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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2012
publié le 18 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand portant entrée en vigueur de diverses dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005 et du décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution de l'article 308 du Décret communal du 15 juillet 2005

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autorite flamande
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2012036093
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18/10/2012
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07/09/2012
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7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant entrée en vigueur de diverses dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005 et du décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution de l'article 308 du Décret communal du 15 juillet 2005


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, articles 308, § 1er, et 313, § 1er, alinéas premier et quatre;

Vu le décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, article 98;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 2012;

Vu l'avis 51.662/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 26 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les dispositions suivantes du Décret communal du 15 juillet 2005 entrent en vigueur le 1er janvier 2013 : 1° article 76, § 1er, alinéa premier;2° article 93, alinéa premier, 2°, en ce qui concerne les comptes annuels consolidés;3° article 173;4° article 175;5° article 302, 25° ;6° article 302, 128° ;7° article 302, 144°, en ce qui concerne l'alinéa premier;8° article 303, 4° en ce qui concerne les articles 15, alinéa premier, 16 à 21 inclus, 22bis, 22ter, § 2, 27octies, 28, 30, 31 et 32, en ce qui concerne le contrôle des organes territoriaux intracommunaux, et les articles 29, 30 et 33, en ce qui concerne le contrôle des régies communales, du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes;9° article 303, 11°, en ce qui concerne les articles 85 à 90 inclus de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;10° article 309. L'article 303, 4°, du décret précité entre en vigueur le 1er janvier 2014, en ce qui concerne les articles 23, 27bis et 27ter du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes.

Art. 2.Les articles 24 et 68 du décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les dispositions suivantes du décret précité entrent en vigueur le 1er janvier 2013 : 1° articles 2 à 9 inclus;2° articles 11 à 13 inclus;3° article 14, alinéa deux;4° articles 15 à 17 inclus;5° articles 19 à 23 inclus;6° articles 26 à 38 inclus;7° articles 41 à 54 inclus;8° article 56;9° article 57;10° article 60;11° articles 63 à 67 inclus;12° article 70, 1° ;13° article 71;14° article 73;15° article 74;16° articles 79 à 89, 4° inclus;17° articles 89, 6°, à 90 inclus;18° articles 92 à 97 inclus. L'article 62 du décret précité entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 3.Le conseil communal désigne au cours de sa réunion d'installation le premier jour ouvrable du mois de janvier 2013, le receveur comme gestionnaire financier, avec maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire, en application de l'article 308, § 1er, 3° du Décret communal du 15 juillet 2005.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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