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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 1998
publié le 19 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'envoi au Gouvernement flamand des délibérations du conseil communal relatives aux budgets et aux comptes

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036244
pub.
19/11/1998
prom.
07/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/07/1998036244/moniteur
moniteur
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7 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'envoi au Gouvernement flamand des délibérations du conseil communal relatives aux budgets et aux comptes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes, notamment les articles 7 et 15, modifiés par le décret du 27 mai 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 10 mars 1998 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu 10 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 19 mai 1998, en exécution de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les délibérations du conseil communal relatives aux budgets et aux comptes ainsi qu'aux modifications y apportées sont envoyées au Gouvernement flamand dans les délais fixés à cet effet par les articles 7 et 15 du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes, sur un support papier relié ou sous la forme de données numériques transmises sur disque magnétique ou par l'Internet, l'Intranet PubliLink ou tout autre réseau relié à l'Internet ou l'Intranet PubliLink.

Art. 2.Les données numériques transmises doivent respecter l'architecture de fichier telle que définie par le présent arrêté.

Art. 3.La commune transmet deux fichiers en code ASCII. Le premier fichier comporte les données de la comptabilité budgétaire; le deuxième fichier contient les données de la balance de vérification et de la balance par soldes.

Art. 4.Chaque chiffre et les éléments d'identification y rattachés forment une ligne. Les lignes de chaque fichier renferment des champs, séparés par des points-virgules. Les champs vides sont caractérisés par deux points-virgules consécutifs.

Art. 5.Le nom du fichier comportant les données de la comptabilité budgétaire est conçu ainsi : BEG####.TXT, #### correspondant à l'année. L'architecture du fichier est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Le nom du fichier comportant les données de la balance de vérification et de la balance par soldes est conçu ainsi : BAL####.TXT, #### correspondant à l'année. L'architecture du fichier est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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