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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 01 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément d'un programme de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036167
pub.
01/09/1999
prom.
08/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/08/1999036167/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément d'un programme de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 2, modifié par le décret du 31 juillet 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, notamment le chapitre II, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996;

Vu l'avis de la commission de consultation en matière de reconnaissance de programmes de formation en vue de satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel, rendu le 23 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 juin 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique et du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le programme de formation introduit par l'asbl "Vlaams Centrum voor Levensvorming regio Kortrijk", Paul Jansonlaan 68, 1070 Bruxelles et contenant la formation personnelle, sociale et professionnelle de jeunes scolarisables placés temporairement dans le centre d'accueil, d'orientation et d'observation "De Wijzer" à 8940 Wervik, est agréé à partir du 1er septembre 1999 en tant que formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel.

Art. 2.L'agrément accordé par l'article 1er peut être annulé après qu'il est constaté que le programme de formation n'est pas exécuté ou ne l'est qu'incomplètement.

Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et le Ministre flamand compétent pour la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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