publié le 03 octobre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand corrigeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
7 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand corrigeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1990, et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1997 et 11 mai 1999;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.5.1;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, par le décret du 18 mai 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 février 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions à corriger dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 portent sur le régime transitoire applicable aux installations existantes, lequel s'étend sur six mois, aux termes de l'article 38 du titre Ier de VLAREM, et prend effet dans ce cas le 10 juillet 2001;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la troisième colonne "classe" de la sous-rubrique 59.3, le chiffre "2" est remplacé par le chiffre "3"; 2° dans la troisième colonne "classe" de la sous-rubrique 59.8, le chiffre "2" est remplacé par le chiffre "3";
Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.§ 1er. En ce qui concerne l'installation mise en service au moment de l'entrée en vigueur du chapitre Ier, section II et chapitre II, section III du présent arrêté et tombant sous l'application de la rubrique 59 jointe au présent arrêté, il n'est pas nécessaire d'introduire une autorisation écologique conformément à l'article 38, § 1er du titre Ier du VLAREM lorsque ladite installation avait déjà été classée sur la base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, l'autorisation en cours reste toujours valable. § 2. En ce qui concerne l'installation mise en service au moment de l'entrée en vigueur du chapitre Ier, section II et chapitre II, section III du présent arrêté et tombant sous l'application de la rubrique 59 jointe au présent arrêté, l'exploitant établira un document mentionnant la (les) sous-rubrique (s) de la rubrique 59 de la liste de classification à laquelle (auxquelles) l'installation appartient. L'exploitant enverra ledit document à la division Autorisations écologiques dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ce, par courrier recommandé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 10 juillet 2001.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA