publié le 28 novembre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce qui concerne les avances au prélèvement obligatoires
7 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce qui concerne les avances au prélèvement obligatoires
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 760/2012 de la Commission du 21 août 2012 ;
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2°, a) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2014 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux du 16 octobre 2014 ;
Vu la demande d'examen en urgence, motivée par la circonstance que les données de livraison de la période en cours dans le régime des quotas laitiers indiquent un risque réel de dépassement de la quantité nationale de référence, entraînant à la fin de la période l'imposition d'un prélèvement aux producteurs ayant dépassé leur quantité de référence individuelle. En cas d'incapacité d'un producteur de payer le prélèvement, le montant en question est déduit de la partie du budget agricole européen pour la Flandre, obligeant ainsi le secteur entier de partager la perte. Pour cette raison, afin de limiter le risque que le prélèvement ne puisse être perçu à la fin de la période auprès des producteurs responsables du dépassement, et vu également l'évolution rapide des livraisons, la situation réelle du secteur laitier et le dépassement des quantités de référence, il importe par précaution de faire entrer en vigueur dans les plus brefs délais le régime des prélèvements en vue de limiter au maximum le risque et de garantir une perception correcte du prélèvement à la fin de la période ;
Vu l'avis 56.748/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 18, § 1er, alinéa six, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots « suspendre l'agrément avec effet immédiat jusqu'à ce que l'acheteur ait satisfait à ses obligations, » sont insérés entre le mot « peut » et « retirer ».
Art. 2.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, il est inséré un article 18bis, ainsi rédigé : «
Art. 18bis.§ 1er. Lorsqu'un producteur a dépassé de plus de 20.000 litres la quantité de référence pour les livraisons dont il dispose conformément à l'article 2, l'acheteur déduit le montant du super-prélèvement de 27,83 euros par 100 kilogrammes du prix laitier à payer du premier mois suivant la livraison, comme avance sur un éventuel prélèvement. Lorsque le prix laitier à payer par 100 kilogrammes est inférieur au montant du super-prélèvement, visé à l'alinéa premier, le prix laitier intégral est retenu.
La déduction, visée à l'alinéa premier, ne peut être effectuée que sur le prix laitier à payer portant sur la quantité de lait livrée dépassant de plus de 20.000 litres la quantité de référence individuelle pour les livraisons.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'acheteur ne doit pas déduire d'avances pour le producteur qui a la possibilité d'élargir sa quantité de référence individuelle pour les livraisons par le biais d'un transfert de quota, dans la mesure où cela lui permet de descendre sous le seuil du dépassement, visé à l'alinéa premier.
Le montant déduit en application des alinéas premier et deux est versé par l'acheteur avant la fin du mois à l'organisme payeur flamand, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, division Garantie. L'acheteur joint au paiement un aperçu sous la forme fixée par l'entité compétente, comprenant les données suivantes : le numéro d'agriculteur du producteur, le montant correspondant et la période d'application. Le montant versé sert uniquement de caution pour le prélèvement que l'acheteur doit percevoir conformément à l'article 19 et dont le producteur est le débiteur final. § 2. Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'acheteur peut déduire, sans préjudice de l'application du paragraphe premier, le montant du prix laitier comme avance au prélèvement dû, pour toutes les livraisons de ce producteur dépassant la quantité de référence disponible, telle que connue au moment de la déduction. ».
Art. 3.A l'article 19, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2007 et 24 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Lors de la perception du prélèvement de la période en question, l'entité compétente effectue une perception anticipée sur les avances déduites par l'acheteur sur le prix laitier conformément à l'article 18bis.» ; 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Après l'application de la perception anticipée, visée à l'alinéa quatre, le solde des avances est libéré au plus tard le 31 juillet 2015 en vue du remboursement au producteur de la partie des avances non due après le calcul du prélèvement.».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2014.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique des débouches et des exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 novembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE