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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2012
publié le 24 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation relative aux titres pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour le maître de religion et le professeur de religion

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24/10/2012
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7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation relative aux titres pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour le maître de religion et le professeur de religion


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 avril 2012;

Vu le protocole n° 767 du 8 juin 2012 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 535 du 8 juin 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 51.666/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 31 août 1999, 28 novembre 2003, 9 novembre 2007 et 24 octobre 2008, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et pour les certificats pédagogiques délivrés par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 450 périodes de cours. Par dérogation à l'article 6, § 2, ceci vaut également à partir du 1er septembre 1989 s'ils sont considérés pour l'application du présent arrêté comme un diplôme de base. ».

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 9 novembre 2007 et 17 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 56bis, rédigé comme suit : « 56bis.un certificat ou diplôme délivré à l'issue d'une formation modulaire dans l'enseignement secondaire des adultes, introduite à partir du 1er septembre 2011 et n'étant pas classée bso2, bso3, bso4, tso2 ou tso3; »; 2° au texte actuel qui formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours. ».

Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points 8ter et 25, le chiffre « 56 » est remplacé par le membre de phrase « 56bis;»; 2° au point 23, le membre de phrase « délivré dans l'enseignement secondaire technique » est ajouté après le membre de phrase « le certificat d'une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se) »;3° au point 24, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - certificat d'une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire artistique;».

Art. 4.L'article 19, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, est abrogé.

Art. 5.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21bis.Les titres et les échelles de traitement, visés à l'annexe Ire jointe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2012. »

Art. 6.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe II au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

Art. 8.A l'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et pour les certificats pédagogiques délivrés par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 450 périodes de cours. »

Art. 9.A l'article 4, § 2, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, le membre de phrase « , jusqu'au 31 août 2011, » est inséré entre les mots « en application » et le membre de phrase « de la procédure d'octroi de l'équivalence, prescrite par la loi du 19 mars 1971 »;2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° à partir du 1er septembre 2011, en application du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.».

Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 novembre 2003, 1er septembre 2006, 9 novembre 2007, 17 septembre 2010 et 9 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 5°, il est inséré un point 56bis, rédigé comme suit : « 56bis.un certificat ou diplôme délivré à l'issue d'une formation modulaire dans l'enseignement secondaire des adultes, introduite à partir du 1er septembre 2011 et n'étant pas classée bso2, bso3, bso4, tso2 ou tso3; »; 2° au § 1er, 5°, il est ajouté un point 70, rédigé comme suit : « 70.le certificat d'une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se). »; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours. ».

Art. 11.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, est abrogé.

Art. 12.L'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16bis.Les titres et les échelles de traitement, visés à l'annexe Ire au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2012. » Art.13. L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Les articles 2, 1°, 3, 1°, et 10, 1°, produisent leurs effets le 1er septembre 2011.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Bijlage

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