publié le 24 avril 2013
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006
8 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.3.10, alinéa deux, inséré par le décret du 21 décembre 2007, et l'article 16.3.17, alinéa deux, inséré par le décret du 21 décembre 2007;
Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 4, § 1er, modifié par le décret du 23 décembre 2010, et § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008, l'article 8, § 5, modifié par le décret du 6 mai 2011, l'article 13, § 11, inséré par le décret du 19 décembre 2008, l'article 22, § 3, inséré par le décret du 19 décembre 2008, l'article 47, § 1er, alinéas deux et trois, modifiés par le décret du 23 décembre 2010, et § 5, inséré par le décret du 6 mai 2011, l'article 48, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, l'article 49, § 1er, alinéas deux, trois et quatre, remplacés par le décret du 6 mai 2011, l'article 50, § 1er, et § 2, insérés par le décret du 19 décembre 2008 et modifiés par le décret du 23 décembre 2010, l'article 51, les articles 52, 54 et 55, modifiés par le décret du 23 décembre 2010, l'article 56, l'article 58, l'article 59, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, et l'article 60, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 décembre 2012;
Vu l'avis 52.554/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° AGR-GPS : l'Enregistrement automatique de Données-Global Positioning System;2° appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS;3° appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, de senseurs et d'instruments installés dans les moyens de transport, qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais;4° système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et les protocoles utilisés pour mettre à disposition de la « Mestbank » via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport;5° régime de voisinage : un accord écrit tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;6° exploitation couverte par une dérogation : une exploitation qui a demandé une dérogation en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;7° transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la « Mestbank », tel que visé à l'article 48, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;8° expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la « Mestbank », tel que visé à l'article 60, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;9° prestataire de services GPS : le fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé et de la « Mestbank », qui reçoit par une liaison en ligne des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la Mestbank;10° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la gestion des eaux;11° Règlement n° 1069/2009 : le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002;12° chargement : un trajet de l'offreur au preneur à l'aide d'une combinaison de transport complète. CHAPITRE 2. - L'écoulement et le transport d'engrais Section 1re. - Ecoulement
Art. 2.§ 1er. La Mestbank transmet aux agriculteurs, plusieurs fois par année calendaire, et au moins une première fois avant le 31 mai et ensuite avant le 31 juillet, un relevé par exploitation des différentes négociations d'engrais enregistrées qui portent sur l'année calendaire en cours et auxquelles l'agriculteur en question était associé soit comme offreur d'engrais, soit comme preneur d'engrais.
Un relevé tel que visé à l'alinéa premier est uniquement envoyé si, depuis l'envoi précédent, de nouvelles négociations d'engrais ont été enregistrées auxquelles l'agriculteur en question était associé.
Les négociations d'engrais enregistrées, visées à l'alinéa 1er, concernent toutes les négociations d'engrais pour lesquelles la Mestbank dispose de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, y compris les contrats de mise en pension.
L'agriculteur qui estime que le relevé est fautif ou incomplet en avise la Mestbank et joint toutes les pièces justificatives utiles. Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles doit répondre une telle pièce justificative ainsi que les modalités de notification. § 2. Avant le 1er mars de l'année calendaire suivante, la Mestbank transmet à chaque agriculteur concerné un relevé, par exploitation, reprenant toutes les négociations d'engrais enregistrées auprès de la Mestbank auxquelles un des exploitants de l'agriculteur en question était associé soit comme offreur d'engrais, soit comme preneur d'engrais et qui portent sur les négociations d'engrais effectuées au cours de l'année calendaire écoulée. L'agriculteur qui estime que le relevé est fautif ou incomplet en avise la Mestbank, par lettre recommandée, dans le délai d'un mois qui suit la réception du relevé annuel. Lorsque l'agriculteur n'avise pas la Mestbank pendant cette période, les données figurant sur le relevé annuel sont censées correctes.
Chaque agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, est tout agriculteur auquel appartient au moins un exploitant qui était associé, soit comme offreur d'engrais, soit comme preneur d'engrais, à au moins une négociation d'engrais enregistrée auprès de la Mestbank qui portait sur une négociation d'engrais effectuée au cours de l'année calendaire écoulée. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Ministre peut stipuler que la Mestbank peut remplacer l'envoi des relevés en tout ou en partie par une mise à disposition par voie électronique, et peut en arrêter les modalités.
Art. 3.§ 1er. Le contrat de mise en pension, visé à l'article 47, § 1er, alinéa trois, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, mentionne les données suivantes : 1° le nom, la signature et le numéro d'exploitant de l'exploitant concerné dont les animaux pâturent les terres agricoles appartenant à un autre exploitant, ainsi que l'adresse d'exploitation et le numéro de l'exploitation où les animaux sont détenus;2° le nom, la signature et le numéro d'exploitant de l'exploitant concerné qui laisse pâturer ses terres agricoles par des animaux appartenant à l'exploitant visé au 1°, ainsi que l'adresse d'exploitation et le numéro de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres agricoles;3° le nombre d'animaux, spécifié par catégorie d'animaux, de l'exploitant, visé au point 1°, qui pâturent ou pâtureront la parcelle ou les parcelles de l'exploitant, visé au point 2° ;4° les dates de début et de fin de la période de mise en pension projetée.Ces dates de début et de fin doivent tomber dans la même année calendaire. § 2. Le contrat de mise en pension est établi en 3 exemplaires.
L'exploitant concerné, visé au § 1er, 1°, transmet à la Mestbank un exemplaire du contrat, soit par lettre, soit par fax, soit par remise à la Mestbank contre récépissé. Un exemplaire est conservé par l'exploitant concerné, visé au § 1er, 1°, et un exemplaire est conservé par l'exploitant concerné, visé au § 1er, 2°.
Par dérogation à l'alinéa premier, des contrats de mise en pension peuvent également être transmis par e-mail à la Mestbank aux conditions suivantes : 1° l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;2° l'e-mail est accompagné d'une version scannée du contrat de mise en pension;3° l'original du contrat de mise en pension scanné est conservé par l'exploitant concerné, visé au § 1er, 1° ;4° la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception du contrat de mise en pension transmis. § 3. Les contrats de mise en pension peuvent être transmis au plus tôt à la Mestbank à la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension et au plus tard quinze jours après la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension. Lorsqu'une mise en pension est notifiée à la Mestbank après le délai de quinze jours de la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension, la Mestbank peut limiter la période de mise en pension pour le calcul de l'écoulement et de la reprise d'engrais.
Le Ministre peut arrêter les modalités de limitation de la période de mise en pension par la Mestbank pour le calcul de l'écoulement et de la reprise d'engrais.
La Mestbank enregistre chaque contrat de mise en pension transmis et lui donne un numéro d'identification unique qui est ensuite communiqué aux exploitants, visés au § 1er, 1° et 2°. § 4. Si la mise en pension n'est pas ou qu'en partie exécutée comme elle a été notifiée, il y a lieu de communiquer à la Mestbank sans délai et au plus tard vingt jours calendaires après la date de fin de la dernière mise en pension stipulée dans le contrat de mise en pension en question, quelle partie de la mise en pension sera effectivement exécutée. La communication de la non exécution ou de l'exécution partielle d'une mise en pension se fait soit par lettre recommandée, soit par fax, soit par remise à la Mestbank contre récépissé. Outre la mention de la partie de la mise en pension qui sera effectivement exécutée, les informations suivantes doivent au moins également être mentionnées : 1° le numéro d'identification unique de la mise en pension qui est modifiée, visé au § 3, alinéa trois;2° la signature de l'exploitant, visé au § 1er, 1°, et de l'exploitant, visé au § 1er, 2°. Par dérogation à l'alinéa premier, la communication de la non exécution ou de l'exécution partielle de la mise en pension peut également être transmise par e-mail à la Mestbank, aux conditions suivantes : 1° l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;2° l'e-mail est accompagné d'une version scannée de la notification, comprenant les données visées à l'alinéa premier;3° l'original de la notification scannée est conservé par l'exploitant concerné, visé au § 1er, 1° ;4° la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception de la notification transmise. § 5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, la notification de la mise en pension et de sa non exécution ou de son exécution partielle peut également s'effectuer à l'aide d'une application internet mise à disposition à cet effet par la Mestbank. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.
Art. 4.A l'issue de chaque transfert, visé à l'article 47, § 5, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, un document de transfert est établi. Le document de transfert, visé à l'article 47, § 5, du décret précité comporte au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant de l'offreur des engrais;2° le nom, l'adresse et le numéro de société de gérance du preneur des engrais;3° le type, la forme et le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transférés;4° la quantité d'effluents d'élevage et d'autres engrais qui est transférée, exprimée en tonnes;5° la date ou la période pendant laquelle le transfert a eu lieu;6° la composition des engrais transférés, exprimée en kg N et en kg P2O5. La période pendant laquelle le transfert, visé à l'alinéa premier, a eu lieu, doit toujours tomber dans la même année calendaire et peut comprendre au maximum l'année calendaire entière.
Lorsque la composition des engrais transférés se fait sur la base d'une ou de plusieurs analyses des engrais concernés, les rapports d'analyse correspondants doivent être joints au document de transfert.
Une copie de chaque document de transfert est transmise à la Mestbank, au plus tard le 10 janvier de l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle le transfert d'engrais concerné a eu lieu, soit par lettre recommandée, soit par fax, soit par remise à la Mestbank contre récépissé.
Par dérogation à l'alinéa quatre, des documents de transfert peuvent également être transmis par e-mail à la Mestbank aux conditions suivantes : 1° l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;2° l'e-mail est accompagné d'une version scannée du document de transfert;3° l'original du document de transfert scanné est conservé par le gérant concerné, visé à l'alinéa premier, 2° ;4° la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception du document de transfert transmis. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.
Le Ministre peut arrêter que le document de transfert ou le rapport d'analyse, visé à l'alinéa trois, doit être transmis à la Mestbank via une application internet rendue disponible par la Mestbank. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière. Section 2. - Transport des engrais
Sous-section 1re. - Agrément des transporteurs d'engrais
Art. 5.Un transporteur d'engrais agréé doit remplir à tout moment les conditions suivantes : 1° disposer de la qualité requise, à savoir : a) s'il s'agit d'une personne physique : avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;b) s'il s'agit d'une personne morale : être créée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège principal ou son implantation principale en Union européenne;2° être conforme aux dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice des activités faisant l'objet de la demande d'agrément;3° remplir les obligations fiscales et sociales;4° disposer des liaisons informatiques et téléphoniques nécessaires avec la Mestbank, de sorte que le transporteur d'engrais est à tout moment joignable, soit par fax, soit par une liaison internet;5° si le transporteur d'engrais agréé a la nationalité belge, être inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises. Dans les trois années précédant la date d'effet de l'agrément ainsi qu'au cours de la durée de l'agrément, un transporteur agréé ne peut pas : 1° avoir encouru une condamnation pénale dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, du Règlement n° 1069/2009 ou du Règlement n° 1013/2006;2° avoir encouru une condamnation pénale dans l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, dans le cadre de l'exercice de ses activités comme transporteur ou comme agriculteur;3° avoir encouru comme peine un retrait de l'agrément comme transporteur d'engrais agréé. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les conditions visées à l'alinéa deux, doivent être remplies tant dans le chef de la personne morale elle-même que dans le chef de quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale.
Art. 6.Tout moyen de transport affecté par un transporteur d'engrais agréé au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, doit à tout moment être compatible avec AGR-GPS. Un moyen de transport est compatible avec AGR-GPS tel que visé à l'alinéa premier, s'il dispose de l'appareillage AGR-GPS, qui fait partie d'un système AGR-GPS opérationnel. Les signaux émis par l'appareillage AGR-GPS doivent être transmis directement et immédiatement à la Mestbank via un serveur d'ordinateur géré par un prestataire de services GPS. La Mestbank peut demander de transmettre un message test pour vérifier l'opérationnalité du système AGR-GPS. Si le transporteur d'engrais agréé modifie son système AGR-GPS ou change de prestataire de services GPS, il doit en informer la Mestbank dans les meilleurs délais et au plus tard le jour ouvrable précédant la mise en service du système AGR-GPS modifié ou de l'autre prestataire de services GPS, soit par fax, soit par e-mail.
Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au système AGR-GPS, notamment ses spécifications, et arrête les exigences auxquelles un prestataire de services GPS doit répondre.
Par dérogation aux alinéas deux, trois et quatre, le Ministre peut imposer un autre système de positionnement en ligne, pour le transport d'engrais par eau.
Art. 7.§ 1er. S'il s'avère de manière soudaine et inattendue, qu'un moyen de transport agréé est temporairement impropre au transport d'engrais pour cause d'un accident ou d'un manquement technique, la Mestbank peut permettre qu'un autre moyen de transport remplace temporairement le moyen de transport défectueux.
A cet effet, le transporteur d'engrais agréé adresse une demande à la Mestbank qui comporte au moins les renseignements suivants : 1° la plaque d'immatriculation, le numéro de châssis, la marque et le type du moyen de transport temporairement défectueux;2° le motif et la durée escomptée de la défectuosité du moyen de transport concerné;3° le lieu où le moyen de transport concerné est réparé;4° la plaque d'immatriculation, le numéro de châssis, la marque et le type du moyen de transport qui remplacera le moyen de transport temporairement défectueux. § 2. La Mestbank répond, par lettre, par fax ou par e-mail, dans un jour ouvrable suivant la réception d'une demande telle que visée au paragraphe 1er, alinéa deux, si elle approuve le remplacement. La Mestbank peut assortir son assentiment de conditions supplémentaires.
Le transporteur d'engrais agréé ne peut utiliser le moyen de transport qui remplacera le moyen de transport temporairement défectueux qu'après l'assentiment de la Mestbank, visé à l'alinéa premier. Tout transport d'engrais par ce moyen de transport sera toujours accompagné de l'assentiment de la Mestbank.
L'assentiment de la Mestbank mentionne la période pendant laquelle le moyen de transport qui remplacera le moyen de transport temporairement défectueux, pourra être utilisé. Cette période peut s'élever à 14 jours calendaires au maximum. § 3. Le moyen de transport qui est utilisé en remplacement d'un moyen de transport temporairement défectueux, prend la place du moyen de transport temporairement défectueux. Tous les droits et obligations découlant de l'utilisation du moyen de transport temporairement défectueux passent temporairement au moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement défectueux.
Par dérogation à l'alinéa premier, le moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement défectueux, ne doit pas être compatible avec AGR-GPS. Si le moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement défectueux, est compatible avec AGR-GPS, le transporteur d'engrais agréé doit utiliser le système AGR-GPS lors de chaque transport d'engrais avec ce véhicule. Par dérogation à l'alinéa premier, si le moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement défectueux, concerne un véhicule tracteur qui n'est pas compatible avec AGR-GPS, le transporteur d'engrais agréé doit mentionner, lors de chaque transport d'engrais avec ce véhicule, l'heure de début et de fin de chaque chargement sur le document d'écoulement d'engrais. § 4. La Mestbank peut retirer l'assentiment, visé au paragraphe 2, et subordonner son assentiment à des conditions supplémentaires. La Mestbank en informe le transporteur d'engrais agréé par lettre, par fax ou par e-mail. Le retrait de l'assentiment ou les conditions supplémentaires produisent leurs effets le jour suivant l'envoi de la lettre, du fax, ou de l'e-mail.
Par dérogation à l'alinéa premier, un retrait de l'assentiment ou l'imposition de conditions supplémentaires qui se fait à l'occasion de constatations sur le terrain, produit immédiatement ses effets. La Mestbank en informe le transporteur d'engrais agréé concerné au moment de la constatation et envoie au transporteur d'engrais agréé la confirmation du retrait de l'assentiment ou des conditions supplémentaires au plus tard le jour ouvrable suivant.
Art. 8.§ 1er. S'il s'avère de manière soudaine et inattendue que l'appareillage AGR-GPS ne fonctionne plus correctement pour cause d'un manquement technique qui ne peut pas être réparé immédiatement, la Mestbank peut donner son consentement pour continuer à utiliser provisoirement le moyen de transport dans lequel est installé l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement, aux fins du transport d'engrais. Le transporteur d'engrais agréé introduit à cette fin à la Mestbank une demande, signée par lui-même et par son prestataire de services, qui contient les données suivantes : 1° la plaque d'immatriculation, le numéro de châssis, la marque et le type du moyen de transport dans lequel est installé l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement;2° le numéro AGR, visé à l'article 14, alinéa deux, de l'appareil AGR-GPS concerné;3° une description du manquement technique;4° la date présumée de réparation de l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement. § 2. La Mestbank répond, par lettre, par fax ou par e-mail, dans un jour ouvrable suivant la réception d'une demande telle que visée au paragraphe 1er, si elle approuve la continuation provisoire de l'utilisation du moyen de transport dans lequel est installé l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement. La Mestbank peut assortir son assentiment de conditions supplémentaires.
Si la Mestbank approuve la demande, visée au paragraphe 1er, elle mentionne la période pendant laquelle le moyen de transport concerné peut être utilisé sans appareillage AGR-GPS fonctionnant correctement.
Cette période peut s'élever à sept jours calendaires au maximum.
Pendant cette période : 1° le moyen de transport en question est considéré comme un moyen de transport compatible avec AGR-GPS tel que visé au paragraphe 1er;2° l'heure de début et de fin de chaque chargement doit être notée sur le document d'écoulement d'engrais;3° tout transport d'engrais par le moyen de transport concerné sera toujours accompagné de l'assentiment de la Mestbank. Ce n'est qu'après l'assentiment de la Mestbank tel que visé à l'alinéa deux, que le transporteur d'engrais agréé peut continuer à utiliser le moyen de transport dans lequel est installé l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement. § 3. La Mestbank peut retirer l'assentiment, visé au paragraphe 2, alinéa deux, ou subordonner son assentiment à des conditions supplémentaires. La Mestbank en informe le transporteur d'engrais agréé par lettre, par fax ou par e-mail. Le retrait de l'assentiment ou les conditions supplémentaires produisent leurs effets le jour suivant l'envoi de la lettre, du fax, ou de l'e-mail.
Par dérogation à l'alinéa premier, un retrait de l'assentiment ou l'imposition de conditions supplémentaires qui se fait à l'occasion de constatations sur le terrain, produit immédiatement ses effets. La Mestbank en informe le transporteur d'engrais agréé concerné au moment de la constatation et envoie au transporteur d'engrais agréé la confirmation du retrait de l'assentiment ou des conditions supplémentaires au plus tard le jour ouvrable suivant.
Art. 9.§ 1er. Chacun qui souhaite un agrément comme transporteur d'engrais, et chacun qui souhaite modifier ou renouveler un agrément existant, introduit une demande auprès de la Mestbank. Cette demande est introduite par lettre recommandée ou est remise contre récépissé à la Mestbank.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut arrêter qu'une demande d'agrément peut être introduite en tout ou en partie de manière numérique. § 2. Une demande telle que prévue au paragraphe 1er, doit être introduite pour : 1° toute première demande d'agrément comme transporteur d'engrais agréé;2° tout renouvellement d'un agrément existant comme transporteur agréé qui soit a déjà expiré, soit expirera bientôt;3° toute modification des moyens de transport ou des stockages temporaires mobiles que le transporteur d'engrais utilise pour le transport ou pour le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.Le remplacement d'un moyen de transport temporairement impropre tel que visé à l'article 7, n'est pas considéré comme une modification des moyens de transport qu'un transporteur d'engrais agréé utilise pour le transport ou le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.
Le demandeur doit payer les frais liés au traitement de la demande.
Pour les demandes telles que visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les frais sont fixés à cent euros. Pour les demandes telles que visées à l'alinéa 1er, 3°, les frais sont fixés à cinquante euros. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa concernant les frais de dossier, aucun frais n'est lié à la demande, visée à l'alinéa premier, 3°, si la demande a uniquement trait à la suppression de moyens de transport ou de stockages temporaires mobiles de l'agrément.
Les frais de dossier sont dus au moment que le demandeur introduit la demande. Le montant dû doit être versé sur le compte de la « Vlaamse Landmaatschappij » destiné à cet effet.
Art. 10.§ 1er. Lors de toute première demande d'agrément comme transporteur d'engrais agréé, visée à l'article 9, § 2, alinéa premier, 1°, du présent arrêté, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'une première demande d'agrément comme transporteur d'engrais agréé;2° les données d'identification du demandeur, à savoir : a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, le numéro d'entreprise et l'adresse e-mail;b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale : le nom, le siège social, le numéro de téléphone, le numéro de fax, le numéro d'entreprise et l'adresse e-mail, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui soit, sont juridiquement responsable de la personne morale, soit revêtent une fonction dirigeante dans la personne morale;3° l'adresse de travail dans le cas d'une personne physique ou le siège d'exploitation dans le cas d'une personne morale;4° la marque, le type, la capacité de chargement effective, la plaque d'immatriculation et le numéro de châssis de tous les moyens de transport qui seront affectés au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais et pour chaque moyen de transport la mention si le moyen de transport concerné est apte au transport d'engrais liquides ou solides;5° une copie des certificats d'immatriculation complets de tous les moyens de transport affectés au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;6° la capacité de chaque stockage temporaire mobile qui est utilisé pour le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, et pour chaque stockage temporaire mobile la mention de la marque, du type et du numéro de châssis du stockage;7° la marque, le type et le numéro de version de chaque appareil AGR-GPS dont le demandeur dispose et la plaque d'immatriculation du moyen de transport dans lequel est installé l'appareil AGR-GPS en question;8° la marque, le type et le numéro de version de chaque capteur qui fait partie de l'appareillage AGR-GPS et, le cas échéant, la plaque d'immatriculation du moyen de transport sur lequel est installé le capteur en question;9° le nom et l'adresse du prestataire de services GPS auquel il fera appel pour recevoir et transmettre à la Mestbank les données nécessaires sur les transports d'engrais émises à partir des moyens de transport;10° la preuve de versement ou de virement des frais de dossier, visés à l'article 9, § 2, alinéa deux;11° la preuve, datant de moins d'un mois, délivrée par l'autorité compétente, faisant apparaître que, dans les trois années précédentes, le demandeur : a) n'a pas encouru une condamnation pénale dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, du Règlement n° 1069/2009 ou du Règlement n° 1013/2006;b) n'a pas encouru une condamnation pénale dans l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, dans le cadre de l'exercice de ses activités comme transporteur ou comme agriculteur;12° lorsqu'une personne morale introduit la demande : une copie de l'acte de constitution et de tous les actes modificateurs jusqu'à la date de la demande;13° une déclaration sur l'honneur que les renseignements repris dans la demande sont corrects, signée par le demandeur.Lorsque le demandeur est une personne morale, cette déclaration est signée par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale.
Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, pour des moyens de transport destinés au transport par eau, il ne faut pas mentionner la plaque d'immatriculation et le numéro de châssis, mais bien la dénomination ou la devise, et le numéro du certificat de tonnage.
Lorsque le demandeur est une personne morale, tant pour la personne morale elle-même que pour quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale, une preuve comme prévue à l'alinéa 1er, 11°, doit être jointe à la demande. § 2. Lors de tout renouvellement d'un agrément existant comme transporteur d'engrais agréé, visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'un renouvellement d'un agrément existant comme transporteur d'engrais agréé;2° les données d'identification du transporteur d'engrais agréé, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;3° les données ou les documents, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 10°, 11° et 13° ;4° les données ou les documents, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2° à 9° inclus, et 12°, si ceux-ci sont nouveaux ou ont été modifiés depuis une demande précédente telle que visée à l'article 9, § 2, alinéa premier. § 3. Lors de chaque modification des moyens de transport ou des stockages temporaires mobiles qu'un transporteur d'engrais agréé utilise pour le transport ou le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, visée à l'article 9, § 2, alinéa premier, 3°, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'une modification des moyens de transport ou des stockages temporaires mobiles que le transporteur d'engrais utilise pour le transport ou pour le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;2° les données d'identification du transporteur d'engrais agréé, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;3° les données ou les documents, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 4° à 9° inclus, qui concernent les nouveaux moyens de transport ou stockages temporaires mobiles;4° les données ou les documents, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 10° et 13° ;5° les données ou les documents, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, 3°, 11° et 12°, si ceux-ci sont nouveaux ou ont été modifiés depuis une demande précédente telle que visée à l'article 9, § 2, alinéa premier. Si la demande ne concerne que la suppression de moyens de transport ou de stockages temporaires mobiles, de l'agrément, le demandeur doit transmettre, par dérogation à l'alinéa premier, au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit de la suppression de moyens de transport ou de stockages temporaires mobiles de l'agrément;2° les données d'identification du demandeur, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;3° la marque, le type, le numéro de châssis et, le cas échéant, la plaque d'immatriculation de chaque moyen de transport ou de chaque stockage mobile que le demandeur souhaite supprimer de l'agrément. § 4. A la demande de la Mestbank, le demandeur doit produire tous les autres documents qu'elle estime utiles.
Art. 11.§ 1er. Si la demande, visée à l'article 9, § 1er, est incomplète, la Mestbank en informe le demandeur par lettre recommandée dans les trente jours calendaires après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée complète.
Lorsque le demandeur reçoit une notification du caractère incomplet, il doit transmettre les données manquantes par lettre recommandée à la Mestbank dans les trente jours calendaires. § 2. La Mestbank informe le demandeur par lettre recommandée dans les soixante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 9, § 1er, de sa décision. Si la Mestbank a informé le demandeur du caractère incomplet de la demande, en application du paragraphe 1er, la Mestbank informe le demandeur par lettre recommandée dans les nonante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 9, § 1er, de sa décision.
La Mestbank peut, par lettre recommandée motivée adressée au demandeur de l'agrément, prolonger une fois le délai, visé à l'alinéa premier, d'une période de trente jours calendaires.
Par dérogation à l'alinéa premier, en cas d'un renouvellement d'un agrément existant comme transporteur d'engrais agréé qui n'a pas encore expiré, la décision de la Mestbank n'est pas communiquée plus tôt qu'un mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours. § 3. Si l'agrément est octroyé, il en est fait notification par le biais d'une décision d'agrément. Cette décision d'agrément énumère tous les moyens de transport et tous les stockages temporaires mobiles faisant l'objet de l'agrément. Un transporteur d'engrais n'est agréé que pour les moyens de transport et les stockages temporaires mobiles faisant l'objet de la décision d'agrément. § 4. Si l'agrément est refusé, il en est fait notification par le biais d'une décision de refus mentionnant les modalités de recours.
Art. 12.§ 1er. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la décision, visée à l'article 11, § 2, le demandeur peut former un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de l'administrateur délégué de la « Vlaamse Landmaatschappij ». L'auteur du recours doit payer les frais liés au traitement du recours. La notification de la décision, visée à l'article 11, § 2, est censée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour auquel la décision concernée a été remise aux services postaux, sauf preuve contraire par le demandeur.
Les frais sont fixés à cent euros. Le montant dû doit être versé sur le compte de la « Vlaamse Landmaatschappij » destiné à cet effet. Si le recours est jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés.
Les frais de dossier sont dus au moment que le demandeur introduit le recours. § 2. L'administrateur délégué de la « Vlaamse Landmaatschappij » notifie sa décision par lettre recommandée dans les soixante jours calendaires après réception du recours.
Art. 13.Un agrément comme transporteur d'engrais est octroyé pour une période d'au maximum 5 ans.
Une demande de renouvellement de l'agrément comme transporteur d'engrais, telle que visée à l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, ne peut pas être introduite plus tôt que cent vingt jours calendaires avant l'expiration du délai d'agrément en cours.
Art. 14.La Mestbank attribue au transporteur d'engrais agréé un signe distinctif pour chaque moyen de transport et stockage temporaire mobile mentionnés dans la décision d'agrément. Ce signe distinctif doit être apposé sur la pare-brise de tout véhicule tracteur et à un endroit clairement visible sur des remorques et des stockages temporaires mobiles.
La Mestbank délivre à chaque transporteur d'engrais agréé un numéro AGR pour tout appareil AGR-GPS dont le transporteur d'engrais agréé dispose.
La nature, les dimensions et l'aspect du ou des signes distinctifs, ainsi que la forme du numéro AGR, sont fixés par le Ministre.
La Mestbank publie une liste des transporteurs d'engrais agréés sur le site web de la « Vlaamse Landmaatschappij ».
Art. 15.§ 1er. Chaque transporteur d'engrais agréé doit toujours répondre aux conditions suivantes : 1° assurer toujours le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par des moyens de transport agréés;2° le transporteur d'engrais agréé dont le véhicule tracteur figure dans la décision d'agrément doit toujours figurer comme transporteur d'engrais agréé sur le document d'écoulement d'engrais et il est toujours responsable du transport;3° transporter dans l'espace de chargement des moyens de transport aucun déchet autre que des effluents d'élevage ou d'autres engrais, comme prévus aux annexes III, IV et V du Règlement n° 1013/2006;4° être joignable par téléphone, fax et internet. Lorsque le transporteur d'engrais agréé est une personne morale, la condition, visée à l'alinéa premier, 1°, doit être respectée par le transporteur d'engrais agréé lui-même et par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale. Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, un transporteur d'engrais agréé peut également transporter d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par des moyens de transport dont la Mestbank a autorisé l'utilisation temporaire en remplacement d'un véhicule défectueux, comme prévu à l'article 7. Lors d'un remplacement d'un véhicule tracteur, le transporteur d'engrais agréé qui utilise temporairement le véhicule tracteur devra figurer sur le document d'écoulement d'engrais comme transporteur d'engrais agréé et il est également responsable du transport. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, les déchets tels que prévus aux annexes III, IV et V du Règlement n° 1013/2006, autres que les effluents d'élevage ou d'autres engrais, peuvent être transportés dans l'espace de chargement des moyens de transport agréés, à la condition que l'espace de chargement soit nettoyé de façon adéquate. L'espace de chargement d'un moyen de transport agréé dans lequel on a transporté auparavant d'autres déchets, prévus aux annexes III, IV et V du Règlement 1013/2006, que les effluents d'élevage ou d'autres engrais, doit être nettoyé avant que des effluents d'élevage ou d'autres engrais ne puissent être à nouveau transportés dans cet espace de chargement.
A la demande de la Mestbank, le transporteur d'engrais agréé doit pouvoir produire une preuve du nettoyage précité.
Le Ministre peut définir ce qu'on entend par nettoyage adéquat et par preuve nécessaire concernant ce nettoyage.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut arrêter que certains déchets, prévus aux annexes III, IV et V du Règlement n° 1013/2006, ne peuvent pas être transportés dans l'espace de chargement d'un moyen de transport agréé. § 3. Il est interdit de prêter, contre paiement ou non, des moyens de transport agréés autres que des véhicules tracteurs, à des transporteurs d'engrais non agréés.
Il est interdit de prêter, contre paiement ou non, des véhicules tracteurs agréés, que les véhicules concernés soient prêtés à des transporteurs d'engrais agréés ou non. § 4. Les transporteurs d'engrais agréés doivent utiliser le système AGR-GPS lors de chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, à l'exception des transports qui ont lieu : 1° en exécution d'un assentiment octroyé par la Mestbank, tel que visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, qui autorise le transporteur d'engrais agréé à utiliser temporairement un moyen de transport non compatible avec AGR-GPS en remplacement d'un moyen de transport temporairement défectueux;2° en exécution d'un assentiment octroyé par la Mestbank, tel que visé à l'article 8, § 2, alinéa premier, qui autorise le transporteur d'engrais agréé à effectuer temporairement des transports à l'aide d'un moyen de transport dont l'appareillage AGR-GPS ne fonctionne plus correctement. Le Ministre peut arrêter les modalités d'utilisation du système AGR-GPS.
Art. 16.Si la Mestbank constate que le transporteur d'engrais ne répond pas, ne répond qu'en partie ou ne répond plus aux conditions d'agrément, visées à l'article 5, elle imposera au transporteur d'engrais agréé l'obligation de se mettre en règle et d'en fournir la preuve dans un délai de trois mois, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément.
Sans préjudice des dispositions de l'article 63 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank peut imposer les sanctions suivantes au transporteur d'engrais agréé qui enfreint ou omet de respecter les dispositions du décret précité et ses arrêtés d'exécution, le Règlement n° 1013/2006, le Règlement n° 1069/2009 ou la réglementation du pays ou de la région de destination : 1° une lettre recommandée tenant lieu d'avertissement;2° une suspension de l'agrément;3° un retrait de l'agrément;4° la suspension d'un ou de plusieurs moyens de transport de l'agrément.Les moyens de transport concernés ne sont, en conséquence, plus considérés comme des moyens de transport agréés.
Art. 17.§ 1er. La décision d'imposition d'une sanction par la Mestbank, telle que visée à l'article 16, alinéas premier et deux, est notifiée au transporteur d'engrais par lettre recommandée.
La décision de suspension ou de retrait, visée à l'article 16, alinéas premier et deux, 2° et 3°, est publiée dans au moins deux revues professionnelles dans les 14 jours après l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa deux, des décisions de suspension pour une période de deux semaines au maximum ne sont pas publiées dans les revues professionnelles. § 2. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la décision, visée au paragraphe 1er, le transporteur d'engrais agréé peut former un recours contre la décision de suspension ou de retrait, par lettre recommandée avec récépissé, auprès du Ministre. Pour couvrir les frais de recours, le transporteur d'engrais agréé doit verser cent euros sur le compte de la « Vlaamse Landmaatschappij » destiné à cet effet. Si le recours est jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés. Les frais de dossier sont dus au moment que le transporteur d'engrais introduit le recours.
La notification de la décision, visée au paragraphe 1er, est censée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour auquel la décision concernée a été remise aux services postaux, sauf preuve contraire par le demandeur.
Le Ministre notifie sa décision par lettre recommandée dans les soixante jours calendaires après réception du recours. Si le Ministre n'a pas notifié sa décision à l'auteur du recours dans ce délai, le recours est censé accepté.
Si le recours est accepté en tout ou en partie, le résultat de la procédure de recours, visée à l'alinéa deux, est publié dans au moins deux revues professionnelles. § 3. Le recours formé par le transporteur d'engrais agréé n'est pas suspensif de la décision attaquée.
Art. 18.La Mestbank peut à tout moment se faire communiquer pour consultation tous les documents portant sur le transport ou en demander copie pour contrôle aux transporteurs d'engrais agréés.
Sous-section 2. - Transport d'engrais
Art. 19.§ 1er. La notification préalable, visée à l'article 48, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, par le transporteur d'engrais agréé, via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank, doit comporter les renseignements suivants : 1° le type, la forme et le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transportés;2° le nombre de chargements à effectuer;3° par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N;4° les données d'identification de l'offreur des engrais, à savoir le nom et l'adresse de l'offreur des engrais et soit le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant de l'offreur des engrais, soit le numéro de société de gérance de l'offreur des engrais;5° les données d'identification du preneur des engrais, à savoir le nom et l'adresse du preneur des engrais et soit le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant du preneur des engrais, soit le numéro de société de gérance du preneur des engrais;6° le nom, l'adresse et le numéro de société de gérance du transporteur d'engrais agréé qui effectuera le transport;7° la date du transport;8° les communes des lieux de chargement et de déchargement;9° la nature de la destination des engrais transportés;10° si le lieu de chargement ou de déchargement est un stockage temporaire mobile qui dispose d'un signe distinctif tel que visé à l'article 14, alinéa premier, du présent arrêté, le numéro de ce signe distinctif. Par nature de la destination des engrais transportés, telle que visée à l'alinéa premier, 9°, on entend que les engrais font l'objet d'un des actes suivants : 1° les engrais sont utilisés immédiatement pour une fertilisation;2° les engrais sont traités ou transformés;3° les engrais sont d'abord stockés à l'exploitation du preneur. Lorsque le preneur stocke d'abord les engrais à son exploitation, tel que visé à l'alinéa deux, 3°, le type de stockage doit également être communiqué.
Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, si l'offreur des engrais ne dispose pas de soit un numéro d'exploitation et d'un numéro d'exploitant, soit d'un numéro de société de gérance : 1° et le lieu de chargement se situe hors de la Région flamande, les seules données d'identification de l'offreur à mentionner sont le nom et l'adresse;2° et le lieu de chargement ne se situe pas hors de la Région flamande, l'offreur doit d'abord demander soit un numéro d'exploitation et un numéro d'exploitant, soit un numéro de société de gérance. Par dérogation à l'alinéa premier, 5°, si le preneur des engrais ne dispose pas de soit un numéro d'exploitation et d'un numéro d'exploitant, soit d'un numéro de société de gérance : 1° et les engrais sont déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ou hors de la Région flamande, les seules données d'identification du preneur à mentionner sont le nom et l'adresse;2° et les engrais ne sont pas déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ou hors de la Région flamande, le preneur doit d'abord demander soit un numéro d'exploitation et un numéro d'exploitant, soit un numéro de société de gérance. § 2. Le transporteur d'engrais agréé doit faire une seule et unique notification par chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.
Par dérogation à l'alinéa premier, une seule notification doit être faite lorsque plusieurs chargements d'un seul et même type d'engrais auront lieu le même jour avec un seul et même moyen de transport entre le même offreur et le même preneur et vers le même lieu de déchargement. La différence entre le nombre réel de chargements effectués et le nombre de chargements notifiés ne peut pas dépasser 4. § 3. Le transporteur d'engrais agréé qui souhaite notifier un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, remplit les renseignements visés au paragraphe 1er, via le formulaire de notification mis à disposition sur le guichet internet et envoie ce formulaire dûment rempli par l'entremise du guichet internet.
Il est effectué un contrôle automatique restreint du transport notifié sur la base des données reprises sur le formulaire de notification.
Lorsqu'il ressort de ce contrôle que le transport notifié n'est pas conforme à la réglementation, une interdiction de transport automatique est imposée. L'application internet mentionne que le transport est interdit ainsi que la cause de l'interdiction. Le transport reste interdit à moins que la Mestbank approuve tout de même le transport, par fax, par lettre ou par e-mail.
Le contrôle automatique, visé à l'alinéa deux, est limité. Le fait que l'application internet n'indique pas que le transport notifié soit interdit, n'implique aucune confirmation de la part de la Mestbank que le transport sera effectué en conformité avec la réglementation. Le transporteur d'engrais agréé doit veiller à ce que les effluents d'élevage ou les autres engrais soient transportés en conformité avec la réglementation.
Par réglementation, telle que visée aux alinéas deux et trois, on entend les dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et ses arrêtés d'exécution, du Règlement (CE) n° 1069/2009, de la réglementation du lieu de destination pour ce qui concerne les transports d'engrais dont la destination est située hors de la Région flamande et du Règlement n° 1013/2006. § 4. Lorsque le formulaire de notification a été envoyé avec succès, l'application internet crée automatiquement le document d'écoulement d'engrais y afférent que le transporteur d'engrais agréé doit imprimer via l'application internet. Chaque notification ne donne lieu qu'à la création d'un seul document d'écoulement d'engrais qui porte sur un chargement. Par dérogation à ce qui précède, le document d'écoulement d'engrais afférent à une notification, visée au paragraphe 2, porte sur plusieurs chargements. Au cours du transport, le document d'écoulement d'engrais doit être présent dans le moyen de transport.
Le document d'écoulement d'engrais doit être produit à chaque demande d'un fonctionnaire chargé du contrôle ou d'un officier de la police judiciaire.
A l'issue du transport, le document d'écoulement d'engrais, visé à l'alinéa premier, mentionne les données suivantes; 1° par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais effectivement transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N;2° le document d'écoulement d'engrais afférent à une notification, tel que visé au paragraphe 2, alinéa deux, mentionne également le nombre de chargements effectivement effectués. La quantité d'engrais effectivement transportée par chargement, exprimée en tonnes, visée à l'alinéa deux, 1°, ne peut dévier qu'au maximum 20 % de la quantité notifiée, exprimée en tonnes, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°.
Si le document d'écoulement d'engrais appartient à une notification tel que visé au paragraphe 2, alinéa deux, la quantité effectivement transportée par chargement, visée à l'alinéa deux, 1°, est déterminée en prenant la moyenne de la quantité effectivement transportée des différents chargements auxquels se rapporte le document d'écoulement d'engrais.
Pour certains transport, le Ministre peut imposer l'obligation que la quantité d'engrais effectivement transportée par chargement, exprimée en tonnes, visée à l'alinéa deux, 1°, doit être déterminée par une pesée ou un mesurage volumétrique. § 5. Le transporteur d'engrais agréé veille à ce que le document d'écoulement d'engrais, visé au paragraphe 4, sur lequel sont remplies les données visées au paragraphe 4, soit signé par : 1° le preneur des engrais;2° l'offreur des engrais;3° le transporteur d'engrais agréé lui-même. Au moins un exemplaire du document d'écoulement d'engrais doit comporter la signature originale des trois parties.
Le transporteur d'engrais agréé veille à ce que les trois parties disposent, dans les soixante jours suivant le transport, d'un exemplaire du document d'écoulement d'engrais, soit comportant la signature originale des trois parties, soit une copie ou un double de l'exemplaire comportant les signatures originales. Chaque partie conserve son exemplaire du document d'écoulement d'engrais. Le transporteur d'engrais agréé conserve un exemplaire du document d'écoulement d'engrais comportant les signatures originales des trois parties.
Par dérogation à l'alinéa deux, le Ministre peut arrêter que la signature numérique du document d'écoulement d'engrais est possible par le biais de l'application internet mise à disposition par la Mestbank.
Le Ministre peut arrêter que, préalablement au transport, l'offreur ou le preneur des engrais doivent déjà avoir donné leur assentiment au transport prévu, et peut arrêter des modalités y afférentes. § 6. Si après la notification, visée au paragraphe 1er, le transport notifié ne peut pas avoir lieu, le transporteur d'engrais agréé doit décommander sans délai le transport notifié via l'application internet mise à disposition par la Mestbank. La décommande doit s'effectuer au plus tard le jour ouvrable suivant le jour où le transport devrait avoir lieu suivant la notification. § 7. Le transporteur d'engrais agréé notifie à nouveau le transport via l'application internet, au plus tard le septième jour qui suit le jour où le transport a eu lieu. Cette notification postérieure comprend les données, visées au paragraphe 4, alinéa deux. § 8. Par dérogation aux paragraphes 1er à 7 inclus, les dispositions suivantes s'appliquent au transporteur d'engrais agréé qui, en application de l'article 7 ou 8, effectue des transports à l'aide d'un moyen de transport qui n'est pas compatible avec AGR-GPS, tel que visé à l'article 6 : 1° en cas de notifications telles que visées au paragraphe 2, alinéa deux, la différence entre le nombre de chargements effectivement effectués et le nombre de chargements notifiés ne peut pas être supérieur à 1;2° outre les données, visées au paragraphe 4, alinéa deux, le document d'écoulement d'engrais doit également comporter l'heure de début et de fin du transport.Lorsque le document d'écoulement d'engrais appartient à une notification telle que visée au paragraphe 2, alinéa deux, l'heure de début et de fin de chaque chargement doit être mentionnée, indiquant clairement le chargement dont il s'agit; 3° la décommande d'un transport qui n'a pas pu avoir lieu, doit s'effectuer au plus tard le jour où le transport devrait avoir lieu suivant la notification.
Art. 20.§ 1er. Dans le présent article, on entend par laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 2. La quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui sera transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'article 19, § 1er, alinéa premier, 3°, et la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais effectivement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'article 19, § 4, alinéa deux, 1°, peut être déterminée sur la base d'une des données suivantes : 1° les chiffres forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore;2° les résultats d'une analyse des engrais concernés;3° une analyse des engrais transportés, dont les résultats ne sont pas encore connus au moment du transport. Le Ministre peut arrêter les chiffres forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. § 3. Lorsqu'il s'agit d'un transport d'effluents d'élevage vers une exploitation couverte par une dérogation, le transporteur d'engrais agréé doit déterminer, par dérogation au paragraphe 2, la quantité d'effluents d'élevage qui sera transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'article 19, § 1er, alinéa premier, 3°, et la qualité d'effluents d'élevage effectivement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'article 19, § 4, alinéa deux, 1°, par le biais des résultats d'une analyse des engrais concernés, telle que visée au paragraphe 2, alinéa premier, 2°.
L'obligation, visée à l'alinéa premier, ne vaut pas lorsqu'il s'agit d'un des transports suivants : 1° un transport de fraction clarifiée qui dispose d'une attestation de fraction clarifiée, telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;2° un transport d'effluent qui dispose d'une attestation d'effluent, telle que visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;3° un transport à partir d'une exploitation vers la même exploitation ou vers une autre exploitation faisant partie de la même entreprise. § 4. Lorsque le transporteur d'engrais agréé détermine la quantité d'engrais qui sera transportée et la quantité d'engrais effectivement transportée sur la base des résultats d'une analyse des engrais concernés, tel que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 2°, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° il s'agit d'une analyse des engrais concernés, effectuée par un laboratoire agréé;2° le jour du transport, l'analyse date de moins d'un an.Lorsque l'offreur dispose, le jour du transport, de différentes analyses, telles que visées au point 1°, il doit utiliser les résultats de l'analyse la plus récente; 3° l'offreur des engrais doit conserver l'analyse pendant au moins cinq années calendaires, après le jour du transport;4° chaque partie associée au transport peut demander une copie gratuite de l'analyse à l'offreur des engrais, jusqu'à douze mois après le transport.L'offreur des engrais doit transmettre la copie dans les trente jours calendaires après la réception de la demande.
Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, pour des transports à partir d'une unité de traitement ou de transformation, ou vers une unité de traitement ou de transformation, l'analyse date de moins de trois mois, le jour du transport.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut stipuler que la quantité d'engrais à transporter et la quantité d'engrais effectivement transportée peuvent être calculées sur la base des résultats de différentes analyses récentes des engrais concernés et peut arrêter des modalités à ce sujet.
Le Ministre peut stipuler ce qu'on entend par analyse des engrais concernés, telle que visée à l'alinéa premier, 1°, et peut arrêter, par dérogation à l'alinéa premier, 2°, qu'une analyse plus récente est requise pour certains types de transports, et arrête les modalités à ce sujet. § 5. Par dérogation à l'article 19, § 1er, alinéa premier, 3°, lorsque le transporteur d'engrais agréé veut déterminer la quantité d'engrais à transporter sur la base d'une analyse des engrais transportés dont les résultats ne sont pas encore connus au moment du transport lors de la notification précédente, visée à l'article 19, § 1er, alinéa premier, 3°, il doit exprimer la quantité d'engrais à transporter uniquement en tonnes, et il indique que la teneur en azote et en phosphore des engrais sera déterminée sur la base d'une analyse dont les résultats ne sont pas encore connus.
Dès que les résultats de l'analyse sont connus, le transporteur d'engrais agréé calcule, sur la base de l'analyse effectuée, la quantité d'effluents d'élevage effectivement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'article 19, § 4, alinéa deux, 1°.
Par dérogation à l'article 19, § 7, lors de la notification postérieure qui appartient à une notification préalable telle que visée à l'alinéa premier, le transporteur d'engrais agréé peut mentionner, en ce qui concerne la quantité d'effluents d'élevage effectivement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, que l'analyse n'est pas encore disponible. Dès que le transporteur d'engrais agréé dispose de l'analyse et au plus tard le 40ième jour après le jour du transport, la quantité d'effluents d'élevage effectivement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, et calculée sur la base de l'analyse effectuée, doit être notifiée via l'application internet. Par dérogation à cette disposition, pour des transports ayant lieu dans la période du 15 novembre au 31 décembre inclus, ces données doivent être notifiées via l'application internet au plus tard le 14 janvier de l'année de production suivante.
Lorsque la quantité d'engrais à transporter et la quantité d'engrais effectivement transportée est déterminée sur la base d'une analyse des engrais transportés dont les résultats ne sont par encore connus au moment du transport, tel que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 3°, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° il s'agit d'une analyse des engrais transportés, effectuée par un laboratoire agréé;2° le donneur d'ordre de l'analyse veille à ce que les résultats de l'analyse soient transmis au transporteur d'engrais agréé dans les meilleurs délais;3° le donneur d'ordre de l'analyse doit conserver l'analyse pendant au moins cinq années calendaires;4° chaque partie associée au transport peut demander une copie gratuite de l'analyse au donneur d'ordre de l'analyse, jusqu'à douze mois après le transport.Le donneur d'ordre de l'analyse doit transmettre la copie dans les trente jours calendaires après la réception de la demande.
Le Ministre peut préciser ce qu'on entend par analyse des engrais transportés telle que visée à l'alinéa quatre, 1°. § 6. Le Ministre peut arrêter des modalités et peut stipuler que, pour les transports pour lesquels la quantité d'engrais transportée est déterminée sur la base d'une analyse, les résultats d'analyse doivent être transmis automatiquement à la Mestbank par le laboratoire agréé concerné, via une application internet mise à disposition par la Mestbank.
Le Ministre peut obliger certains offreurs ou preneurs d'engrais à utiliser, pour l'apport ou l'écoulement d'engrais, soit les chiffres forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore, soit les résultats d'une analyse des engrais concernés, soit les résultats de différentes analyses des engrais concernés, soit une analyse des engrais transportés, dont les résultats ne sont pas encore connus au moment du transport.
Art. 21.Par dérogation à l'article 19, la notification, la notification postérieure et la décommande peuvent se faire par fax lorsque le transporteur d'engrais agréé n'a pas accès à l'application internet, suite à un cas de force majeure. Dans ce cas, le transporteur d'engrais agréé doit être autorisé par la Mestbank de faire par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande. Le transporteur d'engrais agréé présente à cette fin une demande à la Mestbank, qui mentionne la cause du cas de force majeure.
L'autorisation de la Mestbank au transporteur d'engrais agréé de faire par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande, est communiquée par la Mestbank par fax ou par e-mail. La Mestbank indique également la période durant laquelle le transporteur d'engrais agréé peut faire par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Mestbank peut, lorsqu'elle constate que l'accès à l'application internet pose des problèmes, d'initiative et sans que le transporteur d'engrais agréé en ait fait la demande, autoriser par fax ou e-mail tous ou certains transporteurs d'engrais agréés à faire par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande.
Pour les notifications faites par fax en application des alinéas premier et deux, la notification postérieure ou la décommande y afférentes doivent également se faire par fax.
Le Ministre peut arrêter les modalités et la manière suivant lesquelles l'offreur de certains engrais doit effectuer par fax la notification ou la décommande.
Art. 22.§ 1er. Le régime de voisinage comportera les renseignements suivants : 1° le nom, la signature et soit le numéro d'exploitant, le numéro d'exploitation et l'adresse d'exploitation, soit le numéro de société de gérance et l'adresse de société de gérance de l'offreur des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement;2° le nom, la signature et soit le numéro d'exploitant, le numéro d'exploitation et l'adresse d'exploitation, soit le numéro de société de gérance et l'adresse de société de gérance du preneur des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement;3° la commune ou les communes où seront déchargés les effluents d'élevage ou les eaux d'écoulement;4° l'année et la période d'exécution du régime de voisinage.Cette période doit se situer dans la même année calendaire; 5° l'indication s'il s'agit d'un transport d'effluents d'élevage ou d'eaux d'écoulement, ainsi que la mention de la quantité d'engrais, exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5, qui sera transportée. Lorsqu'il s'agit d'un transport d'effluents d'élevage, le type et la forme des effluents d'élevage doivent également être mentionnés. Si les effluents d'élevage ou les eaux d'écoulement seront déchargés dans plusieurs communes, il y a lieu d'indiquer par commune le type et la quantité des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement déchargés.
Si les engrais sont destinés à certains preneurs désignés par le Ministre, le régime de voisinage, visé à l'alinéa 1er, doit également mentionner le ou les numéros de parcelle des parcelles sur lesquelles les engrais seront épandus.
Dans l'alinéa deux, on entend par numéro de parcelle : le numéro attribué à cette parcelle lors du dernier enregistrement de la parcelle agricole concernée dans le SIGC. Par SIGC on entend le SIGC (Système intégré de Gestion et de Contrôle), visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole. § 2. Pour des transports d'engrais, tels que visés à l'article 49, § 1er, alinéa premier, 3°, c), d), e), f) et g), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les effluents d'élevage ou les eaux d'écoulement doivent être déchargés dans la commune où se trouve l'exploitation ou la société de gérance de l'offreur des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement, ou dans une commune limitrophe. Pour la détermination de la commune où se trouve l'exploitation ou la société de gérance de l'offreur des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement, on regarde soit l'adresse d'exploitation de l'exploitation, soit l'adresse de société de gérance de la société de gérance. § 3. Le régime de voisinage est établi en 3 exemplaires. L'offreur, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, transmet à la Mestbank un exemplaire, soit par lettre, soit par fax, soit par remise à la Mestbank contre récépissé. Un exemplaire est conservé par l'offreur, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, et un exemplaire est conservé par le preneur, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°.
Par dérogation à l'alinéa premier, des régimes de voisinage peuvent également être transmis par e-mail à la Mestbank aux conditions suivantes : 1° l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;2° l'e-mail est accompagné d'une version scannée du régime de voisinage;3° l'original du régime de voisinage scanné est conservé par l'offreur concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° ;4° la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception du régime de voisinage transmis. § 4. Les notifications de régimes de voisinage à la Mestbank peuvent s'effectuer au plus tôt le 1er décembre de l'année calendaire précédant celle dans laquelle le régime de voisinage sera exécuté.
La Mestbank enregistre chaque régime de voisinage transmis et lui donne un numéro d'identification unique. Si le régime de voisinage concerne différents types d'engrais ou des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement qui seront déchargés dans plusieurs communes, un numéro d'identification distinct peut être attribué par type d'engrais ou par commune. La Mestbank transmet à l'offreur et au preneur, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° et 2°, une preuve de l'enregistrement du régime de voisinage transmis sur laquelle est indiqué le numéro ou les numéros d'identification uniques. Pendant chaque transport en exécution du régime de voisinage transmis, le conducteur du moyen de transport détient une copie de la preuve de l'enregistrement du régime de voisinage transmis par la Mestbank. § 5. Si le régime de voisinage n'est pas exécuté comme il a été notifié, il y a lieu de communiquer à la Mestbank sans délai et au plus tard un mois après la fin de la période stipulée dans le régime de voisinage en question, soit par lettre recommandée, soit par fax, soit par remise à la Mestbank contre récépissé, quelle partie du régime de voisinage ne sera pas exécutée. Outre la mention de la partie du régime de voisinage qui ne sera pas exécutée, les informations suivantes doivent au moins également être mentionnées : 1° le numéro d'identification unique du régime de voisinage qui est modifié, visé au paragraphe 4, alinéa deux;2° la signature de l'offreur et du preneur, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° et 2°. Par dérogation à l'alinéa premier, pour des régimes de voisinage en exécution desquels une ou plusieurs notifications telles que visées au paragraphe 9 sont requises, le régime de voisinage est limité d'office par la Mestbank à la partie du régime de voisinage pour laquelle il y a des notifications et notifications postérieures telles que visées au paragraphe 9, et la personne concernée ne doit plus effectuer une notification telle que visée à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa premier, la notification de la non exécution ou de l'exécution partielle du régime de voisinage peut également être transmise par e-mail à la Mestbank, aux conditions suivantes : 1° l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;2° l'e-mail est accompagné d'une version scannée de la notification, comprenant les données visées à l'alinéa premier;3° l'original de la notification scannée est conservé par l'offreur concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° ;4° la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception de la notification transmise. § 6. Par dérogation aux paragraphes trois à cinq inclus, la notification du régime de voisinage et de sa non-exécution en tout ou en partie peut également s'effectuer à l'aide d'une application internet mise à disposition par la Mestbank.
Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière. § 7. Pour les effluents d'élevage qui sont transportés vers une exploitation couverte par une dérogation, la quantité, exprime en kg P2O5 et en kg N, doit être déterminée avant le transport, sur la base des résultats d'une analyse qui remplit les conditions visées à l'article 20, § 3.
Le présent paragraphe ne s'applique pas : 1° au transport de fraction clarifiée qui dispose d'une attestation de fraction clarifiée, telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;2° au transport d'effluent qui dispose d'une attestation d'effluent, telle que visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;3° au transport d'effluents d'élevage à partir d'une exploitation vers la même exploitation ou vers une autre exploitation faisant partie de la même entreprise. § 8. Le transport d'effluents d'élevage ou d'eaux d'écoulement en exécution de l'article 49 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 doit être effectué par un transporteur d'engrais non associé à un agrément comme transporteur d'engrais agréé.
Les personnes suivantes sont censées associées à un agrément comme transporteur d'engrais agréé : 1° le transporteur d'engrais agréé lui-même;2° si le transporteur d'engrais agréé est une personne morale, quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale. § 9. La notification, visée à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 6°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, se fait par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. La notification fait mention des données suivantes : 1° le numéro d'identification unique du régime de voisinage exécuté;2° la date à laquelle le transport dans le cadre du régime de voisinage sera exécuté;3° la quantité d'engrais qui sera transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, avec mention du nombre de chargements prévus et le nombre de tonnes qui sera transporté par chargement. Par dérogation à l'alinéa premier, la notification peut se faire par fax si l'offreur ou le preneur, par suite d'une force majeure, n'ont pas accès à l'application internet.
A l'issue de chaque transport, au plus tard le septième jour après la date visée à l'alinéa premier, 2°, la quantité d'engrais transportée, telle que fixée par le pesage visé au paragraphe 10, est notifiée à la Mestbank, et la composition des engrais transportés est communiquée.
Le Ministre peut arrêter que la composition des engrais transportés, pour tous ou certains engrais, doit se faire sur la base des chiffres forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore ou sur la base d'une ou de plusieurs analyses des engrais transportés, que les rapports d'analyse concernés doivent être transmis à la Mestbank ainsi que la manière dont ils doivent être transmis.
Si l'offreur ou le preneur, par suite d'une force majeure, n'ont pas accès à l'application internet, le délai de notification, visé à l'alinéa trois, est prolongé jusqu'au septième jour au plus tard après la date à laquelle l'offreur ou le preneur a à nouveau accès à l'application internet.
Le Ministre peut arrêter les modalités. § 10. Le pesage, visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, 3°, f) et g), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, se fait à l'aide d'un pont-bascule. Par dérogation à cette disposition, le pesage pour des transports d'engrais liquides peut se faire sur la base d'un débitmètre.
Le résultat du pesage est noté au registre, visé à l'article 24, § 3, du décret précité.
Le Ministre arrête les modalités relatives au pesage et à la manière dont les résultats du pesage doivent être notés.
Art. 23.§ 1er. L'offreur d'engrais qui, en application de l'article 50, § 1er, ou § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, écoule ou fait écouler des effluents d'élevage ou d'autres engrais, doit tenir un registre auquel il consigne par transport les renseignements suivants : 1° le type, la forme et le cas échéant, le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transportés;2° par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N;3° la date du transport;4° le nom, l'adresse, le numéro du registre national et la signature du preneur des engrais. Si des engrais sont transportés, par un transport en application de l'article 50, § 1er ou § 2, du décret précité, vers plusieurs preneurs, le registre visé à l'alinéa premier doit mentionner les renseignements par preneur, et quels preneurs ont reçu des engrais du même transport. § 2. Si un offreur d'engrais veut écouler annuellement plus de cent soixante kg P2O5 issus d'engrais en application de l'article 50, § 1er, du décret précité, ou si un preneur d'engrais veut prendre annuellement plus de cent soixante kg P2O5 issus d'engrais en application de l'article 50, § 1er, du décret précité, l'autorisation vaut uniquement pour certains engrais.
Le Ministre détermine les engrais pour lesquels plus de cent soixante kg P2O5 issus d'engrais peuvent être écoulés ou acquis. § 3. En exécution de l'article 50 du décret précité, au maximum cent soixante kg P2O5 issus d'engrais peuvent être écoulés ou acquis annuellement par agriculteur.
Art. 24.§ 1er. Un exploitant qui, en application de l'article 52, 2°, a), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, veut importer à partir des Pays-Bas ou exporter vers les Pays-Bas les effluents d'élevage produits à son exploitation, doit se faire enregistrer comme agriculteur frontalier auprès de la Mestbank.
L'agriculteur qui souhaite obtenir un enregistrement comme agriculteur frontalier, en fait la demande par lettre recommandée auprès de la Mestbank. Cette demande est seulement recevable lorsque l'agriculteur auquel appartient l'exploitant, a rempli son obligation de notification de l'année d'imposition précédente.
Lors de la demande, visée à l'alinéa deux, l'exploitant fournit au moins les renseignements ou documents suivants à la Mestbank : 1° les données d'identification flamandes de l'exploitant, à savoir le nom de l'exploitant, l'adresse de l'exploitation, le numéro d'exploitation, le numéro d'exploitant et le numéro d'agriculteur de l'agriculteur auquel appartient l'exploitant;2° les données d'identification néerlandaises de l'exploitant;3° le type, la forme et le code spécifique des effluents d'élevage transportés;4° la mention si l'engrais est produit aux Pays-Bas ou en Région flamande;5° la mention si l'engrais sera épandu aux Pays-Bas ou en Région flamande;6° une copie de la déclaration la plus récente de terres agricoles et d'animaux, relative à l'exploitant, visé au point 2°. Dans la demande, visée à l'alinéa deux, l'exploitant déclare consentir à l'échange de données relatives à son exploitation entre la Mestbank et les autorités compétentes aux Pays-Bas. La Mestbank peut utiliser ces données pour le suivi de l'enregistrement comme agriculteur frontalier et des transports exécutés dans le cadre de cet enregistrement comme agriculteur frontalier.
Le Ministre peut arrêter, de commun accord avec l'autorité compétente des Pays-Bas, des conditions supplémentaires pour obtenir un enregistrement comme agriculteur frontalier, et peut arrêter les données qui sont échangées entre la Mestbank et les autorités compétentes aux Pays-Bas. § 2. La Mestbank communique son appréciation des demandes recevables et complètes dans les trente jours calendaires à compter de la date de réception de la demande. Si la Mestbank n'a pas répondu à l'exploitant dans le délai précité, la demande est censée être approuvée.
L'enregistrement comme agriculteur frontalier est accordé pour au minimum une année calendaire et au maximum cinq années calendaires. § 3. Le Ministre peut développer, de commun accord avec les autorités compétentes des Pays-Bas, une procédure de demande simplifiée pour des exploitants qui souhaitent renouveler leur enregistrement comme agriculteur frontalier.
Art. 25.L'agriculteur frontalier qui, en application de l'article 52, 2°, a), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, veut importer à partir des Pays-Bas ou exporter vers les Pays-Bas des effluents d'élevage produits à son exploitation, peut soit exécuter le transport lui-même par ses propres moyens de transport, soit faire appel à cet effet à un transporteur d'engrais agréé.
Si l'agriculteur est agréé comme transporteur d'engrais agréé ou fait appel à un transporteur d'engrais agréé pour le transport transfrontalier, les dispositions visées aux articles 19, 20 et 21 du présent arrêté s'appliquent par analogie au transport transfrontalier d'effluents d'élevage en application de l'article 52, 2°, a), du décret précité.
Si l'agriculteur frontalier exécute le transport transfrontalier d'effluents d'élevage par ses propres moyens de transport, l'exploitant établit un document d'agriculteur frontalier pour le transport. Les dispositions visées aux articles 19, 20 et 21 du présent arrêté s'appliquent par analogie à l'établissement du document d'agriculteur frontalier et à l'exécution du transport, étant entendu que : 1° l'agriculteur frontalier doit respecter lui-même les obligations imposées au transporteur d'engrais agréé, visées aux articles 19, 20 et 21 du présent arrêté;2° seul un exemplaire du document d'agriculteur frontalier doit être établi;3° les conditions visées à l'article 19, § 8, du présent arrêté, s'appliquent. Le Ministre peut arrêter des données supplémentaires qui doivent être remplies sur le document d'agriculteur frontalier, visé à l'alinéa trois.
Art. 26.Le Ministre peut, de commun accord avec les autorités compétentes d'autres régions limitrophes ou d'autres pays limitrophes, autres que les Pays-Bas, arrêter les conditions d'exportation ou d'importation d'effluents d'élevage aux terres agricoles appartenant à l'exploitation pour les agriculteurs dont l'exploitation est située en partie en Région flamande et en partie hors de la Région flamande.
Art. 27.Dans le présent article, on entend par : 1° notifiant : la personne, visée à l'article 2, 15) du Règlement n° 1013/2006;2° formulaire de notification : le document de notification, visé à l'annexe Ire, A, au Règlement n° 1013/2006;3° document de transport : le document de transport, visé à l'annexe Ire, B, au Règlement n° 1013/2006. La notification, visée au Règlement n° 1013/2006, se fait par la poste, à l'adresse suivante : Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Mestbank, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel.
En cas d'exportation en application du Règlement n° 1013/2006, un formulaire de notification distinct est établi par receveur distinct, tel que visé à la case 10 du formulaire de notification.
Dans la case 9 du formulaire de notification le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant sont notés pour chaque producteur concerné d'effluents d'élevage.
Sur le document de transport : 1° dans la case 9, le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant sont notés pour chaque producteur concerné d'effluents d'élevage;2° dans la case 12, le type d'engrais, la composition des engrais et la quantité d'engrais, exprimée en kg N et en kg P2O5 sont notés. La Mestbank traite les notifications reçues conformément aux dispositions du Règlement n° 1013/2006.
En application de l'article 29 du Règlement n° 1013/2006, le notifiant doit payer les montants suivants à la Mestbank pour couvrir les frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de contrôle : 7,50 euros par formulaire de notification et 2,50 euros par document de transport, frais de port et de banque non compris. Les montants doivent être versés sur le compte de la « Vlaamse Landmaatschappij » destiné à cet effet, avec la mention « demande EVOA ».
Conformément à l'article 6, alinéa 3, du Règlement n° 1013/2006, une caution ou une assurance équivalente, par le notifiant ou par une autre personne physique ou morale au nom du notifiant, peut être versée, respectivement conclue, pour chaque transfert d'effluents d'élevage soumis à l'obligation de notification.
Les autorités compétentes fixent de commun accord le montant de la caution ou du risque à assurer, sur la base des paramètres suivants : 1° la nature de la quantité d'effluents d'élevage à transférer;2° la quantité d'effluents d'élevage à transférer, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage;3° les frais normaux pour le transport, l'élimination ou la valorisation des effluents d'élevage;4° les frais résultant du renvoi des effluents d'élevage dans le ressort de l'état d'origine;5° les frais de stockage pour 90 jours. Le Ministre peut arrêter les modalités de calcul du montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer.
La Mestbank assure la libération de la caution, dès que les conditions, visées à l'article 6, points 5 à 8 inclus, du Règlement 1013/2006 sont remplies.
En cas d'exportation d'effluents d'élevage, le notifiant s'engage, comme prévu dans la case 1 de la notification, s'il n'est pas simultanément producteur des effluents d'élevage comme prévu dans la case 9 de la notification, à transmettre dans les 40 jours après le transport une copie du formulaire de transport au producteur.
Le Ministre peut désigner des postes de contrôle pour le contrôle pendant le transfert des effluents d'élevage à l'intérieur de la Communauté, tel que visé à l'article 50, point 3, d, du Règlement n° 1013/2006.
Les membres du personnel de la Mestbank, désignés en application de l'article 16.3.1, § 1er, 1°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, peuvent, en application de l'article 16.3.17 du décret précité, renvoyer des transports d'effluents d'élevage et d'autres engrais qui ne sont pas importés conformément au Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, au pays d'origine.
Art. 28.§ 1er. Outre l'interdiction automatique du transport, visée à l'article 19, § 3, la Mestbank peut imposer d'autres modes d'interdictions de transport. La Mestbank notifie cette interdiction de transport à l'intéressé par lettre recommandée, par e-mail ou par fax. La notification de l'interdiction de transport mentionne les transports ou les engrais faisant l'objet de l'interdiction ainsi que sa durée.
La Mestbank peut également soumettre l'imposition d'une interdiction de transport au respect de conditions supplémentaires. § 2. Si, en application de l'article 49, § 1er, alinéa trois, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank impose à un offreur ou preneur d'engrais de faire effectuer les transports des types, visés à l'article 49, § 1er, alinéa premier, 3°, du décret précité, par un transporteur d'engrais agréé, elle informe l'offreur ou le preneur concerné par lettre recommandée. Dans sa notification, la Mestbank peut limiter l'obligation de faire effectuer des transports par un transporteur d'engrais agréé, à un certain nombre des types de transports, visés à l'article 49, § 1er, alinéa premier, 3°, du décret précité, ou à un ou plusieurs régimes de voisinage. § 3. Si, en application de l'article 54, alinéa deux, du décret précité, la Mestbank interdit l'apport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, vers une exploitation, un point de rassemblement d'engrais, une unité de traitement ou de transformation, sauf après une autorisation préalable et écrite de la Mestbank, elle en informe l'exploitation concernée, le point de rassemblement d'engrais concerné, l'unité de traitement ou de transformation concerné, par lettre recommandée.
Après l'imposition de l'interdiction de transport, visée à l'alinéa premier, le preneur concerné doit d'abord demander l'autorisation de la Mestbank, préalablement à tout apport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais et que l'apport s'effectue par un transporteur d'engrais agréé ou non. Pour obtenir cette autorisation, il transmet à la Mestbank les données, visées à l'article 19, § 1er, alinéa premier, avec la mention du mode de transport et de la personne effectuant le transport.
La Mestbank évalue chaque demande, visée à l'alinéa deux, et peut demander des informations supplémentaires. Si la Mestbank consentit au transport prévu, elle en informe la personne concernée. La Mestbank peut soumettre son autorisation au respect de conditions supplémentaires.
Art. 29.§ 1er. Pour une importation ou exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne relève pas du champ d'application de l'article 52, 2°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et pour laquelle soit le pays ou la région d'origine, soit le pays ou la région de destination requiert une autorisation explicite et préalable, le transporteur d'engrais agréé doit introduire une demande.
Si la Région flamande est la région de destination, une autorisation explicite et préalable est requise pour chaque importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, qui ne relève pas du champ d'application de l'article 52, 2°, du décret précité.
Le Ministre arrête les renseignements qui doivent figurer dans cette demande. § 2. La demande est établie en deux exemplaires et envoyée par le transporteur d'engrais à la Mestbank avant le transport. § 3. L'appréciation de la Mestbank concernant la demande reste valable pour une période de douze mois. Une demande ne peut être soumise à l'appréciation de la Mestbank que trois mois avant le début de la période de douze mois. Le Ministre peut arrêter que, pour certains types de transport, l'appréciation de la Mestbank reste valable pendant une période plus longue. § 4. La Mestbank communique son appréciation sur la demande soumise dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de réception de la demande complète.
Si la demande est incomplète, la Mestbank renvoie la demande au demandeur, dans les trente jours calendaires de la réception de la demande.
Si la Mestbank doit obtenir, pour l'appréciation d'une demande soumise, l'avis ou l'approbation d'une autre autorité compétente, le délai de trente jours, visé à l'alinéa premier, est suspendu jusqu'à ce que la Mestbank ait reçu l'avis ou l'approbation.
La Mestbank transmet un exemplaire ainsi que son appréciation au transporteur d'engrais agréé. L'autre exemplaire est conservé par la Mestbank. § 5. Le transporteur d'engrais agréé paie par demande à la Mestbank un montant de 15 euros, à l'exclusion des frais de port et de banque, comme participation dans les frais administratifs.
Les montants dus, visés à l'alinéa premier, doivent être versés sur le compte de la « Vlaamse Landmaatschappij » destiné à cet effet avec la mention « formulaires de demande pour importation ou exportation ». § 6. Le Ministre peut désigner des postes de contrôle pour le contrôle pendant le transfert des effluents d'élevage ou d'autres engrais à l'intérieur de l'Union européenne. § 7. Les membres du personnel de la Mestbank, désignés en application de l'article 16.3.1, § 1er, 1°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, peuvent, en application de l'article 16.3.17 du décret précité, renvoyer des transports d'effluents d'élevage et d'autres engrais qui ne sont pas importés conformément au Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, au pays d'origine. § 8. Le transporteur d'engrais agréé qui importe ou exporte des engrais en exécution d'une demande approuvée, doit à cette fin établir également un document d'écoulement d'engrais, visé à l'article 48 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Le numéro de la demande approuvée est mentionné sur le document d'écoulement d'engrais.
Art. 30.En exécution de l'article 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les engrais suivants ne peuvent pas être transportés par des transporteurs d'engrais agréés : 1° les produits hygiénisés qui remplissent les conditions suivantes : a) être traités ou transformés dans une installation disposant d'un agrément dans le cadre du Règlement n° 1069/2009;b) avoir subi un traitement thermique dans l'installation visée au a) d'au moins 1 heure à 70 ° C ou un procédé similaire agréé dans le cadre du Règlement n° 1069/2009;c) être épandus hors de la Région flamande ou dans des jardins, des parcs ou des jardins publics;2° compost de champignon et d'autres engrais séchés provenant d'une installation de fermentation, à condition que ces engrais sont épandus hors de la Région flamande ou dans des jardins, des parcs ou des jardins publics;3° écumes, substrat de champignon, compost GFT et compost vert.
Art. 31.§ 1er. L'offreur des engrais, visé à l'article 30, qui ne veut pas faire transporter ces engrais par des transporteurs d'engrais agréés, demande un agrément comme expéditeur agréé.
Un expéditeur agréé doit disposer à tout moment des liaisons informatiques et téléphoniques nécessaires avec la Mestbank, de sorte que l'expéditeur agréé est à tout moment joignable, tant par fax que par liaison internet, et il doit remplir une des conditions suivantes : 1° produire sur au moins un lieu des engrais tels que visés à l'article 30;2° gérer un lieu de stockage où sont stockés des engrais tels que visés à l'article 30.Lorsque des engrais tels que visés à l'article 30, 1°, sont stockés, le lieu de stockage doit disposer d'un agrément comme société d'entreposage, dans le cadre du Règlement n° 1069/2009.
Dans les trois années précédant la date d'effet de l'agrément ainsi qu'au cours de la durée de l'agrément, un expéditeur agréé ne peut pas : 1° avoir encouru une condamnation pénale dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ou du Règlement n° 1069/2009;2° avoir encouru une condamnation pénale dans l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, dans le cadre de l'exercice de ses activités comme producteur d'engrais tels que visés à l'article 30, comme gérant d'un lieu de stockage ou comme agriculteur;3° avoir encouru comme peine un retrait de l'agrément comme expéditeur agréé. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les conditions visées à l'alinéa trois, doivent être remplies tant dans le chef de la personne morale elle-même que dans le chef de quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale. § 2. Un agrément comme expéditeur agréé porte toujours sur un ou plusieurs engrais, visés à l'article 30, qui sont tous produits ou stockés dans le même lieu. Si le demandeur de l'agrément produit ou entrepose dans plusieurs lieux des engrais tels que visés à l'article 30, il introduit une demande distincte d'agrément comme expéditeur agréé pour chaque lieu de production. § 3. Un expéditeur agréé ne peut faire exécuter des transports qu'à partir de la société de gérance, située en Belgique, qui est reprise dans sa décision d'agrément.
Un expéditeur agréé peut seulement faire exécuter des transports portant sur des engrais mentionnés dans sa décision d'agrément, telle que visée à l'article 33, § 3.
Art. 32.§ 1er. Chacun qui souhaite un agrément comme expéditeur agréé, et chacun qui souhaite modifier ou renouveler un agrément existant comme expéditeur agréé, introduit une demande auprès de la Mestbank. Cette demande est introduite par lettre recommandée ou est remise contre récépissé à la Mestbank. § 2. Une demande telle que prévue au paragraphe 1er, doit être introduite pour : 1° toute première demande d'agrément comme expéditeur agréé;2° tout renouvellement d'un agrément existant comme expéditeur agréé qui soit a déjà expiré, soit expirera bientôt;3° toute suppression ou extension d'engrais. Le demandeur doit payer les frais liés au traitement de la demande.
Pour les demandes telles que visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les frais sont fixés à cent euros. Pour les demandes telles que visées à l'alinéa 1er, 3°, les frais sont fixés à cinquante euros. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa concernant les frais de dossier, aucun frais n'est lié à la demande, visée à l'alinéa premier, 3°, si la demande a uniquement trait à la suppression de produits de l'agrément.
Le montant dû doit être versé sur le compte de la « Vlaamse Landmaatschappij » destiné à cet effet.
Les frais de dossier sont dus au moment que le demandeur introduit la demande. § 3. Chaque demande adressée par le demandeur à la Mestbank doit au moins comporter les renseignements suivants : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'une première demande d'agrément comme expéditeur agréé;2° les données d'identification du demandeur, à savoir : a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, le numéro d'entreprise et l'adresse e-mail;b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale : le nom, le siège social, le numéro de téléphone, le numéro de fax, le numéro d'entreprise et l'adresse e-mail, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui soit, sont juridiquement responsables de la personne morale, soit revêtent une fonction dirigeante dans la personne morale;3° soit l'adresse du lieu, visé à l'article 31, § 1er, alinéa deux, 1°, et le numéro de société de gérance du lieu en question, soit l'adresse du lieu de stockage, visé à l'article 31, § 1er, alinéa deux, 2°, et le numéro de société de gérance du lieu de stockage en question;4° pour chaque engrais produit ou stocké sur le lieu, visé à l'article 31, § 1er, alinéa deux, 1° ou 2°, et que l'on souhaite transporter comme expéditeur agréé, le type d'engrais et le code d'engrais attribué;5° la preuve de versement ou de virement des frais de dossier, visés au paragraphe 2, alinéa deux;6° la preuve, datant de moins d'un mois, délivrée par l'autorité compétente, faisant apparaître que le demandeur n'a pas encouru une condamnation pénale dans les trois années précédentes, dans le cadre : a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ou du Règlement n° 1069/2009;b) de l'exercice de ses activités comme producteur d'engrais telles que visées à l'article 30, comme gérant d'un lieu de stockage ou comme agriculteur;7° lorsque le demandeur est une personne morale : une copie de l'acte de constitution et de tous les actes modificateurs jusqu'à la date de la demande;8° une déclaration sur l'honneur que les renseignements repris dans la demande sont corrects, signée par le demandeur.Lorsque le demandeur est une personne morale, cette déclaration est signée par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale.
Lorsque le demandeur est une personne morale, tant pour la personne morale elle-même que pour quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale, une preuve comme prévue à l'alinéa 1er, 6°, est jointe à la demande. § 4. Lors de tout renouvellement d'un agrément existant comme expéditeur agréé, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'un renouvellement d'un agrément existant comme expéditeur agréé;2° les données d'identification de l'expéditeur agréé, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;3° les données et les documents, visés au paragraphe 3, alinéa premier, 5°, 6° et 8° ;4° les documents, visés au paragraphe 3, alinéa premier, 7°, si ceux-ci sont nouveaux ou ont été modifiés depuis une demande précédente telle que visée au paragraphe 2, alinéa premier. Une demande de renouvellement de l'agrément comme expéditeur agréé ne peut pas être introduite plus tôt que cent vingt jours calendaires avant l'expiration du délai d'agrément en cours. § 5. Lors de toute modification des engrais pour lesquels un expéditeur agréé est agréé, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'une modification des engrais pour lesquels un expéditeur agréé est agréé;2° les données d'identification de l'expéditeur agréé, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;3° la liste des engrais que le demandeur veut ajouter à l'agrément, indiquant pour chacun de ces engrais les données, visées au paragraphe 3, 4° ;4° la liste des engrais que le demandeur veut supprimer de l'agrément, indiquant pour chacun de ces engrais les données, visées au paragraphe 3, alinéa premier, 4° ;5° les documents, visés au paragraphe 3, alinéa premier, 5° et 8° ;6° les documents, visés au paragraphe 3, alinéa premier, 6° et 7°, si ceux-ci sont nouveaux ou ont été modifiés depuis une demande précédente telle que visée au paragraphe 2, alinéa premier. Si la demande ne concerne que la suppression d'engrais de l'agrément, le demandeur doit transmettre, par dérogation à l'alinéa premier, au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit de la suppression d'engrais de l'agrément;2° les données d'identification du demandeur, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;3° la liste des engrais que le demandeur veut supprimer de l'agrément, indiquant pour chacun de ces engrais les données, visées au paragraphe 3, alinéa premier, 4° ; § 6. A la demande de la Mestbank, le demandeur doit produire tous les autres documents qu'elle estime utiles.
Art. 33.§ 1er. Si la demande, visée à l'article 32, § 1er, est incomplète, la Mestbank en informe le demandeur par lettre recommandée dans les trente jours calendaires après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée complète.
Lorsque le demandeur reçoit une notification du caractère incomplet, il doit transmettre les données manquantes par lettre recommandée à la Mestbank dans les trente jours calendaires. § 2. La Mestbank informe le demandeur par lettre recommandée dans les soixante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 32, § 1er, de sa décision. Si la Mestbank a informé le demandeur du caractère incomplet de la demande, conformément au paragraphe 1er, la Mestbank informe le demandeur par lettre recommandée dans les nonante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 32, § 1er, de sa décision.
La Mestbank peut, par lettre recommandée motivée adressée au demandeur de l'agrément, prolonger une fois le délai, visé à l'alinéa premier, d'une période de trente jours calendaires.
Par dérogation à l'alinéa premier, en cas d'un renouvellement d'un agrément existant comme expéditeur agréé qui n'a pas encore expiré, la décision de la Mestbank n'est pas communiquée plus tôt qu'un mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours. § 3. Si l'agrément est octroyé, il en est fait notification par le biais d'une décision d'agrément. Cette décision d'agrément mentionne la société de gérance ainsi que les produits auxquels s'applique l'agrément. § 4. Si l'agrément est refusé, il en est fait notification par le biais d'une décision de refus mentionnant les modalités de recours. § 5. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la décision, visée au paragraphe 2, le demandeur peut former un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de l'administrateur délégué de la « Vlaamse Landmaatschappij ».
L'auteur du recours doit payer les frais liés au traitement du recours. La notification de la décision, visée au paragraphe 2, est censée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour auquel la décision concernée a été remise aux services postaux, sauf preuve contraire par le demandeur.
Les frais sont fixés à cent euros. Le montant dû doit être versé sur le compte de la « Vlaamse Landmaatschappij » destiné à cet effet. Si le recours est jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés.
Les frais de dossier sont dus au moment que le demandeur introduit le recours.
L'administrateur délégué de la « Vlaamse Landmaatschappij » notifie sa décision par lettre recommandée dans les soixante jours calendaires après réception du recours. § 6. Un agrément comme expéditeur agréé est octroyé pour une période d'au maximum cinq ans. § 7. La Mestbank publie une liste des expéditeurs agréés sur le site web de la « Vlaamse Landmaatschappij ».
Art. 34.§ 1er. Si la Mestbank constate que l'expéditeur agréé ne répond pas, ne répond qu'en partie ou ne répond plus aux conditions d'agrément, visées à l'article 31, elle imposera à l'expéditeur agréé l'obligation de se mettre en règle et d'en fournir la preuve dans un délai de trois mois, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 63 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank peut imposer les sanctions suivantes à l'expéditeur agréé qui enfreint ou omet de respecter les dispositions du décret précité et ses arrêtés d'exécution, le Règlement n° 1013/2006, le Règlement n° 1069/2009 ou la réglementation du pays ou de la région de destination : 1° une lettre recommandée tenant lieu d'avertissement;2° une suspension de l'agrément;3° un retrait de l'agrément;4° la suspension d'un ou de plusieurs produits de l'agrément.De ce fait, les produits concernés ne peuvent plus être transportés par l'expéditeur agréé. § 3. La décision d'imposition d'une sanction par la Mestbank, telle que visée aux paragraphes 1er et 2, est notifiée à l'expéditeur agréé par lettre recommandée.
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est publiée dans au moins deux revues professionnelles dans les quatorze jours après l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa deux, des décisions de suspension pour une période de deux semaines au maximum ne sont pas publiées dans les revues professionnelles. § 4. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la décision, visée au paragraphe 3, l'expéditeur agréé peut former un recours contre la décision de suspension ou de retrait de l'agrément, par lettre recommandée avec récépissé, auprès du Ministre. Pour couvrir les frais de recours, l'expéditeur agréé doit verser cent euros sur le compte de la « Vlaamse Landmaatschappij » destiné à cet effet. Si le recours est jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés. Les frais de dossier sont dus au moment que l'expéditeur agréé introduit le recours. La notification de la décision, visée au paragraphe 3, est censée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour auquel la décision concernée a été remise aux services postaux, sauf preuve contraire par le demandeur.
Le Ministre notifie sa décision par lettre recommandée dans les soixante jours calendaires après réception du recours. Si le Ministre n'a pas notifié sa décision à l'auteur du recours dans ce délai, le recours est censé accepté.
Si le recours est accepté en tout ou en partie, le résultat de la procédure de recours, visée à l'alinéa deux, est publié dans au moins deux revues professionnelles. § 5. Le recours formé par l'expéditeur agréé n'est pas suspensif de la décision attaquée.
Art. 35.La Mestbank peut à tout moment se faire communiquer pour consultation tous les documents portant sur le transport ou en demander copie pour contrôle aux transporteurs effectuant des transports sur l'ordre de l'expéditeur agréé.
Art. 36.§ 1er. L'expéditeur agréé qui désire faire transporter des engrais tels que visés à l'article 30, en exécution de son agrément, doit communiquer préalablement à chaque transport les renseignements suivants via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank : 1° le type, la forme et le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transportés;2° la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N;3° les données d'identification du preneur des engrais, à savoir : a) le nom et l'adresse du preneur des engrais;b) soit le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant du preneur des engrais, soit le numéro de société de gérance du preneur des engrais;4° le nom et l'adresse de la firme de transport qui effectuera le transport ainsi que la plaque d'immatriculation du moyen de transport qui effectuera le transport;5° la date du transport;6° les communes des lieux de chargement et de déchargement;7° la nature de la destination des engrais transportés. Par nature de la destination des engrais transportés, telle que visée à l'alinéa premier, 7°, on entend que les engrais font l'objet d'un des actes suivants : 1° les engrais sont utilisés immédiatement pour une fertilisation;2° les engrais sont traités ou transformés;3° les engrais sont d'abord stockés à l'exploitation du preneur. Lorsque le preneur stocke d'abord les engrais à son exploitation, le type de stockage doit également être communiqué.
Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, b), si le preneur des engrais ne dispose pas de soit un numéro d'exploitation et d'un numéro d'exploitant, soit d'un numéro de société de gérance : 1° et les engrais sont déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ou hors de la Région flamande, les seules données d'identification du preneur à mentionner sont le nom et l'adresse;2° et les engrais ne sont pas déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ou hors de la Région flamande, le preneur doit d'abord demander soit un numéro d'exploitation et un numéro d'exploitant, soit un numéro de société de gérance. § 2. L'expéditeur agréé qui souhaite notifier un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, remplit les renseignements visés au paragraphe 1er, via le formulaire de notification mis à disposition sur le guichet internet et envoie ce formulaire dûment rempli par l'entremise du guichet internet.
Il est effectué un contrôle automatique restreint du transport notifié sur la base des données reprises sur le formulaire de notification.
Lorsqu'il ressort de ce contrôle que le transport notifié n'est pas conforme à la réglementation, une interdiction de transport automatique est imposée. L'application internet mentionne que le transport est interdit ainsi que la cause de l'interdiction. Le transport reste interdit à moins que la Mestbank approuve tout de même le transport, par fax, par lettre ou par e-mail.
Le contrôle automatique, visé à l'alinéa deux, est limité. Le fait que l'application internet n'indique pas que le transport notifié soit interdit, n'implique aucune confirmation de la part de la Mestbank que le transport sera effectué en conformité avec la réglementation.
L'expéditeur agréé doit veiller à ce que les effluents d'élevage ou les autres engrais soient transportés en conformité avec la réglementation.
Par réglementation, telle que visée aux alinéas deux et trois, on entend les dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et ses arrêtés d'exécution, du Règlement (CE) n° 1069/2009, de la réglementation du lieu de destination pour ce qui concerne les transports d'engrais dont la destination est située hors de la Région flamande et du Règlement n° 1013/2006. § 3. Lorsque le formulaire de notification a été envoyé avec succès, l'application internet crée automatiquement le document d'envoi y afférent que l'expéditeur agréé doit imprimer via l'application internet. Chaque notification ne donne lieu qu'à la création d'un seul document d'envoi qui porte sur un chargement. Au cours du transport, le document d'envoi doit être présent dans le moyen de transport. Le document d'envoi doit être produit à chaque demande d'un fonctionnaire chargé du contrôle ou d'un officier de la police judiciaire. § 4. A l'issue du transport, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais effectivement transportée, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N, est mentionnée sur le document d'envoi, visé au paragraphe 3. Cette quantité d'engrais effectivement transportée ne peut dévier qu'au maximum 20 % de la quantité notifiée, exprimée en tonnes, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°.
Pour certains transport, le Ministre peut imposer l'obligation que la quantité d'engrais effectivement transportée par chargement, exprimée en tonnes, visée à l'alinéa premier, doit être déterminée par une pesée ou un mesurage volumétrique. § 5. L'expéditeur agréé veille à ce que le document d'envoi, visé au paragraphe 3, sur lequel sont remplies les données visées au paragraphe 4, soit signé par : 1° le preneur des engrais;2° le chauffeur effectuant le transport;3° l'expéditeur agréé lui-même. Au moins un exemplaire du document d'envoi doit comporter la signature originale des trois parties.
L'expéditeur agréé veille à ce que les trois parties disposent, dans les soixante jours suivant le transport, d'un exemplaire du document d'envoi, soit comportant la signature originale des trois parties, soit une copie ou un double de l'exemplaire comportant les signatures originales. Chaque partie conserve son exemplaire du document d'envoi.
L'expéditeur agréé conserve un exemplaire du document d'envoi comportant les signatures originales des trois parties.
Par dérogation à l'alinéa deux, le Ministre peut arrêter que la signature numérique du document d'envoi est possible par le biais de l'application internet mise à disposition par la Mestbank.
Le Ministre peut arrêter que, préalablement au transport, l'offreur ou le preneur des engrais doivent déjà avoir donné leur assentiment au transport prévu, et peut arrêter des modalités y afférentes. § 6. Si après la notification, visée au paragraphe 1er, le transport notifié ne peut pas avoir lieu, l'expéditeur agréé doit décommander sans délai le transport notifié via l'application internet mise à disposition par la Mestbank. La décommande doit s'effectuer au plus tard le jour où le transport devrait avoir lieu suivant la notification. § 7. L'expéditeur agréé notifie à nouveau le transport via l'application internet, au plus tard le septième jour qui suit le jour où le transport a eu lieu. Cette notification postérieure devra mentionner la quantité d'engrais effectivement transportée, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N, visée au paragraphe 4. § 8. Pour la détermination de la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui sera transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, l'article 20 s'applique par analogie. § 9. Si l'expéditeur agréé importe ou exporte des engrais, il établit une demande à cet effet. Pour des transports pareils, l'article 29 s'applique par analogie.
Art. 37.Par dérogation à l'article 36, la notification, la notification postérieure et la décommande peuvent se faire par fax lorsque l'expéditeur agréé n'a pas accès à l'application internet, suite à un cas de force majeure. Dans ce cas, l'expéditeur agréé doit être autorisé par la Mestbank de faire par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande. L'expéditeur agréé introduit à cette fin une demande auprès de la Mestbank, qui mentionne la cause du cas de force majeure. L'autorisation de la Mestbank à l'expéditeur agréé de faire par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande, est communiquée par la Mestbank par fax ou par e-mail. La Mestbank indique également la période durant laquelle l'expéditeur agréé peut faire par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Mestbank peut, lorsqu'elle constate que l'accès à l'application internet pose des problèmes, d'initiative et sans que l'expéditeur agréé en ait fait la demande, autoriser par fax ou e-mail tous ou certains expéditeurs agréés à faire par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande.
Pour les notifications faites par fax en application des alinéas premier et deux, la notification postérieure ou la décommande y afférentes doivent également se faire par fax.
Le Ministre peut arrêter les modalités et la manière suivant lesquelles l'offreur de certains engrais doit effectuer par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande.
Art. 38.La Mestbank établit des formulaires modèles pour la notification, la notification postérieure, la décommande, la demande, le régime de voisinage et le contrat de mise en pension, visés au présent chapitre. CHAPITRE 3. - Dérogations aux dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 en ce qui concerne les démonstrations éducatives ou les essais scientifiques
Art. 39.En exécution de l'article 8, § 5, 3°, de l'article 13, § 11, ou de l'article 22, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, quiconque souhaite épandre des engrais, dans le cadre de démonstrations éducatives et d'essais scientifiques, par dérogation aux dispositions du décret précité, adresse à cet effet une demande motivée au Ministre.
Cette demande fait au moins mention des données suivantes : 1° le jour ou la période faisant l'objet de la dérogation;2° l'exploitation ou les exploitations auxquelles appartiennent les terres agricoles concernées;3° une définition de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique concernés, avec indication de la disposition du décret précité faisant l'objet de la dérogation;4° au besoin, les données d'identification du transporteur d'engrais agréé concerné. Cette demande doit être introduite au moins quinze jours avant le jour ou avant le début de la période faisant l'objet de la dérogation. Le consentement du Ministre pour épandre des engrais, par dérogation aux dispositions du décret précité, est donné par lui par lettre, par fax ou par e-mail. A la demande du Ministre, le demandeur doit également communiquer tous les autres renseignements qu'il estime utiles. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives
Art. 40.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le chapitre VI, comprenant les articles 10 et 11, est abrogé.
Art. 41.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 42.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juin 2008, 17 décembre 2010, 8 juillet 2011 et 15 juillet 2011, est abrogé.
Art. 43.Les dispositions réglementaires existantes qui relèvent du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, et qui ne sont pas contraires au présent arrêté, restent en vigueur jusqu'à leur modification, abrogation ou remplacement par arrêtés pris en exécution du présent arrêté.
Art. 44.Chaque transporteur d'engrais qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose encore d'un agrément valide comme transporteur d'engrais agréé classe A, transporteur d'engrais agréé classe B, transporteur d'engrais agréé classe C ou transporteur d'engrais agréé classe D, qui a été délivré en exécution de l'article 14, § 3 ou § 5, ou de l'article 15, § 2 ou § 3, de l'arrêté du du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est considéré pour la durée restante de son agrément comme transporteur d'engrais agréé, tel que visé à l'article 11, § 3, du présent arrêté. Il devra répondre pour la durée restante de son agrément, aux conditions prévues par le présent arrêté et aux obligations pour les transporteurs d'engrais agréés.
Art. 45.Chaque offreur d'engrais qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose encore d'une décision valide de la Mestbank, telle que visée à l'article 35, § 2, de l'arrêté du du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est considéré jusqu'au 1er août 2013 comme expéditeur agréé, tel que visé à l'article 33, § 3, du présent arrêté. Il devra répondre jusqu'au 1er août 2013 aux conditions prévues par le présent arrêté et aux obligations pour les expéditeurs agréés.
Art. 46.L'article 41 produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 47.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE