Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2019
publié le 19 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation au progrès scientifique et technique de la réglementation relative au transport routier des marchandises dangereuses

source
autorite flamande
numac
2019014425
pub.
19/09/2019
prom.
07/06/2019
ELI
eli/arrete/2019/06/07/2019014425/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation au progrès scientifique et technique de la réglementation relative au transport routier des marchandises dangereuses


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010 ;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006 ;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 21 mars 2019 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux, telle que prescrite par l'article 6, § 2, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu l'avis de la commission consultative flamande administration-industrie, rendu les 15 et 29 avril ;

Vu l'avis 66.098/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 portant adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2009, 4 juillet 2011 et 17 février 2012, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le présent arrêté s'applique aux entreprises suivantes : 1° les entreprises dont les activités comprennent l'expédition ou le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable ;2° les entreprises qui effectuent les activités de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées au transport visé au point 1°, y compris le transbordement de la route, du rail ou de la voie navigable vers un autre mode de transport ou vice versa.».

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit: « Lorsque le conseiller à la sécurité étend la portée de son certificat pendant sa période de validité en satisfaisant aux prescriptions du 1.8.3.16.2 de l'ADR, la période de validité du nouveau certificat restera la même que celle du certificat précédent. ».

Art. 4.Dans l'annexe Ire du même arrêté royal, la phrase « - la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées ; » est remplacée par la phrase « - la vérification que le personnel désigné pour l'expédition, le transport, l'emballage, le remplissage, le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées ; ».

Art. 5.L'annexe II au même arrêté royal est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 6.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 25 novembre 2016, 1er décembre 2017 et 22 juin 2018, le membre de phrase « et 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018 » est remplacé par le membre de phrase « 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018 et 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 ».

Art. 7.Les entreprises qui participent au transport de marchandises dangereuses uniquement en tant qu'expéditeurs et qui n'étaient pas tenues de désigner un conseiller à la sécurité sur la base des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 doivent désigner un conseiller à la sécurité au plus tard le 31 décembre 2022 conformément à l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Art. 8.Le ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

^