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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 11 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant le fonctionnement et la gestion financière du fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036089
pub.
11/09/1999
prom.
08/06/1999
ELI
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant le fonctionnement et la gestion financière du fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;

Vu le décret du 8 juillet 1996 portant des dispositions d'accompagnement de l'adaptation du budget 1996, notamment les articles 5 et 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant le fonctionnement et la gestion financière du fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 1er juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables a été profondément modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999; que ces modifications nécessitent une adaptation urgente de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant le fonctionnement et la gestion financière du fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapportage budgétaire pour les institutions publiques flamandes est entré en vigueur le 1er janvier 1998; que cet arrêté s'applique au Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matière personnalisables, de sorte que l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 doit être d'urgence adapté;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant le fonctionnement et la gestion financière du fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 2°, les mots « du Fonds » sont supprimés;2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;»; 3° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet.».

Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots « titre 5, article II, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1993 » sont remplacés par les mots « article II 28, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du ministère de la Communauté flamande et réglant la position juridique du personnel. »

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté est ajouté un 4°, libellé comme suit : « 4° les intérêts sur le compte du fonds de réserve. ».

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, les §§ 1er et 2 sont abrogés.

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La promesse de subvention est considérée comme un engagement afférent à l'autorisation d'engagement précitée. »

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Sans préjudice des articles 12 et 13, le budget relève des règles définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et rapportage budgétaire pour les institutions publiques flamandes. ».

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.La comptabilité relève des règles définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et rapportage budgétaire pour les institutions publiques flamandes. ».

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Les comptes relèvent des règles définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et rapportage budgétaire pour les institutions publiques flamandes. ».

Art. 10.Le Ministre flamand, ayant les investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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