publié le 30 octobre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions concernant le Fonds des communes, le Fonds des provinces, le Fonds d'investissement et le Fonds d'impulsion sociale, pour ce qui concerne l'introduction de l'euro
7 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions concernant le Fonds des communes, le Fonds des provinces, le Fonds d'investissement et le Fonds d'impulsion sociale, pour ce qui concerne l'introduction de l'euro
Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro;
Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro;
Vu le décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 mai 1996, 19 décembre 1998 et 22 décembre 1999;
Vu le décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des communes, modifié par les décrets des 6 juillet 1994, 17 novembre 1998, 19 décembre 1998 et 22 décembre 1999;
Vu le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu le décret du 29 avril 1991relatif au Fonds flamand des Provinces, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 22 décembre 2000;
Vu le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du Fonds d'impulsion sociale, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu le décret du 14 juin 1998 relatif à l'euro, notamment l'article 11;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 mars 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 16 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par les décrets des 19 décembre 1998 et 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au troisième alinéa, la phrase « R = le taux d'intérêt, exprimé en pour cents, calculé au centième » est remplacé par la phrase : « R = le taux d'intérêt, exprimé en pour cents, arrondi à un centième »;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La dotation calculée est arrondie au millier supérieur ».
Art. 2.Dans l'article 2bis du décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des communes, inséré par le décret du 6 juillet 1994, modifié par le décret du 17 novembre 1998, les mots « arrondi au centaine de mille supérieur » sont remplacés par les mots « arrondi au millier supérieur ».
Art. 3.A l'article 2ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 1994 sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant « 20 millions de francs » est remplacé par le montant « 500.000 euros »; 2° les mots « arrondi au centaine de mille supérieur » sont remplacés par les mots « arrondi au millier supérieur ».
Art. 4.Il est inséré dans le même décret, un article 13ter, libellé comme suit : «
Art. 13ter.Les quotes-parts calculées en application du présent décret, sont arrondies à l'euro ».
Art. 5.Dans l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La dotation calculée est arrondie au millier supérieur. »
Art. 6.Il est inséré dans le même décret, un article 7bis, rédigé comme suit : «
Art. 7bis.Les quotes-parts calculées en application du présent décret, sont arrondies à l'euro. »
Art. 7.Dans l'article 2bis et 2ter, § 2, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifiés respectivement par le décret du 17 novembre 1998 et 19 décembre 1998, les mots « arrondi au centaine de mille supérieur » sont remplacés par les mots « arrondi au millier supérieur ».
Art. 8.Dans les articles 2, 2ter, 3 et 4 du même décret, modifiés respectivement par les décrets du 21 décembre 1994 et 19 décembre 1998, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-après, sont remplacés par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Il est inséré dans le même décret un article 4ter, rédigé comme suit : «
Art. 4ter.Les droits de tirage calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro. »
Art. 10.Dans l'article 3, § 2, deuxième alinéa du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du Fonds d'impulsion sociale, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots « arrondi à la centaine de mille supérieure » sont remplacés par les mots « arrondi au millier supérieur ».
Art. 11.Dans les articles 3, 4, 5, 6 et 8 du même décret, insérés et modifiés respectivement par les décrets des 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 30 juin 2000, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-après, sont remplacés par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 12.Il est inséré dans le même décret un article 6bis, rédigé comme suit : «
Art. 6bis.Les droits de tirage calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro. »
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN