publié le 23 novembre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différentes dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente
7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différentes dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 82, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, et l'article 84, modifié par le décret des 28 avril 1993 et 8 mai 2009;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, notamment l'article 56, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, et l'article 58, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 8 mai 2009;
Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, titre II, chapitre II, notamment l'article 4, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, l'article 5, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, l'article 7, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 20 octobre 2000 et 15 juin 2007, et l'article 10, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 18 mai 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 juin 2011;
Vu le protocole n° 759 du 15 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 526 du 15 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 50.071/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2011, par application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, point 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, les mots "de la codification relative à l'enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "du Codex de l'Enseignement secondaire".
Art. 2.A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003, 8 septembre 2006, 17 octobre 2008, 28 mai 2010 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le dernier tableau est remplacé par ce qui suit :
MISE EN DISPONIBILITE
REMISE AU TRAVAIL
les membres du personnel mis en disponibilité parce qu'une décision de Medex les a déclarés définitivement inaptes à exercer leur fonction d'une manière normale et régulière, mais qui ont été déclarés aptes à être remis au travail à certaines conditions
fonctions de recrutement, compte tenu de la décision de Medex, du personnel : - directeur et enseignant - auxiliaire d'éducation - administratif - psychologique - paramédical - social - orthopédagogique - médical - technique
2° le dernier tableau est remplacé par ce qui suit :
MISE EN DISPONIBILITE
REMISE AU TRAVAIL
les membres du personnel mis en disponibilité parce qu'une décision de Medex les a déclarés définitivement inaptes à exercer leur fonction d'une manière normale et régulière, mais qui ont été déclarés aptes à être remis au travail à certaines conditions
fonctions de recrutement, compte tenu de la décision de Medex, du personnel : - directeur et enseignant - auxiliaire d'éducation - d'appui - de gestion et d'appui - administratif - psychologique - paramédical - social - orthopédagogique - médical - technique
les membres du personnel mis en disponibilité dans le cadre d'une procédure de réintégration et étant jugés aptes à exercer une autre fonction par le conseiller en prévention-médecin du travail
fonctions de recrutement, compte tenu de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, du personnel : - directeur et enseignant - d'appui - de gestion et d'appui - auxiliaire d'éducation - administratif - psychologique - paramédical - social - orthopédagogique - médical - technique
".
Art. 3.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 17 octobre 2008 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "de la codification relative à l'enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "du Codex de l'Enseignement secondaire";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.Pour l'application du présent arrêté, un centre d'enseignement installe une commission de réaffectation suivant la composition de ce centre d'enseignement, au 1er septembre de l'année scolaire dans laquelle les désignations faites par cette commission entrent en vigueur." 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : "§ 5.La commission de réaffectation du centre d'enseignement a les compétences suivantes : 1° la réunion de données sur les vacances d'emploi et les personnels mis en disponibilité;2° la réaffectation de personnels mis en disponibilité au sein des établissements du centre d'enseignement, y compris les personnels mis en disponibilité des établissements du centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage;3° la remise au travail dans la même catégorie des personnels mis en disponibilité au sein des établissements du centre d'enseignement, y compris les personnels mis en disponibilité des établissements du centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage;4° le traitement des réclamations contre les réaffectations et remises au travail prononcées par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Les réaffectations et remises au travail qui se révèlent être contraires au décret ou à la réglementation, sont immédiatement retirées et si possible remplacées par une nouvelle réaffectation ou remise au travail."; 4° au paragraphe 5 est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : "5° Après réalisation des dispositions des points 1° à 4° inclus, la commission de réaffectation du centre d'enseignement attribue, par voie de réaffectation ou de remise au travail au delà des catégories, conformément à l'article 11, une autre fonction aux personnels qui, par application de l'article 5, § 1erbis, § 1erter ou § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.Pour cette affectation, la commission de réaffectation tient respectivement compte de la décision de Medex ou du conseiller en prévention-médecin du travail. La commission de réaffectation transmet les données relatives à ces personnels et la suite qu'elle a donnée aux dossiers en question à la commission flamande de réaffectation.".
Art. 4.A l'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.La commission de réaffectation du groupe d'écoles procède de la manière suivante : 1° Dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont en premier lieu opérées séparément pour : a) l'enseignement fondamental ordinaire;b) l'enseignement fondamental spécial. En deuxième lieu, il est procédé aux remises au travail dans la même catégorie.
En troisième lieu, les remises au travail sont opérées suivant les dispositions du présent arrêté entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial; 2° Dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont en premier lieu opérées séparément pour : a) l'enseignement secondaire ordinaire;b) l'enseignement secondaire spécial. En deuxième lieu, il est procédé aux remises au travail dans la même catégorie.
En troisième lieu, les remises au travail sont opérées suivant les dispositions du présent arrêté entre l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécial; 3° Dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont en premier lieu opérées séparément pour l'éducation des adultes. En deuxième lieu, il est procédé aux remises au travail dans la même catégorie; 4° Dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont en premier lieu opérées séparément pour l'enseignement artistique à temps partiel. En deuxième lieu, il est procédé aux remises au travail dans la même catégorie; 5° Dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, les réaffectations sont d'abord opérées séparément pour les centres. En deuxième lieu, il est procédé aux remises au travail dans la même catégorie; 6° Après réalisation des réaffectations et remises au travail visées aux points 1° à 5° inclus, les réaffectations et remises au travail sont entamées suivant les dispositions du présent arrêté au-delà des catégories et niveaux d'enseignement."; 2° au paragraphe 2 est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : "7° Après réalisation des dispositions des points 1° à 6° inclus, la commission de réaffectation du groupe d'écoles attribue, par voie de réaffectation ou de remise au travail,au delà des catégories, conformément à l'article 11, une autre fonction aux personnels qui, par application de l'article 5, § 1bis, § 1ter ou § 1quater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.Pour cette affectation, la commission de réaffectation tient respectivement compte de la décision de Medex ou du conseiller en prévention-médecin du travail. La commission de réaffectation transmet les données relatives à ces personnels et la suite qu'elle a donnée aux dossiers en question à la commission flamande de réaffectation.".
Art. 5.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2002, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 17 octobre 2008, 28 mai 2010 et 10 septembre 2010, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : "§ 7. Lorsqu'un établissement se désaffilie d'un centre d'enseignement existant le 31 août, le pouvoir organisateur de cet établissement ne doit plus communiquer les données visées aux §§ 2 et 3 à la commission de réaffectation du centre d'enseignement que l'établissement quitte.
Lorsqu'un établissement adhère à un autre centre d'enseignement le 1er septembre, le pouvoir organisateur de cet établissement doit communiquer les données visées aux §§ 2 et 3 à la commission de réaffectation du centre d'enseignement auquel l'établissement appartiendra à partir du 1er septembre. Ces données sont communiquées conformément au § 4. Si, au 1er septembre, cet établissement n'appartiendra plus à un centre d'enseignement, l'article 25ter s'applique.".
Art. 6.A l'article 25ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : "Le présent article s'applique également à l'établissement qui se désaffilie d'un centre d'enseignement le 31 août et qui, au 1er septembre, n'adhère pas à un autre centre d'enseignement.".
Art. 7.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2008 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point A est remplacé par la disposition suivante : "A.Etablissements appartenant à un centre d'enseignement : Tout pouvoir organisateur est : 1° tenu, lors de l'attribution d'un emploi dans la fonction d'instituteur primaire, de faire appel dans l'ordre suivant : a) à tout directeur d'une école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement qu'il a mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation et de programmation de l'enseignement primaire ordinaire.Si le pouvoir organisateur a lui-même procédé à la mise en disponibilité de plusieurs directeurs, il commence à rappeler en service le directeur qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, le directeur ayant le plus d'ancienneté de fonction; b) à tout directeur d'une école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire dans une école primaire ou dans une école fondamentale qu'il a reprise d'un autre pouvoir organisateur.2° dans l'ordre suivant : a) tenu d'engager auprès du même établissement les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, et ce dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; c) tenu d'engager tout directeur d'école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement et mis en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur par application des dispositions légales supprimant les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire, ou qui a été mis en disponibilité dans une école primaire reprise d'un autre pouvoir organisateur, même s'il a par la suite nommé ce membre du personnel à titre définitif dans une des fonctions d'instituteur primaire, de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de maître d'éducation physique ou de maître spécial;d) tenu d'engager toute personne mise en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur dans "la même fonction" dans un établissement appartenant au même centre d'enseignement et ayant été repris d'un autre pouvoir organisateur, soit par simple reprise, soit par fusion d'établissements.Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint.
Aux points 1° et 2° s'appliquent les dispositions suivantes : - Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. - Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. 3° tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visé à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager, au choix, un des directeurs d'école fondamentale mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire;4° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité.
Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue; 5° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation.Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi doit être offert à un directeur mis en disponibilité d'emploi qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint dans un établissement d'un autre pouvoir organisateur. 6° et sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;7° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles; 8° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail."; 2° il est inséré dans le paragraphe 1er, A, un point 5°bis, rédigé comme suit : "5°bis.tenu d'engager les membres du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont, en application de l'article 5, § 1erbis, § 1erter ou § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont affectés, à titre de réaffectation ou de remise au travail au-delà des catégories, conformément à l'article 11, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel."; 3° dans le paragraphe 1er, le point est remplacé par la disposition suivante : C.Etablissements de centres d'enseignement transréseaux Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu, lors de l'attribution d'un emploi dans la fonction d'instituteur primaire, de faire appel en priorité : a) à tout directeur d'une école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement qu'il a mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation et de programmation de l'enseignement primaire ordinaire.Si le pouvoir organisateur a lui-même procédé à la mise en disponibilité de plusieurs directeurs, il commence à rappeler en service le directeur qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, le directeur ayant le plus d'ancienneté de fonction; b) à tout directeur d'une école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire dans une école primaire ou dans une école fondamentale qu'il a reprise d'un autre pouvoir organisateur;2° dans l'ordre suivant : a) tenu d'engager auprès du même établissement les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, et ce dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; c) tenu d'engager tout directeur d'école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement et mis en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur par application des dispositions légales supprimant les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire, ou qui a été mis en disponibilité dans une école primaire reprise d'un autre pouvoir organisateur, même s'il a par la suite nommé ce membre du personnel à titre définitif dans une des fonctions d'instituteur primaire, de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de maître d'éducation physique ou de maître spécial;d) tenu d'engager toute personne mise en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur dans "la même fonction" dans un établissement appartenant au même centre d'enseignement et ayant été repris d'un autre pouvoir organisateur, soit par simple reprise, soit par fusion d'établissements.Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint.
Aux points 1° et 2° s'appliquent les dispositions suivantes : - Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. - Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, la priorité revient au membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction. 3° tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visé à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager, au choix, un des directeurs d'école fondamentale mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire.4° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité.
Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue; 5° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation.Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi doit être offert à un directeur mis en disponibilité d'emploi qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint dans un établissement d'un autre pouvoir organisateur. Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation ou la remise au travail; 6° et sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;7° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles; 8° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail."; 4° il est inséré dans le paragraphe 1er, C, un point 5°bis, rédigé comme suit : "5°bis.tenu d'engager les membres du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont, en application de l'article 5, § 1erbis, § 1erter ou § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont affectés, à titre de réaffectation ou de remise au travail au-delà des catégories, conformément à l'article 11, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion. Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation ou la remise au travail. Dans ce cas, les données du membre du personnel en question sont transmises à la prochaine commission de réaffectation compétente, à l'exception de l'emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.".
Art. 8.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 17 octobre 2008, 28 mai 2010 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, le point A est remplacé par la disposition suivante : "A.Etablissements appartenant à un centre d'enseignement Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° a) tenu d'engager auprès du même établissement ou de la même unité pédagogique les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement ou une entité pédagogique du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, et ce dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.
Aux points a) et b) s'appliquent les dispositions suivantes : - Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre; - Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, la priorité revient au membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction. 2° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité.
Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue. 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation.Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a attribués à un de ses membres du personnel. S'il s'agit de membres du personnel d'appui mis en disponibilité, l'affectation doit se faire par priorité dans un emploi vacant ayant la même pondération que celui du membre du personnel mis en disponibilité. Lorsque cela n'est pas possible, la réaffectation s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 4° et sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;5° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles; 6° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail."; 2° il est inséré dans le paragraphe 2, A, un point 3°bis, rédigé comme suit : "3°bis.tenu d'engager les membres du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont, en application de l'article 5, § 1bis, § 1ter ou § 1quater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont affectés, à titre de réaffectation ou de remise au travail au-delà des catégories, conformément à l'article 11, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.
Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel."; 3° au paragraphe 2, point B, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° a) tenu d'engager auprès du même établissement ou de la même unité pédagogique les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement ou une entité pédagogique du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion. b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.
Aux points a) et b) s'appliquent les dispositions suivantes : - Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre; - Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, la priorité revient au membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction;"; 4° dans le paragraphe 2, le point C est remplacé par la disposition suivante : C.Etablissements de centres d'enseignement transréseaux Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° a) tenu d'engager auprès du même établissement ou de la même unité pédagogique les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement ou une entité pédagogique du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, et ce dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité.
Aux points 1° et 2° s'appliquent les dispositions suivantes : - Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre; - Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, la priorité revient au membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction : 2° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité.
Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue; 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation.Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a attribués à un de ses membres du personnel. S'il s'agit de membres du personnel d'appui mis en disponibilité, l'affectation doit se faire par priorité dans un emploi vacant ayant la même pondération que celui du membre du personnel mis en disponibilité. Lorsque cela n'est pas possible, la réaffectation s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération. Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation ou la remise au travail. Les données de ce membre du personnel sont alors signalées à la prochaine commission de réaffectation; 4° et sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;5° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles; 6° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail."; 5° il est inséré dans le paragraphe 2, C, un point 3°bis, rédigé comme suit : "3°bis.tenu d'engager les membres du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont, en application de l'article 5, § 1bis, § 1ter ou § 1quater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont affectés, à titre de réaffectation ou de remise au travail au-delà des catégories, conformément à l'article 11, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation ou la remise au travail. Les données de ce membre du personnel sont alors signalées à la prochaine commission de réaffectation.".
Art. 9.Dans l'intitulé du titre VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, le mot "établissement" est remplacé par les mots "établissement d'enseignement ".
Art. 10.A l'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er août 1999 et 23 septembre 2005, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par établissement d'enseignement : école, établissement, centre d'éducation des adultes ou centre d'encadrement des élèves.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi auprès d'un des établissements d'enseignement suivants : 1° établissements d'enseignement du "Technisch Instituut van het Kempens Bekken";2° "School voor Moderne Beroepen" à Courtrai;3° "Hof ter Linden" à Evergem;4° "Instituut voor Secundair Beroepsonderwijs" à Zelzate;5° "Vrije Beroepsschool voor Beenhouwers-Charcutiers" à Bruxelles;6° les établissements d'enseignement libres non confessionnels subventionnés qui sont fermés;7° l'école primaire libre subventionnée à Horebeke, 1 Abraham Hansstraat;8° l'école fondamentale libre subventionnée à Boechout, 1 Lange Kroonstraat; 9° les établissements d'enseignement fermés ayant été ou étant transférés à un pouvoir organisateur appartenant à un autre réseau, dans la mesure où les membres du personnel choisissent de ne pas passer à un établissement d'enseignement du réseau absorbant et dans la mesure où il n'existe que la commission flamande de réaffectation pour ces établissements fermés."
Art. 11.Dans le même arrêté, l'article 52, abrogé par le décret du 18 décembre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "
Art. 52.Les réaffectations et remises au travail pour l'année scolaire 2011-2012 ayant été prononcées avant le 1er septembre 2011 par une commission de réaffectation d'un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental dans une école qui, au 1er septembre 2011, ne fait plus partie de ce centre d'enseignement, sont censées avoir eu lieu conformément au présent arrêté.
Les réaffectations et remises au travail pour l'année scolaire 2011-2012 ayant été prononcées avant le 1er septembre 2011 par une commission de réaffectation d'un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental dans une école qui, au 1er septembre 2011, ne fait plus partie de ce centre d'enseignement, sont censées avoir eu lieu conformément au présent arrêté.".
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 2, 2°, de l'article 3, 4°, de l'article 4, 2°, de l'article 7, 2° et 4°, et de l'article 8, 2° et 5°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2012.
Les articles 3, 2°, 5 et 6 produisent leurs effets le 1er août 2011.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET