publié le 05 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention d'une subvention pour la mission facultative de la politique des priorités 2013-2016 pour les fédérations sportives subventionnées
7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention d'une subvention pour la mission facultative de la politique des priorités 2013-2016 pour les fédérations sportives subventionnées
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment l'article 4, alinéas premier et trois, l'article 19, alinéas deux et trois, l'article 26, § 1er, alinéa deux, § 3 et § 4, l'article 33, alinéas deux et trois, et l'article 39, § 1er, alinéa deux, § 2 et § 3;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, notamment l'article 5, alinéa premier, 6° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 concernant la politique des priorités, visée à l'article 2, 12°, du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;
Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 7 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 mai 2012;
Vu l'avis 51.551/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° Bloso : la « Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports ou de la Vie en plein air), notamment le service compétent de la Communauté flamande, visé au décret du 13 juillet 2001;3° décret du 13 juillet 2001 : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;4° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;5° olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année après les Jeux olympiques d'été, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été;6° fédération sportive : la fédération sportive flamande agréée et subventionnée, réalisant un projet qui s'inscrit dans la politique des priorités;
Art. 2.La politique des priorités du Gouvernement flamand ayant pour but de promouvoir la participation sportive de groupes cibles spécifiques et leur affiliation à un club sportif a pour thème : la promotion de la participation sportive de la jeunesse et leur affiliation à un club sportif via l'encouragement et l'activation de la pratique sportive saine au sein des clubs sportifs.
Art. 3.La durée de la politique des priorités ayant pour thème celui visé à l'article 2, court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 inclus. CHAPITRE 2. - Conditions de subventionnement Section 1re. - Conditions de subventionnement générales
Art. 4.La demande introduite de subventionnement de la mission facultative de la politique des priorités ayant pour thème la promotion de la participation sportive de la jeunesse et leur affiliation à un club sportif via l'encouragement et l'activation de la pratique sportive saine auprès de la jeunesse doit indiquer de quelle manière cet objectif spécifique sera réalisé.
L'apport financier propre de la fédération sportive dans le projet de la politique des priorités s'élève au moins à 20 % de la subvention.
Art. 5.Le projet de la politique des priorités peut être introduit pour une période maximale de quatre ans. La fédération sportive peut introduire un projet de la politique des priorités à tout moment de l'olympiade. Ce projet de la politique des priorités couvre au maximum la durée restante de l'olympiade. Des projets de la politique des priorités pluriannuels peuvent obtenir une approbation de principe pour la durée de leur projet pendant l'olympiade en cours.
Annuellement, la fédération sportive introduit une demande de subventionnement conformément à l'article 9.
Art. 6.La demande de subventionnement approuvée fait l'objet d'une convention telle que visée aux articles 19 et 33 du décret du 13 juillet 2001. Dans la convention, le Ministre peut fixer des modalités sur la base des éléments qui ont été abordés dans l'avis, visé à l'article 10.
Art. 7.Pour être éligible à des subventions pour le projet de la politique des priorités, tels que visés à l'article 15, 4°, et à l'article 30, 3°, du décret du 13 juillet 2001, la fédération sportive doit répondre aux conditions de base suivantes : 1° elle est subventionnée pour l'exécution des missions de base et reprend le projet de la politique des priorités dans le plan de gestion quadriennal, conformément aux articles 19 et 33 du décret précité;2° elle aborde la mission facultative de la politique des priorités séparément dans le plan d'action annuel, visé à l'article 13, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008;3° sa demande de subventionnement comprend les informations suivantes : a) une analyse approfondie de la situation du sport des jeunes relative à l'aspect de la pratique sportive saine au sein de la fédération sportive;b) une description de fond de la vision du projet, du concept, des objectifs et des résultats visés;c) un budget détaillé représentant clairement les recettes et les dépenses prévues de l'année pour laquelle des subventions sont demandées, et pour les projets pluriannuels de la politique des priorités un pronostic financier annuel pour la durée du projet de la politique des priorités;d) une description de la façon dont le projet de la politique des priorités sera évalué annuellement. La demande de subventionnement de projets pluriannuels de la politique des priorités doit contenir les informations suivantes à partir de la deuxième année de subventionnement : 1° une évaluation approfondie du projet de la politique des priorités sur la période de janvier à juin inclus de l'année en cours et, le cas échéant, une proposition d'adaptation du projet de la politique des priorités;2° un décompte financier sur la période de janvier à juin inclus de l'année en cours, un budget détaillé représentant clairement les dépenses et les recettes prévues de l'année pour laquelle les subventions sont demandées, et un pronostic financier pour les années restantes. Section 2. - Conditions particulières de subventionnement
Art. 8.Afin de vérifier si la fédération sportive est éligible au subventionnement, il est tenu compte des critères suivants : 1° la relation entre le contenu du projet de la politique des priorités, le résultat visé au sein des clubs sportifs, le nombre de clubs sportifs participants, le nombre d'enfants et de jeunes qui est atteint, et le budget du projet;2° la mesure dans laquelle le projet répond clairement à et visé à réaliser la pratique sportive saine auprès des jeunes sportifs en créant un climat sportif sans danger pour les jeunes où il est tenu compte de la particularité du groupe cible des enfants et des jeunes en ce qui concerne règles de jeu adaptés, matériel sportif ou exercices en fonction du niveau du jeune sportif;3° la mesure dans laquelle le projet est innovateur pour les clubs sportifs et vise la durabilité au sein des clubs sportifs;4° la mesure dans laquelle le projet prévoit un accompagnement et un encadrement de qualité par des experts de la médecine sportive, de la pédagogie sportive ou de la technique sportive par rapport à la pratique sportive saine auprès des jeunes sportifs;5° la mesure dans laquelle la fédération sportive indique de quelle manière elle mesurera et évaluera les effets du projet introduit. CHAPITRE 3. - Procédure de subventionnement
Art. 9.La demande de subventionnement est introduite et traitée, conformément aux articles 22 et 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008.
Art. 10.Les subventions sont octroyées dans les limites du budget affecté annuellement pour la mission facultative de la politique des priorités. Les subventions sont attribuées par le Ministre sur la base de l'avis de Bloso basé sur les critères, visés à l'article 8.
Art. 11.75 % de la subvention sera payée après l'approbation du projet de la politique des priorités au mois de février de l'année pour laquelle les subventions sont demandées.
Art. 12.Un rapport de fond avec une évaluation approfondie et un décompte financier détaillé des recettes et des dépenses du projet de la politique des priorités doivent être introduits auprès de Bloso au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année de subventionnement. Le solde sera payé après le contrôle du décompte et après l'évaluation, et avant le 1er juillet de l'année suivant l'année de subventionnement. Pour les projets de la politique des priorités pluriannuels il faut indiquer, outre un rapport de fond, de quelle façon le projet de la politique des priorités a éventuellement été adapté. CHAPITRE 4. - Nature et mode de subventionnement
Art. 13.Les dépenses admissibles qui entrent en ligne de compte pour le subventionnement de la mission facultative de la politique des priorités, conformément à l'article 26, § 1er, alinéa deux, et l'article 39, § 1er, alinéa deux, du décret du 13 juillet 2001, sont mentionnées dans la liste, reprise à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. Bloso fixe les modalités de l'inclusion de ces dépenses dans le plan comptable pour le calcul des subventions.
La rémunération des collaborateurs occasionnels, comme dépense admissible entrant en ligne de compte pour le subventionnement, tel que visé à l'alinéa premier, se fait sur la base du tableau de rémunération pour les collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative de la politique des priorités, repris à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. Le traitement annuel brut à 100 %, visé au tableau de rémunération, est lié à l'indicepivot 138,01 du 1er janvier 1990. Pour le calcul des subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à l'indice-pivot le 1er janvier de l'année calendaire.
Des collaborateurs occasionnels ne disposant pas de diplômes, de certificats ou de titres de la technique sportive acquis au sein de la Communauté flamande, doivent faire établir l'équivalence de leurs diplômes, certificats et autres titres auprès des services compétents de la Communauté flamande, ainsi que faire établir leur expérience pertinente. L'équivalence peut être établie en comparant les compétences. CHAPITRE 5. - Contrôle
Art. 14.Bloso peut effectuer à tout moment une surveillance et un contrôle du mode d'exécution du projet de la politique des priorités. CHAPITRE 6. - Communication
Art. 15.La fédération sportive subventionnée s'engage à mentionner dans toute communication concernant le projet de la politique des priorités le soutien des autorités flamandes comme suit : 1° les logos standard et le texte ainsi que les signatures y afférents, tels que fixés par le Gouvernement flamand, sont mentionnés sur chaque communication, déclaration, publication et présentation, quel que soit le support;2° dans sa demande de subventionnement, le demandeur prête attention de manière proactive aux possibilités de mentionner le soutien de l'autorité flamande. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 relatif à la politique des priorités, visée à l'article 2, 12°, du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, est abrogé, à l'exception de l'article 16 qui reste d'application jusqu'au 30 juin 2013 inclus.
Art. 17.Par dérogation à l'article 9, les mesures de transition suivantes s'appliquent aux fédérations sportives qui sont déjà agréées le 15 octobre 2012 ou qui ont introduit une demande d'agrément au plus tard le 1er septembre 2012 et qui souhaitent être éligibles au subventionnement de la mission facultative de la politique des priorités pour l'année 2013 : 1° la demande de subventionnement est introduite au plus tard le 15 octobre 2012.La partie du plan de gestion quadriennal relatif à la mission facultative de la politique des priorités doit être introduite au plus tard le 15 octobre 2012; 2° avant le 1er novembre 2012, Bloso informe les fédérations sportives ayant introduites une demande irrecevable;3° avant le 31 décembre 2012, Bloso rend un avis au Ministre sur les fédérations sportives pouvant être subventionnées;4° avant le vendredi 1er février 2013, le Ministre communique sa décision de subventionner la fédération sportive ou son intention de ne pas subventionner la fédération sportive.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 7, 8, 9 et 17, qui entrent en vigueur le 15 octobre 2012.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant les conditions d'obtention d'une subvention pour la mission facultative de la politique des priorités 2013-2016 pour les fédérations sportives subventionnées.
Bruxelles, le 7 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS
Annexe 2 Dépense admissibles entrant en ligne de compte pour le subventionnement de la mission facultative de la politique des priorités : la promotion de la participation sportive de la jeunesse et leur affiliation à un club sportif via l'encouragement et l'activation de la pratique sportive saine au sein des clubs sportifs - achat de matériel sportif - achat de matériel didactique - autres achats approuvés préalablement par écrit par Bloso - location de matériel sportif - location de matériel didactique - location d'accommodations sportives, de salles de réunion et de locaux de cours - frais de déplacement des collaborateurs de la technique sportive - frais de déplacement des participants - administrateurs - frais de transport de personnes et de matériel - imprimés - frais de matériel d'information et de promotion - frais portés en compte par des associations de défense des droits d'auteur - frais de l'accompagnement (para)médical sportif du projet - frais de prestations de service par des indépendants dans la fonction de collaborateur occasionnel de la technique sportive - droit d'inscription à des cours de formations spécifiques - autres biens, services et livraisons approuvés préalablement par écrit par Bloso - salaire brut des collaborateurs occasionnels de la technique sportive - ONSS/cotisation patronale des collaborateurs occasionnels de la technique sportive - pécule de vacances des collaborateurs occasionnels de la technique sportive - allocation de fin d'année des collaborateurs occasionnels de la technique sportive - autres frais de personnel approuvés préalablement par écrit par Bloso - amortissements de matériel sportif - amortissements de matériel didactique - autres amortissements approuvés préalablement par écrit par Bloso Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant les conditions d'obtention d'une subvention pour la mission facultative de la politique des priorités 2013-2016 pour les fédérations sportives subventionnées.
Bruxelles, le 7 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS