publié le 31 octobre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré
7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980;
Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 30, 31, 32, 34, § 1er, 35, 39, 47, § 2, 88, § 1er, 1°;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 juillet 2007;
Vu l'avis 43.490/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2007, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'Environnement. CHAPITRE II. - Attribution des droits d'émission d'éléments nutritionnels Section Ire. - Attribution initiale
Art. 2.En application de l'article 30 du Décret sur les engrais, des droits d'émission d'éléments nutritionnels sont attribués à chaque agriculteur concerné, exprimés en NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA. La Mestbank calcule les droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la base de l'Annexe au Décret sur les engrais et les attribue. La Mestbank procède à cette attribution par le biais d'un envoi recommandé à l'intention de l'agriculteur concerné.
Art. 3.En application de l'article 32 du Décret sur les engrais, l'agriculteur peut introduire un recours auprès du Ministre contre la décision visée à l'article 2 concernant la conversion correcte des teneurs en éléments nutritionnels en droits d'émissions d'éléments nutritionnels. Le recours est recevable s'il est effectué par envoi recommandé, et ce dans les 30 jours calendaires après envoi de la décision telle que définie à l'article 2. Le Ministre est tenu de prendre une décision dans les 90 jours calendaires à compter de la réception du recours par envoi recommandé.
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 30, § 2, dernier alinéa, du Décret sur les engrais, le producteur, tel que mentionné dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, peut déposer une objection auprès de la Mestbank s'il juge que les teneurs en éléments nutritionnels de son exploitation ou d'une partie de son exploitation doivent être attribuées à l'agriculteur différemment qu'elles ne l'ont été sur la base de l'article 2. § 2. L'objection telle que mentionnée sous § 1erer est recevable si elle est effectuée par envoi recommandé, et ce dans les 30 jours calendaires à compter de l'envoi de la décision telle que mentionnée à l'article 2.
Après réception de cette objection, la Mestbank transmet, par envoi recommandé, une copie de ladite objection à l'agriculteur concerné auquel sont attribuées les teneurs en éléments nutritionnels pour le calcul des droits d'émission, comme indiqué à l'article 2.
L'agriculteur concerné peut formuler ses remarques par écrit à la Mestbank dans les 30 jours calendaires à compter de l'envoi par la Mestbank de la copie de l'objection, comme indiqué au deuxième alinéa.
La Mestbank transmet sa décision à l'auteur de l'objection et aux agriculteurs concernés par sa décision, et ce par envoi recommandé dans les 90 jours calendaires à compter de la réception de l'objection. § 3. Si la Mestbank accepte l'objection complètement ou en partie, elle attribue dans une seule et même décision les teneurs en éléments nutritionnels et, sur la base de ces dernières, les droits d'émission calculés. § 4. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont attribués à un agriculteur sur la base de cet article sont considérés comme attribués à compter du 1er janvier 2007.
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 32 du Décret sur les engrais, le producteur ou les agriculteurs concernés, tels que définis à l'article 4, § 2, dernier alinéa, peuvent introduire un recours auprès du Ministre contre la décision visée à l'article 4, § 3. § 2. Le recours est uniquement recevable s'il est effectué par envoi recommandé, dans les 30 jours calendaires à compter de l'envoi de la décision susmentionnée.
Après réception de cet appel, le Ministre transmet par envoi recommandé une copie dudit recours à l'agriculteur ou au producteur concerné par la décision visée à l'article 4, § 3.
L'agriculteur ou le producteur concernés, comme indiqué au deuxième alinéa, peuvent faire parvenir leurs remarques par écrit au Ministre dans les 30 jours calendaires à compter de l'envoi par le Ministre de la copie du recours, comme indiqué au deuxième alinéa.
Le Ministre informe de sa décision par envoi recommandé l'auteur du recours et l'agriculteur ou le producteur concernés par la décision.
Une copie du recours est envoyée par envoi recommandé, comme indiqué au deuxième alinéa, dans les 90 jours calendaires après réception du recours. § 3. Si le Ministre accepte complètement ou en partie le recours, il attribue dans une seule et même décision les teneurs en éléments nutritionnels et, sur la base de ces derniers, les droits d'émission calculés. § 4. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont attribués à un agriculteur sur la base de cet article sont considérés comme attribués à compter du 1er janvier 2007. Section II. - Requalification
Art. 6.§ 1er. En application de l'article 30, § 2, deuxième alinéa, du Décret sur les engrais, l'agriculteur peut déposer une demande pour requalifier les droits d'émission attribués sur la base de l'article 2, article 4, § 3, ou de l'article 5, § 3, spécifiés par espèce animale, en un autre type de droits d'émission, comme indiqué dans l'Annexe du Décret sur les engrais. § 2. Pour entrer en considération dans la demande telle qu'énoncée au § 1er, la demande ne peut avoir aucune relation avec les droits d'émission repris sur la base de l'article 34, § 1er, du Décret sur les engrais. § 3. Si la condition telle que définie au § 2 est remplie, l'agriculteur peut demander que les droits d'émission soient requalifiés en un ou plusieurs autres types de droits d'émission. La « Mestbank » requalifie sur demande : 1° soit la totalité des NER-D attribués à l'entreprise en application de l'article 2 selon la proportion des espèces animales pour autant qu'elles soient élevées conformément à la somme des déclarations d'animaux au niveau de l'entreprise de l'année de production 2004, l'année de production 2005 ou l'année de production 2006;2° soit une partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués sur la base de l'article 2, qui ont été attribués sur la base d'une espèce animale qui ne correspond plus à l'espèce animale pour laquelle une adaptation du permis d'environnement a été obtenue entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.La requalification s'effectue selon la proportion des espèces animales dans le permis d'environnement délivré. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d'animaux par catégorie d'animaux du permis d'environnement attribué est multiplié par la valeur correspondante de NER-D conformément à l'annexe du Décret sur les engrais. § 4. La demande est déposée par envoi recommandé auprès de la « Mestbank » et comporte les données suivantes : 1° nom, adresse et données d'identification de l'agriculteur, avec mention du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et mention du numéro d'entreprise s'il s'agit d'une personne morale;2° si l'agriculteur demande une requalification sur la base des années de production ou sur la base d'un permis d'environnement adapté;3° le cas échéant, l'année de production sur laquelle l'agriculteur souhaite que la « Mestbank » base la requalification des droits d'émission d'éléments nutritionnels, soit 2004, 2005 ou 2006. § 5. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont requalifiés sur la base de cet article en un autre type de droits d'émission sont considérés requalifiés dans cette espèce animale à compter du 1er janvier 2007. § 6. La demande est recevable jusqu'à 6 mois après envoi soit de l'envoi recommandé concernant l'attribution des droits d'émission comme indiqué à l'article 2, soit de l'envoi recommandé tel que défini à l'article 4, § 2, si les droits d'émission sont attribués sur la base d'une objection auprès de la « Mestbank », soit de l'envoi recommandé tel que défini à l'article 5, § 2, si les droits d'émission sont attribués par le Ministre sur la base d'un recours.
Art. 7.§ 1er. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels limitent le nombre d'animaux de chaque espèce animale qui peuvent être présents sur une entreprise au nombre d'animaux d'une espèce animale déterminée qui correspond au nombre d'animaux de l'espèce tel qu'indiqué sur la fiche de calcul des teneurs en éléments nutritionnels. § 2. En application de l'article 30, § 5, du Décret sur les engrais, l'agriculteur a également la liberté, dans les limites des droits d'émission, d'élever l'espèce animale qu'il préfère ou d'apporter des modifications dans cette même espèce animale. Chaque type de droits d'émission NER-DR, NER-DV, NER-DP of NER-DA donne le droit d'élever une ou plusieurs espèces animales telles que définies à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais. § 3. En application de l'article 30, § 5 et § 6, du Décret sur les engrais, et avant la mise en application de l'amende telle que définie à l'article 63, § 4, du Décret sur les engrais, la « Mestbank » applique une conversion automatique des droits d'émission selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. La conversion automatique définie au § 3 ne modifie pas les droits d'émission attribués sur la base de l'article 30 du Décret sur les engrais spécifiés par espèce animale, soit NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA. § 5. En application de l'article 39 du Décret sur les engrais et en dérogation aux § 2, § 3 et § 4, la conversion automatique des droits d'émission par la « Mestbank » n'est pas autorisée au regard des éléments suivants : 1° droits d'émission repris par une entreprise sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, du Décret sur les engrais, avec annulation à concurrence de 25 %;2° droits d'émission repris sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, d), du Décret sur les engrais, avec traitement à concurrence de 25 %;3° droits d'émission repris sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, e), du Décret sur les engrais, dans le cadre d'un transfert de quota laitier;4° tous les droits d'émission de l'entreprise susmentionnée qui sont du même type que ceux repris comme indiqué aux points 1° à 3° inclus;5° tous les droits d'émission qui, sur la base de l'article 34 § 1er, 2°, a), sont repris dans le cadre d'une première installation qui ne satisfait pas aux conditions de premier établissement telles que définies à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, tel que modifié. En application de l'article 39 du Décret sur les engrais et en dérogation aux § 2, § 3 et § 4, la conversion automatique des droits d'émission de l'entreprise cédante n'est pas autorisée selon l'espèce animale qui est cédée par l'entreprise cédante en application de l'article 34, § 1er du Décret sur les engrais, et ce au regard de tous les droits d'émission de l'entreprise cédante, à moins que les droits d'émission transmis concernent l'espèce NER-DR et que tous les droits d'émission de cette espèce ne soient pas transmis.
Les animaux d'une certaine espèce animale qui ne sont pas élevés avec le type de droits d'émission spécifié selon l'espèce animale, soit NER-DR, NER-DV, NER-DP ou NER-DA, qui concerne cette espèce animale, sont considérés élevés sans l'attribution de droits d'émission à l'exemple de l'article 39, dernier alinéa, du Décret sur les engrais. § 6. En dérogation au § 5, la conversion automatique des droits d'émission en droits d'émission NER-DA est toujours possible.
Art. 8.L'agriculteur dont l'entreprise, pendant une année donnée, a une production d'engrais animal, calculée conformément à l'article 23, § 1er, 1°, a), du Décret sur les engrais, qui est inférieure à 300 kg de P2O5, est exempté pour cette année des dispositions concernant les droits d'émission relatifs à la limitation de la production d'engrais animal. CHAPITRE IV. - Reprise des droits d'émission Section Ier. - Limitations
Art. 9.§ 1er. En application de l'article 31, § 1er et § 3, du Décret sur les engrais, les droits d'émission par espèce animale doivent être transmis dans leur intégralité et avec un nombre minimal de droits d'émission dans la demande de reprise comme indiqué à l'article 12, qui correspond à au moins 200 droits d'émission d'une espèce animale donnée calculée conformément à l'article 30, § 3, du Décret sur les engrais. § 2. La partie cédante de droits d'émission peut soit céder les droits d'émission d'une espèce animale donnée à un agriculteur, soit céder les droits d'émission d'une certaine espèce animale à plusieurs agriculteurs.
Si les droits d'émission sont cédés à différents agriculteurs, pour chacune des parties à céder, il convient de déposer une demande telle que définie à l'article 12.
La deuxième demande et les suivantes sont uniquement recevables si la date de dépôt tombe dans l'année suivant le dépôt de la première demande. § 3. La partie cédante est tenue, soit pour la transmission de l'ensemble des droits d'émission, soit pour la première transmission d'une partie des droits d'émission à céder pour une espèce animale donnée, d'avoir arrêté définitivement l'élevage de cette espèce animale. Tous les droits d'émission d'un type donné qui sont transmis ne peuvent plus être utilisés par la partie cédante pour l'élevage d'animaux à partir de la première transmission telle qu'indiquée au § 2.
Art. 10.§ 1er. En dérogation à l'article 9 et en dérogation à l'article 31, § 3, première phrase, du Décret sur les engrais, pour l'espèce animale 1° BOVINS telle qu'indiquée à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais, une partie des droits d'émission NER-DR y afférents peut être transmise avec un minimum de 200 NER-D et l'exploitation de cette espèce animale ne doit pas être arrêtée. § 2. En dérogation à l'article 31, § 3, première phrase, du Décret sur les engrais, en cas de reprise des droits d'émission de type NER-DA, tous les droits d'émission de l'agriculteur concerné du type NER-DA doivent toujours être transmis et l'agriculteur concerné doit avoir arrêté l'exploitation des espèces animales 4° CHEVAUX et 5° AUTRES, comme indiqué à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais.
Art. 11.La transmission de droits d'émission par succession ainsi que la répartition entre les héritiers qui en découle ne sont pas considérés comme une reprise au sens du Décret sur les engrais. Section II. - Reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels
Art. 12.Les droits d'émission sont repris par le biais d'une demande de reprise à la « Mestbank ».
L'agriculteur repreneur doit formuler par envoi recommandé une demande de reprise auprès de la « Mestbank » en indiquant les données suivantes : 1° nom, adresse et données d'identification de l'agriculteur cédant ainsi que nom, adresse et données d'identification de l'agriculteur repreneur, avec dans les deux cas mention du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'entreprise s'il s'agit d'une personne morale;2° types de droits d'émission qui sont cédés, spécifiés selon l'espèce animale, soit NER-DR, NER-DV, NER-DP of NER-DA.Si la demande de reprise concerne une partie des droits d'émission NER-DR de l'agriculteur cédant, il convient également d'indiquer le nombre de NER-DR transmis; 3° indiquer s'il en appelle ou non aux possibilités telles qu'indiquées à l'article 34, § 1er, 2°, du Décret sur les engrais pour reprendre les droits d'émission sans annulation à concurrence de 25 %;4° déclaration signée de l'agriculteur cédant où il confirme vouloir céder le nombre de NER-D, spécifiés par espèce animale, comme indiqué sous 2°, à l'agriculteur repreneur, indiqué sous 1°; 5° si l'agriculteur repreneur souhaite reprendre des droits d'émission dans le cadre d'une première installation comme entreprise sans réduction à concurrence de 25 % comme indiqué à l'article 34, § 1er, 2°, a), du Décret sur les engrais, il convient également d'ajouter une déclaration sur l'honneur où l'agriculteur repreneur déclare que ni l'agriculteur repreneur proprement dit, ni une personne concernée par l'agriculteur repreneur n'exploitent ni à titre personnel ni par le biais d'une personne morale une exploitation de bétail considérée comme une installation incommodante telle que visée sous la rubrique ANIMAUX 9.3 à 9.8 inclus de l'annexe 1 du Vlarem I; 6° si l'agriculteur repreneur est une société de personnes qui souhaite reprendre des droits d'émission en application de l'article 34, § 1er, 2°, c), du Décret sur les engrais sans réduction à concurrence de 25 %, il convient également d'ajouter une copie de l'acte de création de cette société de personnes, ainsi qu'une copie de tous les actes de modification jusqu'à la date de demande, ainsi qu'une copie du plus récent registre des parts;7° sauf s'il est fait utilisation de l'exception telle que prévue à l'article 10, § 1er, une déclaration au nom de la partie cédante des droits d'émission selon laquelle elle a arrêté définitivement l'élevage d'animaux de l'espèce animale ou des espèces animales concernées par les droits d'émission à transmettre, au moment tel qu'indiqué par la partie cédante et la partie prenante sous 9°;8° si l'agriculteur repreneur ou cédant se compose de différents exploitants, un aperçu des différents exploitants, avec mention, pour chacun de ces exploitants, du nom, adresse et numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'entreprise s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que, par exploitant, les données d'identification des exploitations exploitées par les exploitants concernés;9° la date à laquelle a lieu la reprise des droits d'émission : cette date peut au plus tôt être établie 90 jours après réception de la demande de reprise par la « Mestbank », sauf s'il est fait utilisation du règlement tel qu'indiqué à l'article 18, dans ce cas la date de la reprise peut être établie à compter du 1er janvier 2007. La déclaration, comme indiquée au deuxième alinéa, 4°, doit être signée : 1° soit par les exploitants qui font partie de l'agriculteur;2° soit par l'agriculteur proprement dit.Dans ce cas, un document doit également être joint à la demande, où il apparaît que l'agriculteur est compétent pour prendre des décisions, au nom de tous les exploitants qui font partie de l'agriculteur.
Par une personne concernée par l'agriculteur repreneur, telle qu'indiquée au deuxième alinéa, 5°, on entend : 1° tous les exploitants qui font partie de l'agriculteur repreneur;2° si l'agriculteur repreneur est une personne morale, toute personne juridiquement responsable pour cette personne morale ou qui exerce une fonction dirigeante au sein de la personne morale;3° si l'un des exploitants qui font partie de l'agriculteur repreneur est une personne morale, toute personne juridiquement responsable pour la personne morale ou qui exerce une fonction dirigeante au sein de la personne morale. La « Mestbank » peut établir un modèle de formulaire pour la demande de reprise de droits d'émission comme indiqué au deuxième alinéa.
Art. 13.En exécution de l'article 31, § 2, premier alinéa, du Décret sur les engrais, concernant le calcul de l'écoulement d'engrais de l'entreprise, la demande est uniquement recevable si, pour l'entreprise dont les droits d'émission sont transmis, les déclarations telles qu'indiquées à l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais, concernant les trois années calendaires précédant l'année calendaire de la date à laquelle la reprise des droits d'émission doit s'effectuer, comme indiqué à l'article 12, deuxième alinéa, 9°, sont déposées auprès de la « Mestbank ». Si l'une des trois années calendaires précédant la date à laquelle la reprise des droits d'émission doit s'effectuer concerne l'année de production 2004, 2005 ou 2006, il convient alors pour cette année de production de satisfaire au devoir de déclaration conformément à l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 concernant la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais.
Art. 14.Dans les 30 jours calendaires après réception de la demande de reprise des droits d'émission, comme indiqué à l'article 12, la « Mestbank » notifie par envoi recommandé, à la partie cédante et à la partie prenante, si la demande est exhaustive et recevable. ÷ défaut de communication dans ces délais, la demande est considérée comme exhaustive et recevable.
La « Mestbank » informe la partie cédante et la partie prenante, dans les 60 jours calendaires après que la demande de reprise des droits d'émission ait été considérée comme exhaustive et recevable, comme indiqué au premier alinéa, par envoi recommandé, des droits d'émission, spécifiés par espèce animale, qui doivent être repris.
Art. 15.La reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels et les possibles réductions sur la base des articles 19 et 20 et sur la base de l'article 34, § 1er, 1° du Décret sur les engrais commence à la date telle qu'indiquée par la partie prenante et la partie cédante dans la demande de reprise, sauf si : 1° dans les 30 jours calendaires après l'envoi de la notification par envoi recommandé à la « Mestbank », la partie prenante ou la partie cédante indique qu'elle renonce à la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels, ce après quoi la demande de reprise de droits d'émission est considérée comme n'avoir jamais eu lieu;2° un recours est introduit dans les 30 jours calendaires sur la base de l'article 16. Un appel sur la base de l'article 16 exclut la possibilité de notifier que l'on renonce à la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, comme indiqué sous 1°.
Art. 16.La partie prenante ou la partie cédante peuvent, sauf s'il est notifié qu'elles renoncent à la reprise des droits d'émission, comme indiqué à l'article 15, 1°, dans les 30 jours calendaires après envoi de l'indication de reprise par la « Mestbank » par envoi recommandé, introduire un recours auprès du Ministre contre la décision de la « Mestbank ». Le Ministre est tenu de prendre une décision dans les 90 jours calendaires.
Art. 17.La reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels et les possibles réductions sur la base des articles 19 et 20 et sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, du Décret sur les engrais, commence à la date telle d'indiquée par la partie prenante et la partie cédante dans la demande de reprise, sauf si, dans les 30 jours calendaires après envoi de la décision du Ministre, comme indiqué à l'article 16, la partie prenante ou la partie cédante indique par envoi recommandé au Ministre qu'elle renonce à la reprise des droits d'émission, ce après quoi la demande de reprise des droits d'émission est considérée comme n'avoir jamais été effectuée.
Art. 18.En dérogation à l'article 15, première phrase, et en dérogation à l'article 17, première phrase, il apparaît que la reprise des droits d'émission et les possibles réductions sur la base des articles 19 et 20 et sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, du Décret sur les engrais, commencent à la date telle qu'indiquée dans la décision de la « Mestbank » ou, si un recours est introduit, comme indiqué dans la décision du Ministre, si la demande de reprise de droits d'émission satisfait aux deux conditions suivantes : 1° l'annonce concerne une reprise qui a lieu pendant l'année calendaire 2007;2° l'annonce est déposée au plus tard le 31 mars 2008. La date de reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels telle qu'énoncée au premier alinéa sera au plus tôt le 1er janvier 2007. Section III. - Réductions consécutives à la reprise
Art. 19.En exécution de l'article 31, § 2, premier alinéa, du Décret sur les engrais, la « Mestbank » examine, en raison de la demande de reprise sur la base de l'article 34, § 1er, 1° ou 2°, du Décret sur les engrais, si l'écoulement d'engrais de l'entreprise cédante, durant les trois années calendaires précédant la date de reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, comme indiqué à l'article 12, deuxième alinéa, 9°, s'est déroulé conformément aux dispositions du Décret sur les engrais. La « Mestbank » détermine pour cela le bilan d'engrais de l'entreprise pour l'élément nutritionnel P2O5, comme indiqué à l'article 28, § 3, du Décret sur les engrais.
Si l'écoulement d'engrais, durant une ou plusieurs années calendaires, n'a pas eu lieu conformément aux dispositions du Décret sur les engrais, les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont réduits de la manière suivante : 1° le nombre de kg de P2O5, qui n'ont pas été écoulés conformément au Décret sur les engrais, sont établis pour chacune des années calendaires, en application de l'article 63, § 2, troisième alinéa, du Décret sur les engrais;2° le nombre obtenu sous 1° est exprimé, pour chacune des trois années calendaires, en pourcentage par rapport au nombre de kg de P2O5 qui auraient dû être écoulés conformément au Décret sur les engrais pour cette année calendaire;3° un pourcentage moyen est établi pour les trois années calendaires pour lesquelles un pourcentage a été établi en application de 2°;4° les droits d'émission d'éléments nutritionnels à reprendre sont diminués du pourcentage moyen comme indiqué sous 3°. En dérogation au premier alinéa, 1°, pour les années calendaires 2004, 2005 et 2006, l'écoulement d'engrais de l'entreprise est établi conformément à l'article 82 du Décret sur les engrais.
Art. 20.En exécution de l'article 31, § 2, du Décret sur les engrais, la « Mestbank » examine, suite à une notification de reprise sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, du Décret sur les engrais, si une réduction des droits d'émission d'éléments nutritionnels, doit être appliquée sur la base des droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés.
La « Mestbank » définit à cet effet, pour le total des droits d'émission d'éléments nutritionnels, c'est-à-dire la somme des droits d'émission d'éléments nutritionnels spécifiés par espèce animale NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA, pour chacune des trois années calendaires précédant la date de reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, le pourcentage de droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés. Ce pourcentage de droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés est, pour chaque année calendaire, calculé comme suit : X = 100 * [1 - (I/T)], Où : X : le pourcentage de droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés. Ce pourcentage est d'au moins 0;
I : le total de droits d'émission d'éléments nutritionnels complétés pour toutes les espèces animales cumulées. Ce nombre est établi en déterminant, pour l'année calendaire concernée, combien d'animaux étaient détenus sur l'exploitation, conformément à la déclaration visée à l'article 23 du Décret sur les engrais. Les nombres d'animaux établis, spécifiés par catégorie animale, sont ensuite multipliés par les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants, comme indiqué à l'article 30, § 3, du Décret sur les engrais.
T : le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à l'agriculteur concerné, pour l'année calendaire concernée, soit la somme de NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA. En dérogation au deuxième alinéa, pour les années de production 2004, 2005 et 2006, - le nombre I est calculé sur la base de la déclaration indiquée à l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais pour la détermination du nombre d'animaux détenus et sur la base de l'Annexe au Décret sur les engrais pour la conversion des animaux détenus en types de droits d'émission d'éléments nutritionnels concernés. - le nombre T est assimilé à la somme des teneurs en éléments nutritionnels attribués durant l'année correspondante aux entités de l'entreprise, convertie sur la base de l'annexe du Décret sur les engrais en droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Par type de droits d'émission d'éléments nutritionnels que l'on souhaite transférer, pour établir le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés, on multiplie la moyenne des trois nombres X, comme indiqué au deuxième alinéa, avec le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels du type concerné que l'on souhaite transférer. Par type de droits d'émission d'éléments nutritionnels, on diminue le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels que l'on souhaite transférer des droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés.
La réduction sur la base des droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés n'est appliquée, en exécution de l'article 31, § 2, du Décret sur les engrais, que si, le cas échéant, après une réduction sur la base de l'article 19 et sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, du Décret sur les engrais, il reste des droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés par rapport aux droits d'émission d'éléments nutritionnels à transférer, comme indiqué dans la notification de transfert. CHAPITRE V. - Reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels sans annulation de 25 %.
Art. 21.En exécution de l'article 34, § 1er, 2°, a), du Décret sur les engrais, l'agriculteur, dans le cadre d'une première installation, peut opter pour un développement d'entreprise sans annulation à concurrence de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels si : 1° tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels d'une seule exploitation déterminée sont repris;2° la reprise est effectuée par une personne physique ou par une société de personnes; 3° une installation d'élevage considérée incommodante comme visé sous la rubrique ANIMAUX 9.3 à 9.8 de l'annexe 1re du Vlarem I n'est exploitée personnellement ou par le biais d'une personne morale ni par l'agriculteur repreneur lui-même, ni par une personne concernée par l'agriculteur repreneur;
Par personne concernée par l'agriculteur repreneur, comme indiqué au premier alinéa, 4°, on entend : 1° tous les exploitants qui font partie de l'agriculteur repreneur;2° si l'agriculteur repreneur est une personne morale, toute personne qui est juridiquement responsable de cette personne morale ou qui occupe une fonction dirigeante au sein de cette personne morale;3° si l'un des exploitants qui font partie de l'agriculteur repreneur est une personne morale, toute personne qui est juridiquement responsable de cette personne morale ou qui occupe une fonction dirigeante au sein de cette personne morale;
Art. 22.§ 1er. Si l'agriculteur reprend des droits d'émissions d'éléments nutritionnels sans annulation, en exécution de l'article 34, § 1er, 2°, d), du Décret sur les engrais, les 25 % de droits d'émissions d'éléments nutritionnels que l'agriculteur doit traiter annuellement sont exprimés en un nombre X de kilogrammes N à traiter, où X est calculé comme suit : X = 25 % * (0,75 * nombre de NER-DR repris + 0,65 * nombre de NER-DV repris + 0,64 * nombre de NER-DP repris + 0,66 * nombre de NER-DA repris) L'agriculteur doit traiter ce nombre de kilogrammes N dès l'année de la reprise, par rapport au nombre de jours pour lesquels les NER-D correspondants ont été attribués. § 2. L'obligation de traitement complémentaire de l'entreprise sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, d), du Décret sur les engrais prend fin l'année calendaire suivant l'année où la totalité des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, d), du Décret sur les engrais ont été cédés. § 3. L'agriculteur peut répondre définitivement à l'obligation de traitement complémentaire de l'entreprise sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, d), du Décret sur les engrais en faisant annuler les 25 % correspondants de droits d'émission d'éléments nutritionnels qu'il a repris sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, d), du Décret sur les engrais. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont annulés à partir du 1er janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire au cours de laquelle l'agriculteur a notifié à la « Mestbank » qu'il voulait faire annuler les 25 % correspondants de droits d'émission d'éléments nutritionnels qu'il a repris sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, d), du Décret sur les engrais. L'obligation de traitement des engrais prend fin à partir de l'année calendaire où les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont annulés à concurrence de 25 %.
Art. 23.Si l'agriculteur reprend des droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-DR dans le cadre d'un transfert de quota laitier, la quantité maximale de NER-DR que l'agriculteur peut reprendre sans annulation, en exécution de l'article 34, § 1er, 2°, e), du Décret sur les engrais, est déterminée en multipliant par 0,030 le montant du quota laitier transféré, exprimé en kg.
Si davantage de droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-DR sont transférés, comme indiqué au premier alinéa, ou si des droits d'émission d'éléments nutritionnels du type NER-DV, NER-DP ou NER-DA sont transférés, pour la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, ce sont les dispositions, telles qu'indiquées à l'article 34, § 1er, 1° et 2°, a), b), c) et d), du Décret sur les engrais qui s'appliquent. CHAPITRE VI. - Droits d'émission d'éléments nutritionnels et permis d'environnement
Art. 24.§ 1er. En exécution de l'article 31, § 3, du Décret sur les engrais, la « Mestbank » envoie une copie de la décision, comme indiqué à l'article 14 ou à l'article 16, aux autorités qui délivrent le permis d'environnements compétentes pour l'exploitation du cédant des droits d'émission d'éléments nutritionnels. Les autorités concernées qui délivrent les permis d'environnement, suspendent, chacune pour ce qui concerne ses compétences, le permis d'environnement ou la partie du permis d'environnement relative aux installations et à l'espèce animale qui font l'objet de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels exprimés en NER-DR, NER-DV, NER-DP ou NER-DA, ou adaptent le permis d'environnement si l'exploitation des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris aura lieu dans la même localisation que la localisation concernée par le permis d'environnement.
Les autorités délivrantes du permis d'environnement envoient immédiatement à la « Mestbank » une copie de l'arrêté de suspension ou de la notification de reprise du permis d'environnement. § 2. Le règlement prévu au § 1er ne s'applique pas dans la situation d'exception visée à l'article 10, § 1er.
Art. 25.§ 1er. L'agriculteur qui souhaite utiliser la possibilité indiquée à l'article 47, § 2, premier alinéa, 1°, du Décret sur les engrais, notifie la suspension temporaire des exploitations ou de parties des exploitations de l'entreprise, par envoi recommandé, à la « Mestbank », dans les deux ans suivant le début de la suspension temporaire. Cette notification précise : 1° les exploitations ou les parties d'exploitation qui sont suspendues;2° les permis d'environnement délivrés relatifs aux exploitations ou aux parties d'exploitations temporairement suspendues;3° la date à laquelle les exploitations ou les parties d'exploitations sont suspendues. § 2. L'agriculteur qui a repris l'exploitation d'exploitations ou de parties d'exploitations temporairement suspendues le notifie, sans délai, par envoi recommandé, à la « Mestbank ». Cette notification précise : 1° les exploitations ou les parties de l'exploitation qui sont suspendues;2° les permis d'environnement délivrés relatifs aux exploitations ou aux parties d'exploitations temporairement suspendues;3° la date à laquelle les exploitations ou les parties d'exploitations ont été reprises.Cette date se situe au plus tard 5 années calendaires après la date de cessation, visée au § 1er, 3°. § 3. Si la notification de reprise d'exploitations ou de parties d'exploitations temporairement suspendues n'est pas transmise à la « Mestbank » dans un délai de 5 années calendaires après la date de la suspension, telle qu'indiquée au § 1er, 3°, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants sont annulés de plein droit.
Si toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise ont été temporairement suspendues et si l'agriculteur n'a pas transmis à la « Mestbank » dans un délai de 5 années calendaires après la date de la suspension, comme indiqué au § 1er, 3°, une notification de reprise de toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants qui sont annulés de plein droit sont tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à cet agriculteur.
Si toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise n'ont pas été temporairement suspendues ou si l'agriculteur n'a repris l'exploitation que d'une partie des exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants qui sont annulés de plein droit ne sont qu'une partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à cet agriculteur. La partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à cet agriculteur, annulée de plein droit, est le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels, spécifiés par espèce animale, qui correspond au nombre d'emplacements, par catégorie animale, qui étaient présents selon la dernière déclaration, introduite avant la suspension, dans les exploitations ou parties d'exploitations temporairement suspendues, multiplié par les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants, par catégorie animale, comme indiqué dans le tableau à l'article 30, § 3, du Décret sur les engrais. § 4. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels visés au § 3 sont annulés de plein droit, 5 années calendaires après la date mentionnée au § 1er, 3°. § 5. La « Mestbank » prend acte de l'annulation comme précisé au § 4 et informe l'agriculteur concerné, par envoi recommandé, des droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont annulés sur la base de cet article. § 6. En exécution de l'article 32 du Décret sur les engrais, l'agriculteur peut introduire un recours auprès du Ministre contre la prise d'acte mentionnée au § 5. Le recours est recevable s'il est transmis par envoi recommandé, dans un délai de 30 jours calendaires après l'envoi de la décision visée au § 4. Le Ministre doit prendre une décision dans les 90 jours calendaires après réception du recours transmis par envoi recommandé. CHAPITRE VII. - Développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré Section Ire - Le développement de l'entreprise après traitement
d'engrais avéré, dans le cas où la condition, telle qu'indiquée à l'article 35, premier alinéa, 1°, premier alinéa, du Décret sur les engrais, est remplie
Art. 26.Pour que le bilan nutritionnel de la Région flamande soit en équilibre et pour que cela se traduise par une amélioration significative des résultats des mesures des paramètres pertinents, comme indiqué à l'article 35, premier alinéa, 1°, premier alinéa, du Décret sur les engrais, il faut notamment vérifier si les résultats des mesures des concentrations en nitrates dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines se sont améliorés de manière significative. Section II. - Le développement de l'entreprise après traitement
d'engrais avéré, dans le cas où la condition, telle qu'indiquée à l'article 35, premier alinéa, 1°, premier alinéa, du Décret sur les engrais, n'est pas remplie
Art. 27.§ 1er. Quand, lors d'une certaine année calendaire, la condition mentionnée à l'article 35, premier alinéa, 1°, premier alinéa, du Décret sur les engrais, n'est pas remplie, mais que, durant cette année calendaire, conformément aux certificats de traitement des engrais délivrés par la « Mestbank », plus de 13 millions de kg N ont été traités en Flandre, les agriculteurs peuvent procéder au développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré.
L'agriculteur introduit à cet effet, à partir du 1er janvier 2008, une demande par envoi recommandé à la direction centrale de la « Mestbank » à Bruxelles.
Dans cette demande, l'agriculteur mentionne : 1° le nombre d'animaux supplémentaires, spécifié par catégorie animale, que l'agriculteur concerné souhaite ajouter à son exploitation;2° l'adresse et le numéro d'exploitation de l'exploitation où l'agriculteur souhaite réaliser l'extension;3° dans le cas où les animaux, mentionnés sous 1°, sont des animaux des espèces animales 1° BOVINS, 2° PORCS ou 3° VOLAILLE, le type d'étable où les animaux concernés seront élevés, comme indiqué à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Si l'entreprise concernée, durant l'année calendaire précédant l'année de la demande, comme indiqué au premier alinéa, constituait un groupe d'entreprises avec une ou plusieurs entreprises, qui était soumis à une obligation de traitement des engrais, comme indiqué à l'article 29 du Décret sur les engrais, la demande doit être accompagnée d'une déclaration, signée par les différents agriculteurs qui faisaient partie durant cette année calendaire du groupe d'entreprises en question, où tous ces agriculteurs affirment leur accord avec l'extension prévue. § 2. En exécution de l'article 35, premier alinéa, 1°, deuxième alinéa, du Décret sur les engrais, l'entreprise de l'agriculteur concerné, durant l'année calendaire précédant l'année de la demande, comme indiqué au § 1er, premier alinéa, doit avoir fait partie d'un groupe d'entreprises qui a rempli son obligation de traitement des engrais, comme indiqué à l'article 29, et l'entreprise doit en plus avoir traité 25 % de l'extension nette. Les 25 % de l'extension nette que l'entreprise doit avoir traités en plus de son obligation de traitement sont déterminés par : 1° le nombre d'animaux, spécifiés par catégorie animale, que l'agriculteur concerné souhaite ajouter à son entreprise, comme indiqué dans la demande, visée au § 1er, deuxième alinéa, 1°, par catégorie animale, à multiplier par les normes d'excrétion forfaitaires correspondantes, en ce qui concerne les excrétions d'azote, comme indiqué à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais, 2° le résultat du calcul, indiqué sous 1°, est l'extension brute. Cette extension brute, qui doit ensuite être traduite en extension nette, sur la base de la méthode de calcul, indiquée à l'article 11 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; 3° le résultat du calcul, indiqué sous 2°, est l'extension nette. Cette extension nette doit être totalisée par espèce animale et finalement divisée par 4. § 3. La « Mestbank » vérifie si l'entreprise concernée, durant l'année calendaire précédant l'année de la demande, comme indiqué au § 1er, premier alinéa, a fait partie d'un groupe d'entreprises qui a rempli son obligation de traitement des engrais, comme indiqué à l'article 29, et si l'entreprise a en plus traité 25 % de l'extension nette, au moyen d'un traitement issu de l'entreprise elle-même. Tous les certificats de traitement d'engrais que le groupe d'entreprises, auquel appartiennent l'entreprise ou les entreprises concernées, possède au moment de la demande, comme indiqué au § 1er, et qui se rapportent à l'engrais traité durant l'année calendaire précédant l'année de la demande, visée au § 1er, premier alinéa, sont incessibles à partir de la date de la demande.
En dérogation au premier alinéa, quand la demande a été introduite avant le 1er juillet, les certificats de traitement des engrais ne deviennent incessibles qu'à partir du 1er juillet.
Quand le groupe d'entreprises, auquel appartiennent l'entreprise ou les entreprises concernées, possède, au moment de la demande, davantage de certificats de traitement d'engrais que nécessaire pour répondre à l'obligation de traitement d'engrais de l'article 29 du Décret sur les engrais, et au traitement des 25 % de l'extension nette, l'agriculteur qui a introduit la demande, visée au § 1er, peut communiquer à la « Mestbank » quels certificats de traitement d'engrais seront utilisés pour répondre à l'obligation de traitement d'engrais de l'article 29 du Décret sur les engrais et au traitement des 25 % de l'extension nette. Les certificats de traitement d'engrais restants sont de nouveau cessibles à partir de la date de l'envoi recommandé, comme indiqué au § 7. § 4. La « Mestbank » vérifie également à chaque fois si l'entreprise qui souhaite s'étendre, en exécution de l'article 35 du Décret sur les engrais, n'a pas cédé de droits d'émission d'éléments nutritionnels. § 5. Si différentes entreprises appartenant au même groupe d'entreprises veulent s'étendre, en exécution de l'article 35 du Décret sur les engrais, les demandes, lors du contrôle pour savoir si suffisamment d'engrais a été traité, conformément aux certificats de traitement d'engrais que possède l'entreprise concernée ou le groupe d'entreprises concerné, seront examinées et, le cas échéant, les certificats de traitement d'engrais seront attribués, dans l'ordre de réception de la demande à la « Mestbank ».
Si une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe d'entreprises ont repris des droits d'émission d'éléments nutritionnels, sans annulation et moyennant un traitement à concurrence de 25 %, comme indiqué à l'article 34, § 1er, 2°, d), du Décret sur les engrais, on évalue d'abord, lors du contrôle pour savoir si suffisamment d'engrais a été traité conformément aux certificats de traitement d'engrais détenus par les entreprises ou le groupe d'entreprises concernés, l'obligation de traitement d'engrais de l'article 29 du Décret sur les engrais et, le cas échéant, les certificats de traitement d'engrais correspondants sont attribués, puis on évalue le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, comme indiqué à l'article 35 du Décret sur les engrais et, le cas échéant, les certificats de traitement d'engrais correspondants sont attribués, et, enfin, on évalue la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, sans annulation et moyennant un traitement de 25 %, comme indiqué à l'article 34, § 1er, 2°, d), du Décret sur les engrais et, le cas échéant, les certificats de traitement d'engrais correspondants sont attribués. § 6. Le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, comme indiqué à l'article 35 du Décret sur les engrais, est uniquement possible si toutes les entreprises, qui appartiennent au groupe d'entreprises dont fait partie l'entreprise qui veut s'étendre, ont satisfait à temps à leur obligation de déclaration, comme indiqué à l'article 23 du Décret sur les engrais, pour ce qui concerne l'année de production précédant l'année de la demande, comme indiqué au § 1er, premier alinéa. § 7. La « Mestbank » signale, par envoi recommandé, dans les trois mois, mais au plus tôt le 1er août de l'année calendaire de la demande, à l'agriculteur concerné si la demande répond aux conditions, comme indiqué dans cet article et à l'article 35 du Décret sur les engrais.
Lors de l'évaluation de la demande, la « Mestbank » examine notamment si l'entreprise possède au minimum un nombre de certificats de traitement d'engrais équivalent au résultat de la division indiquée au § 2, 3°, qui concernent de l'engrais qui a été traité l'année calendaire précédente, et qui : 1° soit sont attribués par la « Mestbank » au groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise, pour l'exportation d'engrais issu de l'entreprise elle-même;2° soit sont attribués par la « Mestbank » au groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise, pour le traitement d'engrais issu de l'entreprise elle-même;3° soit sont attribués par la « Mestbank » à un tiers qui, conformément aux documents de transport, établis en exécution des articles 48 à 60 du Décret sur les engrais, a reçu de l'entreprise, durant l'année calendaire concernée, des engrais animaux produits dans l'entreprise, également en quantité équivalente au résultat de la division, indiquée à l'article 27, § 2, 3°.
Art. 28.§ 1er. Si l'entreprise qui, durant l'année X, à savoir l'année calendaire précédant l'année calendaire de la demande, faisait partie d'un groupe d'entreprises qui a satisfait à son obligation de traitement d'engrais, comme indiqué à l'article 29 du Décret sur les engrais, et qui a de plus traité 25 % de l'extension nette demandée, la « Mestbank », à partir de l'année X+1, à savoir l'année de la demande, attribue à l'agriculteur concerné les droits d'émission d'éléments nutritionnels de traitement d'engrais incessibles demandés. § 2. Durant l'année X+1 et l'année X+2 : 1° le groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise qui souhaite s'étendre doit avoir satisfait à son obligation de traitement d'engrais de l'excédent net d'azote, comme indiqué à l'article 29 du Décret sur les engrais;2° et l'entreprise qui souhaite s'étendre doit avoir traité 25 % de l'extension nette demandée, comme calculé conformément à l'article 27, § 2;3° et l'entreprise qui souhaite s'étendre doit avoir traité la production d'engrais issue de l'extension réalisée durant l'année calendaire correspondante. § 3. A partir de l'année X+3, il faut, annuellement : 1° que le groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise qui souhaite s'étendre satisfasse à son obligation de traitement d'engrais de l'excédent net d'azote, comme indiqué à l'article 29 du Décret sur les engrais;2° et que l'entreprise qui souhaite s'étendre traite 25 % de l'extension nette demandée, comme calculé conformément à l'article 27, § 2;3° et que l'entreprise qui souhaite s'étendre traite la production d'engrais complémentaire équivalente à l'extension demandée. § 4. Si, durant l'année X+1, ou durant l'année X+2, le traitement d'engrais, comme indiqué au § 2, n'est pas effectué, tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels de traitement d'engrais attribués à l'entreprise sont annulés à la fin de l'année calendaire suivante.
Si, durant l'année X+1 ou lors d'une année calendaire suivante, des droits d'émission d'éléments nutritionnels sont cédés, qui ne cadrent pas avec une reprise d'entreprise de l'entreprise complète, tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels de traitement d'engrais attribués à l'entreprise sont annulés.
Une annulation, comme indiqué au premier ou au deuxième alinéa, prend effet le premier janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire où : 1° soit le traitement d'engrais, comme indiqué au § 2, n'a pas été effectué dans le cas où l'année calendaire concernée est l'année X+1, X+2 ou X+3;2° soit des droits d'émission d'éléments nutritionnels sont transférés, qui ne cadrent pas avec une reprise d'entreprise de l'entreprise complète. § 5. A partir de l'année X+4, le règlement qui s'applique est celui mentionné dans ce paragraphe.
Pour établir que suffisamment d'engrais a été traité pour répondre aux conditions, indiquées au § 3, la « Mestbank » vérifie annuellement si l'entreprise, après que les certificats de traitement d'engrais ont été attribués pour répondre aux conditions, visées au § 3, 1° et 2°, possède encore des certificats de traitement d'engrais en quantité équivalente à l'extension demandée, qui concernent l'engrais traité durant l'année calendaire précédente, et qui : 1° soit sont attribués par la « Mestbank » au groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise pour l'exportation d'engrais issu de l'entreprise elle-même et de l'espèce animale à laquelle appartiennent les catégories animales mentionnées dans la demande, comme indiqué à l'article 27;2° soit sont attribués par la « Mestbank » au groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise pour le traitement d'engrais issu de l'entreprise elle-même et de l'espèce animale à laquelle appartiennent les catégories animales mentionnées dans la demande, comme indiqué à l'article 27;3° soit sont attribués par la « Mestbank » à un tiers qui, conformément aux documents de transport, établis en exécution des articles 48 à 60 du Décret sur les engrais, a reçu de l'entreprise, durant l'année calendaire concernée, des engrais animaux produits dans l'entreprise et issus de l'espèce animale à laquelle appartiennent les catégories animales mentionnées dans la demande, comme indiqué à l'article 27. Si l'entreprise ne possède pas le nombre de certificats de traitement d'engrais, indiqué au deuxième alinéa, alors tout ou partie du nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels de traitement d'engrais attribués à l'entreprise sont définitivement annulés. Le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels de traitement d'engrais attribués à l'entreprise qui sont définitivement annulés est calculé comme suit : X = [(les CTE nécessaires diminués du nombre de CTE que l'on possède) divisés par les CTE nécessaires] et multipliés par le nombre de NER-MVW attribués, Où : X = le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels de traitement d'engrais attribués à l'entreprise, tels qu'indiqués au § 1er, qui sont définitivement annulés;
Les CTE nécessaires = le nombre de certificats de traitement d'engrais dont l'entreprise a besoin pour répondre à la condition, visée au § 3, 3°;
Les CTE que l'on possède = le nombre de certificats de traitement d'engrais que l'entreprise, après que les certificats de traitement d'engrais nécessaires ont été attribués pour répondre aux conditions, visées au § 3, 1° et 2°, possède encore et qui concernent l'engrais qui a été traité l'année calendaire précédente, et qui répondent à l'une des trois conditions, comme indiqué au deuxième alinéa, 1°, 2° ou 3°;
Le nombre de NER-MVW attribués : le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels de traitement d'engrais attribués à l'entreprise, comme indiqué au § 1er.
Une annulation, comme indiqué au troisième alinéa, prend effet le 1er janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire pour laquelle l'entreprise ne dispose pas des certificats de traitement d'engrais, comme indiqué au deuxième alinéa. § 6. En exécution de l'article 35, premier alinéa, 4°, du Décret sur les engrais, et de l'article 28, § 3, deuxième alinéa, la « Mestbank » envoie, quand les droits d'émission d'éléments nutritionnels de traitement d'engrais attribués à l'entreprise sont annulés conformément au § 4 ou § 5, une copie de sa décision aux autorités délivrantes du permis d'environnement compétentes pour l'exploitation où l'agriculteur, conformément à la demande, réalise l'extension. Les autorités délivrantes du permis d'environnement, chacune en fonction de leurs compétences, suspendent le permis d'environnement ou la partie du permis d'environnement concernant les installations et l'espèce animale ou les espèces animales visées dans la demande.
Les autorités délivrantes du permis d'environnement envoient immédiatement à la « Mestbank » une copie de l'arrêté de suspension.
Art. 29.§ 1er. L'agriculteur peut, contre chaque décision concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, déposer une objection auprès du chef de division de la « Mestbank ». § 2. L'objection, visée au § 1er, est recevable si elle est transmise par envoi recommandé, dans un délai de 30 jours calendaires après l'envoi de la décision concernée. § 3. Le chef de division de la « Mestbank » notifie sa décision à la personne qui a déposé l'objection, par envoi recommandé et dans un délai de 90 jours calendaires après réception de ladite objection. § 4. L'objection, visée au premier alinéa, ne suspend pas la décision concernée.
Art. 30.§ 1er. L'agriculteur peut, contre chaque décision du chef de division de la « Mestbank », comme indiqué à l'article 29, § 3, introduire un recours auprès du Ministre. § 2. Le recours, comme indiqué au § 1er, est recevable s'il est transmis par envoi recommandé, dans un délai de 30 jours calendaires après l'envoi de la décision concernée. § 3. Le Ministre notifie sa décision à l'introducteur du recours, par envoi recommandé et dans un délai de 90 jours calendaires après réception du recours. § 4. Le recours, visé au premier alinéa, ne suspend pas la décision concernée. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 31.Les articles 30, § 6, 31 et 34 du Décret sur les engrais entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Les articles 35 à 37 du Décret sur les engrais entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS