publié le 09 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les informations du rapport, l'imposition de mesures de protection concrètes, le partage de données, de documents et de supports de données et l'imposition d'une amende administrative, en application du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les informations du rapport, l'imposition de mesures de protection concrètes, le partage de données, de documents et de supports de données et l'imposition d'une amende administrative, en application du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, notamment les articles 13, 14, 16, 17 et 28 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux Centres de génétique humaine ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées ;
Vu l'arrêté sur le milieu intérieur du 11 juin 2004 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément de divisions de Contrôle médical ou de départements de Contrôle médical ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes ;
Vu l'avis 60.405 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2018, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° entité compétente : le département ou l'agence relevant du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui est désigné pour mettre en oeuvre la politique relative à l'acteur des soins ou à l'usager de soins, si celui-ci fait l'objet du contrôle ;3° décret du 19 janvier 2018 : le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale. CHAPITRE 2. - Rapport
Art. 2.§ 1er. Le rapport au sens de l'article 13 du décret du 19 janvier 2018 contient au moins les données suivantes : 1° les données d'identification de l'acteur des soins ou de l'usager de soins pour lesquels des constats ont été faits dans le cadre du contrôle ;2° le cas échéant, les dates des visites sur les lieux effectuées dans le cadre du contrôle ;3° le cas échéant, l'inventaire des documents de constat établis dans le cadre du contrôle. Le rapport provisoire indique la date du dernier constat dans le cadre du contrôle.
Si l'inspecteur fournit le rapport provisoire et les annexes, il indique comment l'acteur des soins, l'usager de soins, s'il fait l'objet du contrôle, et le plaignant, si les constats ont été faits à la suite d'une plainte, peuvent faire connaître leur réaction au rapport. La réaction est annexée au rapport et fait donc partie du dossier administratif. § 2. Les compétences et obligations visées à l'article 13 du décret du 19 janvier 2018 s'exercent dans le respect des règles européennes, fédérales et flamandes en matière de traitement et de transfert de ces données et des règles relatives au secret professionnel. CHAPITRE 3. - Mesures de protection concrètes
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente peut imposer à l'acteur des soins la mesure de protection concrète visée à l'article 14, alinéa 1er, du décret du 19 janvier 2018. Il peut également lever, proroger ou modifier la mesure.
Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente peut supprimer, proroger ou modifier la mesure de protection concrète visée à l'article 14, alinéa 2, du décret précité, imposée par l'inspecteur.
Art. 4.Si l'inspecteur impose une mesure de protection concrète visée à l'article 14, alinéa 2, du décret du 19 janvier 2018, il en informe immédiatement le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente.
Si le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente impose, lève, proroge ou modifie une mesure de protection concrète, il en informe immédiatement l'inspecteur.
Art. 5.Le document de constat visé à l'article 15 du décret du 19 janvier 2018, d'une mesure visée à l'article 15, alinéa 1er, 6°, du décret précité, contient une description détaillée des constats qui donnent lieu à cette mesure de protection concrète. CHAPITRE 4. - Partage de données, de documents et de supports d'information
Art. 6.Les services de la Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes, des associations dont ils font partie, des organismes publics qui en relèvent, et de tous les établissements publics et coopérants qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, fournissent aux inspecteurs toutes les données qu'ils demandent d'une manière qui leur soit utile. CHAPITRE 5. - Amendes administratives
Art. 7.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence auquel appartient l'inspecteur peut infliger l'amende administrative visée à l'article 17 du décret du 19 janvier 2018.
La décision par laquelle le fonctionnaire dirigeant impose l'amende administrative est remise à l'intéressé contre récépissé. La décision indique que l'amende administrative doit être payée dans les trente jours suivant la date de réception de la décision. § 2. Si l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, visée au paragraphe 1er, l'amende est recouvrée par les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Art. 8.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, les mots « sur place ou sur pièces » sont abrogés.
Art. 9.A l'article 26decies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « sur place ou sur pièces » sont supprimés ;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 10.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux Centres de génétique humaine est abrogé.
Art. 11.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « sur place, sans porter atteinte à l'inviolabilité du domicile, ou sur pièces, » est remplacé par le mot « si » ;2° les phrases « Les personnes handicapées bénéficiant d'un BAP, prêtent leur concours à l'exercice de ce contrôle.Elles fournissent aux fonctionnaires chargés de la surveillance, sur leur demande, les pièces portant sur l'assistance personnelle. » sont abrogées.
Art. 12.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Le Gouvernement flamand organise le contrôle.
Art. 13.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, la phrase « Pour exercer le contrôle, l'agence peut : 1° si nécessaire, demander des données complémentaires à une SEL ;2° faire effectuer une inspection auprès d'une SEL ou d'une division de petite ville d'une SEL, par la Zorginspectie du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.» est abrogée.
Art. 15.Dans l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, la phrase « Pour exécuter la surveillance, l'agence peut : 1° faire usage des données d'enregistrement, visées à l'article 8, 4° ;2° faire usage de données fournies par des tiers ;3° demander aux Logos toutes les données complémentaires requises ;4° effectuer ou faire effectuer une enquête auprès des demandeurs ou des Logos par la Zorginspectie du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.Le rapport d'inspection est ajouté au dossier d'agrément qui est constitué par l'agence et qui est soumis à l'a.s.b.l. ou au Logo. » est abrogée.
Art. 16.Dans l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, la phrase « Pour exercer le contrôle, l'agence peut : 1° organiser une concertation telle que visée à l'article 20 ;2° utiliser les données de cette concertation et des rapports annuels ;3° demander toutes les données complémentaires requises à cet effet à l'organisation partenaire ou à l'organisation oeuvrant sur le terrain ;4° utiliser des données relatives à l'organisation partenaire ou aux organisations oeuvrant sur le terrain, qui sont fournies par des tiers ;5° effectuer ou faire effectuer une enquête auprès des organisations partenaires ou des organisations oeuvrant sur le terrain avec lesquelles un contrat de gestion est conclu, par la Zorginspectie du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.Le rapport d'inspection est joint au dossier qui est constitué par l'agence, et le rapport d'inspection est transmis à l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain en question. » est abrogée.
Art. 17.A l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément de divisions de Contrôle médical ou de départements de Contrôle médical, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, la phrase « Afin d'exercice le contrôle, l'agence peut : 1° utiliser les rapports annuels mentionnés à l'article 25, 3° et les données, mentionnées à l'article 25, 4° ;2° demander toutes les données complémentaires nécessaires à cette fin, à la division de Contrôle médical ou au département de Contrôle médical ;3° dans les locaux que la division de Contrôle médical ou le département de Contrôle médical a à disposition, effectuer ou faire effectuer une enquête relative aux conditions d'agrément par la Zorginspectie du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, ou par d'autres instances publiques compétentes ;4° utiliser les données relatives à la division de Contrôle médical ou au département de Contrôle médical, qui sont délivrées par tiers.» est abrogée.
Art. 18.Dans l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 19.A l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, les mots « ce rapport » sont remplacés par les mots « le compte rendu du contrôle ».
Art. 20.A l'article 55, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « le rapport visé à l'article 54 » est remplacés par le membre de phrase « le compte rendu du contrôle » ;2° le mot « rapport » est remplacé par le mot « compte rendu » ;
Art. 21.A l'article 56, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le rapport visé à l'article 54 » sont remplacés par les mots « le compte rendu du contrôle » ;2° dans l'alinéa 2, la phrase « Le membre du personnel mandaté de la Zorginspectie communique à la structure et à l'agence, par voie d'un rapport écrit et motivé, les résultats et conclusions de ses missions de contrôle » est abrogée ;3° dans l'alinéa 2, les mots « ce rapport » sont remplacés par les mots « le compte rendu du contrôle ».
Art. 22.A l'article 57, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « le rapport visé à l'article 56, § 1er, premier alinéa » est remplacé par les mots « le compte rendu du contrôle » ;2° dans l'alinéa 2, la phrase « Le membre du personnel mandaté de la Zorginspectie communique à la structure et à l'agence, par voie d'un rapport écrit et motivé, les résultats et conclusions de ses missions de contrôle » est abrogée ;3° dans l'alinéa 2, les mots « ce rapport » sont remplacés par les mots « le compte rendu du contrôle ».
Art. 23.A l'article 58, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les phrases « Si la structure n'a pas pris les mesures nécessaires pour remplir les exigences, le membre du personnel mandaté de la Zorginspectie en fait mention dans le rapport, précisant de manière motivée les points sur lesquels les exigences en matière d'appui justifié et les obligations décrétales et réglementaires qui en découlent, n'ont pas ou insuffisamment été respectées.Ce rapport est transmis au fonctionnaire dirigeant et à la structure. » sont abrogées. 2° dans l'alinéa 2, les mots « ce rapport » sont remplacés par les mots « le compte rendu du contrôle ».
Art. 24.Dans l'article 59/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 25.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « sur place ou sur certains éléments » sont supprimés ;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 26.Dans l'article 22, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 27.Dans l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 28.L'article 23 du même arrêté est abrogé.
Art. 29.Dans l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase « que dans le cas, visé à l'article 23 » est remplacé par le membre de phrase « que lorsqu'une mesure de protection concrète visée à l'article 14 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, est imposée à l'hôpital » et les mots « ou de la mesure de protection concrète imposée » sont insérés entre les mots « de la mesure contraignante imposée » et les mots « , et l'hôpital prend ».
Art. 30.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes, la phrase « Pour exercer le contrôle, l'agence peut : 1° utiliser les données des rapports annuels ;2° demander toutes les données complémentaires nécessaires à cet effet aux cercles de médecins généralistes ;3° utiliser des données sur les cercles de médecins généralistes fournies par des tiers ;4° effectuer ou faire effectuer auprès des cercles de médecins généralistes un contrôle sur place par la Zorginspectie du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.» est abrogée. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN