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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2017
publié le 15 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement flamand soumettant des parties du territoire de la ville de Bruges à une rénovation rurale

source
autorite flamande
numac
2017031997
pub.
15/01/2018
prom.
08/12/2017
ELI
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8 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand soumettant des parties du territoire de la ville de Bruges à une rénovation rurale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, l'article 12, remplacé par le décret du 19 mai 2006 ;

Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, l'article 7.2.5, modifié par le décret du 30 juin 2017 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 30 novembre 2017 ;

Considérant que le plan-programme « Brugse Veldzone », partie du « Veldgebied Brugge » comprend quatre projets de rénovation rurale, à savoir « Randstedelijk gebied Brugge », « Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge », « Bulskampveld » et « Veldgebied Jabbeke-Wingene » ;

Considérant qu'un plan de rénovation rurale est établi pour chaque projet de rénovation rurale ; qu'un plan de rénovation rurale comprend un ou plusieurs plans de rénovation rurale ; qu'un plan de rénovation rurale comprend l'élaboration de mesures, d'actes et travaux nécessaires pour réaliser le projet de rénovation rurale ;

Considérant que le plan de rénovation rurale pour le projet de rénovation rurale « Randstedelijk Gebied Brugge » est élaboré, entre autres, par le plan de rénovation rurale « Groene fietsgordel Brugge », phases 1 et 2 ;

Considérant que les mesures 2.6.1 (acquisition foncière sentier Chartreuse), 2.6.2a (aménagement sentier Chartreuse) et 2.6.2b (amélioration des possibilités de cyclisme dans la forêt Smisjes) du plan de rénovation « Groene fietsgordel Brugge », phases 1 et 2, qui se situent sur le territoire de la ville de Bruges, sont partiellement prévues sur des terrains situés, conformément à l'arrêté royal du 7 avril 1977 fixant le plan régional Brugge-Oostkust et modifications ultérieures, en zone d'équipements communautaires et d'utilité publique, telle qu'indiquée sur la carte « Inrichtingsplan Groene fietsgordel Brugge », jointe en annexe au présent arrêté ;

Considérant que l'article 12, alinéa 1er, du décret du 21 décembre 1988, stipule que la rénovation rurale est applicable exclusivement aux zones rurales et aux zones de loisirs, ainsi qu'aux zones d'habitat à caractère rural et aux zones d'extraction, et aux zones d'affectation comparables à une de ces zones, telles qu'indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;

Considérant que l'article 12, alinéa 2, du décret du 21 décembre 1988, stipule que le Gouvernement flamand peut, à titre exceptionnel, soumettre à la rénovation rurale des terrains situés dans des zones d'affectation spatiale autres que celles énumérées à l'article 12, alinéa 1er, du décret du 21 décembre 1988, à la rénovation rurale, pour autant que ce soit indispensable à la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les terrains de la ville de Bruges, indiqués sur la carte « Inrichtingsplan Groene fietsgordel Brugge », jointe en annexe au présent arrêté, sont soumis à une rénovation rurale pour l'exécution des mesures 2.6.1 (acquisition foncière sentier Chartreuse), 2.6.2a (aménagement sentier Chartreuse), et 2.6.2b (amélioration des possibilités de cyclisme dans la forêt Smisjes) du plan de rénovation « Groene fietsgordel Brugge », phases 1 et 2.

Art. 2.Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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