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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 23 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036225
pub.
23/09/1999
prom.
08/06/1999
ELI
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1er juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'apporter sans délai quelques modifications techniques à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : "§ 3. Sur demande dûment motivée de l'initiateur, le Ministre peut accorder des dérogations aux conditions d'agrément spécifiques reprises par type de structure dans les annexes I à IV incluse du présent arrêté.".

Art. 2.Dans l'article 10 de l'annexe II du même arrêté, les mots "Les structures qui n'ont pas encore été agréées à la date" sont remplacés par les mots "Les structures agréées ou non à la date".

Art. 3.A l'annexe II du même arrêté, il est ajouté un article 16, rédigé comme suit : "

Art. 16.Par dérogation à l'article 4, B, 1°, la direction d'un centre de services local qui était agréé le 31 décembre 1998 en vertu des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, peut continuer à être assurée par le dirigeant du centre qui en était chargé à cette date, bien que ce dernier ne soit pas titulaire d'un diplôme du niveau de l'enseignement supérieur non universitaire au moins.".

Art. 4.A l'article 4, A de l'annexe III du même arrêté, il est ajouté un 11°, rédigé comme suit : "11° Par dérogation aux dispositions du 4° et du 8°, il peut être admis qu'un centre de services régional restreint les activités définies au 4° et 8°, à une zone ne couvrant pas toute la région. Cette dérogation n'est accordée que si l'initiateur démontre qu'un ou plusieurs autres centres de services régionaux dans la région en question ont développé ou développent les activités comme centre de services régional, de sorte que ces autres centres de services régionaux et le centre de services en question couvrent toute la région.".

Art. 5.A l'article 4, A de l'annexe IV du même arrêté, il est ajouté un 18°, rédigé comme suit : "18° le centre de soins de jour offre aux usagers un transport adapté impliquant la prise à domicile des usagers et leur retour à domicile en fin de séjour.".

Art. 6.A l'article 4, A, de l'annexe V du même arrêté, il est ajouté un 6° rédigé comme suit : "6° l'agrément comme centre de court séjour pour une certaine capacité doit être considéré comme un agrément spécial en tant que maison de repos à programmation distincte, étant entendu toutefois que les initiateurs réservent la capacité du centre exclusivement aux admissions en court séjour, telles que prévues par le présent arrêté.".

Art. 7.Dans l'article 6, 13°, c) de l'annexe V du même arrêté, les mots "une attestation concernant la protection contre l'incendie (arrêté royal du 17 mars 1974)" sont remplacés par les mots "une attestation concernant la réglementation applicable en matière de protection contre l'incendie".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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