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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 2000
publié le 09 janvier 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'informatisation de l'enseignement primaire et secondaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036208
pub.
09/01/2001
prom.
08/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/08/2000036208/moniteur
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8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'informatisation de l'enseignement primaire et secondaire (PC/KDR)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 169 et 170;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 46, § 1er, troisième alinéa, inséré par le décret du 14 juillet 1998;

Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 juin 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° écoles : les écoles de l'enseignement primaire ordinaire et spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande (y compris les écoles hospitalières et leurs sections d'enseignement secondaire);2° école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves;3° section d'enseignement secondaire d'une école hospitalière : section d'enseignement secondaire rattachée à une école hospitalière;4° élèves : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire recensés le premier jour de classe de février 2000 et de l'enseignement secondaire recensés le premier jour de cours de février 2000.

Art. 2.Le présent projet vise l'intégration de la technologie moderne d'information et de communication dans le processus d'apprentissage des élèves de l'enseignement primaire et secondaire. Par le biais du projet, des moyens financiers sont mis à la disposition des écoles leur permettant de s'équiper de technologies informatiques et de logiciels éducatifs modernes, ainsi que d'accoutumer leurs enseignants aux nouvelles technologies. Ce projet est de nature temporaire et porte sur l'année scolaire 2000-2001.

Art. 3.§ 1er. Toutes les écoles peuvent participer au projet. § 2. Les écoles qui ne souhaitent pas prétendre aux moyens cités à l'article 2, doivent en informer le Département de l'Enseignement par écrit, le 7 juillet 2000 au plus tard.

Art. 4.Dans les limites des crédits disponibles, les suivants moyens supplémentaires, à inscrire au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, programme 71.1 (politique générale en matière des sciences), allocation de base 60.01 (subventions en rapport avec la société de l'information), et programme 39.20 (coordination de la politique et gestion des données), allocation de base 33.04 (subventions aux innovations dans le domaine des médias éducatifs), sont accordés : - aux écoles de l'enseignement primaire, excepté les écoles hospitalières : 675 BEF au maximum par élève, - aux écoles de l'enseignement secondaire, excepté les écoles hospitalières : 925 BEF au maximum par élève, - aux écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 65.000 BEF, - aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 65.000 BEF. Le paiement est effectué en une tranche, fin août 2000.

Art. 5.§ 1er. Les moyens supplémentaires cités à l'article 4 peuvent être utilisés pour la formation continuée des enseignants dans la technologie de l'information et de la communication, pour l'achat ou la location de matériel informatique, de logiciel et de supports périphériques, ainsi que pour le couvrement des frais de branchement et de navigation sur Internet. § 2. Les moyens supplémentaires cités à l'article 4 sont dégagés pour l'année scolaire 2000-2001, avec la possibilité de transférer une partie des moyens à l'année scolaire suivante. Ils ne peuvent être utilisés pour le couvrement de dépenses faites avant l'année scolaire 1998-1999 en ce qui concerne l'enseignement primaire ou avant l'année scolaire 1999-2000 en ce qui concerne l'enseignement secondaire. § 3. L'équipement acheté doit être utilisé dans le processus d'apprentissage et ne peut être affecté à l'encadrement de l'administration scolaire. Seulement pour ce qui est de l'infrastructure de réseau achetée, un emploi partagé au profit de l'administration de l'école peut être autorisé, à condition que cela n'engendre pas de frais supplémentaires pour le projet PC/KDR et que l'utilisation par l'administration n'aille pas au détriment de la capacité et de la performance qui pourraient être engagées pour les P.C. destinés aux élèves.

Art. 6.La gestion administrative et financière du projet temporaire est assurée par le Département de l'Enseignement, conformément à l'arrêté ministériel du 1er juni 2000 relatif à la délégation de certaines compétences en matière de technologie et d'innovation au secrétaire général du Département de l'Enseignement.

Art. 7.Le 30 septembre 2001 au plus tard, les écoles dresseront un rapport sur l'utilisation des moyens supplémentaires cités à l'article 4 et le transmettront à l'Administration des Sciences et de l'Innovation.

Art. 8.§ 1er. Le commissaire du Gouvernement flamand et les fonctionnaires délégués à cet effet du Ministère de la Communauté flamande sont chargés, respectivement dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement subventionné, du contrôle de l'affectation des moyens supplémentaires. Les écoles doivent mettre tous les documents à leur disposition. § 2. S'il ressort d'un contrôle que les moyens supplémentaires cités à l'article 4 n'ont pas été utilisés comme prévu à l'article 5, l'autorité scolaire de l'école en question doit immédiatement restituer ces moyens supplémentaires.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 juin 2000.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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