Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2017
publié le 15 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers articles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020

source
autorite flamande
numac
2017032204
pub.
15/01/2018
prom.
08/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/08/2017032204/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers articles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.392/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, f), le membre de phrase « pour des féveroles d'été et 20 grains/m² pour des féveroles d'hiver.» est ajouté ; 2° à l'alinéa 2, la phrase « Ces preuves doivent être tenues au moins jusqu'à trois ans après le dernier paiement pour l'engagement et pouvoir être présentées lors d'un contrôle.» est remplacée par les phrases « Si d'application, la masse de mille semences doit également être justifiée, entre autres à l'aide de factures et d'étiquettes de certification ou d'autres informations apposées sur les sacs. Ces preuves doivent être tenues au moins jusqu'à dix ans après le dernier paiement pour l'engagement et pouvoir être présentées lors d'un contrôle. ».

Art. 2.Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le nombre « trois » est remplacé par le nombre « dix ».

Art. 3.Dans l'article 10, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le nombre « trois » est remplacé par le nombre « dix ».

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la phrase « L'agriculteur n'est éligible à la subvention que s'il participe à l'enregistrement de la production laitière pendant toute l'année calendaire de la demande de paiement.» est ajoutée ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par « § 3.Le contrôle du nombre d'animaux s'effectue sur la base des données des livres généalogiques. ».

Art. 5.Dans l'article 14, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, le membre de phrase « lorsque cette adaptation est possible » est remplacé par le membre de phrase « lorsque cette adaptation n'est pas possible ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^