivée, le Gouvernement flamand peut rénommer le directeur-général ou le directeur-général adjoint pour un mandat supplémentaire de six années.
Art. 7.§ 1er. En cas d'une évaluation défavorable du mandat, ce dernier ne sera pas prolongé et le directeur-général ou le directeur-général adjoint sera chargé d'une autre mission par le Gouvernement flamand. Dans ce cas, l'échelle de traitement du directeur-général sera A411 et celle du directeur-général adjoint A311.
Le traitement du directeur-général et du directeur-général adjoint de la Société flamande du Transport est fixé dans les échelles de traitement respectives A411 et A311 qui, selon l'annexe 11 du statut du personnel flamand, sont liées aux grades de secrétaire-général (rang A4) et de directeur-général (rang A3); § 2. La fonction de directeur-général ou de directeur-général adjoint est alors déclarée vacante et rendue accessible par un appel général aux candidats. CHAPITRE ****. - Cessation prématuré du mandat
Art. 8.Le directeur-général et le directeur-général adjoint peuvent prématurément cesser leur mandat. Donnent lieu à cette déposition du mandat : 1. le démission volontaire, 2.l'inaptitude professionnelle définitivement fixée.
Art. 9.§ 1er. En cas de démission volontaire, le directeur-général et le directeur-général adjoint ne peuvent quitter leur service qu'après autorisation et après un préavis d'au moins trente jours calendriers.
Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas répondu dans un délai de trente jours calendriers après la demande du directeur-général ou du directeur-général adjoint, l'autorisation est supposée être accordée.
Cependant, le délai de préavis peut être réduit de commun accord entre le directeur-général ou le directeur-général adjoint et le Gouvernement flamand. § 2. Une nomination auprès d'une autre autorité comprenant une fonction rémunérée à plein temps, est assimilée à une démission volontaire.
La démission volontaire du directeur-général et du directeur-général adjoint est accordée par le Gouvernement flamand.
Art. 10.§ 1er. Le directeur-général et le directeur-général adjoint sont déclarés définitivement inaptes pour des raisons professionnelles lorsqu'ils reçoivent deux évaluations insatisfaisantes successives lors de l'évaluation fonctionnelle annuelle. § 2. A cet effet, le Conseil d'Administration de la Société flamande de Transport désignera une instance d'évaluation externe laquelle délivrera un rapport d'évaluation.
Sur la base de ce rapport d'évaluation, le Conseil d'Administration de la Société flamande de Transport formulera une proposition au ministre de tutelle. Ce dernier approuve ou n'approuve pas cette proposition dans les trente jours calendriers.
La proposition "insatisfaisant" formulée pour la deuxième fois successive est assimilée à une proposition d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, contre laquelle un recours auprès du Ministre est possible. § 3. Le licenciement pour inaptitude professionnelle est énoncée par le Gouvernement flamand. En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, les contributions nécessaires sont versées pour le concerné puisse bénéficier du régime du chômage, de l'assurance maladie (secteur des allocations) et de l'assurance de maternité.
Art. 11.Le Gouvernement flamand décide de la désignation temporaire dans les mandats de directeur-général et de directeur-général-adjoint.
La fonction ainsi libérée est déclarée vacante conjointement avec la décision de licenciement. CHAPITRE V. - Statut pécuniaire
Art. 12.§ 1er. Le traitement de directeur-général est fixé dans l'échelle de traitement A411 qui est liée, suivant l'annexe 11 du Statut flamand du Personnel, au grade de secrétaire-général (rang A4), majoré de 10 %. § 2. Le traitement de secrétaire-général est fixé dans l'échelle de traitement A311 qui est liée, suivant l'annexe 11 du Statut flamand du Personnel, au grade de directeur-général (rang A4), majoré de 10 %.
Art. 13.§ 1er. Une prime **** peut annuellement être accordée au directeur-général et au directeur-général adjoint, en fonction des résultats obtenus ainsi que sur la base des résultats de l'évaluation fonctionnelle, telle que définie à l'article 10, § 2 du présent arrêté.
Cette prime varie entre 0 % et 20 % de l'échelle de traitement et est accordée sur la base du degré de réalisation des objectifs convenus avec les concernés au début de l'année et lorsqu'il ressort de l'évaluation fonctionnelle annuelle qu'ils se sont mieux de leur tâche pendant la période d'évaluation que l'on l'aurait normalement pu attendre de cette fonction. § 2. Ces objectifs convenus doivent être conformes aux critères fixés dans la convention de gestion. CHAPITRE ****. - Dispositions transitoires
Art. 14.Les fonctionnaires qui sont titulaires des fonctions de directeur-général et de directeur-général adjoint au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réputés avoir commencé leur premier mandat dans le sens de l'article 6, § 2, le 21 mars 1997. CHAPITRE ****. - Dispositions abrogatoires
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1991 portant le statut administratif et pécuniaire du directeur-général et du directeur-général adjoint de la société flamande du transport est abrogé. CHAPITRE ****. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à ce jour à l'exception du chapitre V qui entre en vigueur le 21 mars 1997.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 8 septembre 2000.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. **** **** Ministre-Vice-président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. ****