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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2007
publié le 22 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale

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autorite flamande
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22/01/2008
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7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 23 décembre 2005, 30 juin 2006 et 13 juillet 2007, notamment les articles 10, § 2, 20, alinéa premier, 22 §§ 1er, 2° et 2, 24, 25, 28, § 2, 30, 30bis, 31, § 1er, 36, § 2, 38, § 2, 39, § 1er, alinéa deux, 40, 41, 42, 43, 44, § 2 et 74;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2004, 11 juin 2004 et 15 septembre 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, donné le 19 septembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 octobre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, les points 4° à 8° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 4° l'année du planning : la première année de la période d'administration de la commune ou l'année pendant laquelle un plan de politique culturelle est introduit auprès de l'administration afin d'obtenir une subvention pour la mise en oeuvre d'un plan de politique culturelle, ou la première année pour laquelle la bibliothèque ou le centre culturel sont éligibles à une subvention; 5° subvention-enveloppe : la subvention visée à l'article 30 du décret;6° fonctionnaire culturel : un collaborateur d'un centre culturel ayant une mission culturelle et agogique.»

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.§ 1er. Le plan de politique culturelle accorde une attention particulière à : 1° la définition de choix politiques et de priorités politiques sous forme d'objectifs stratégiques;2° une estimation de l'aide financière, matérielle et autre aux activités culturelles prévue par la commune;3° une description des initiatives prévues en vue d'une participation large et diverse de la population à la préparation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de politique culturelle;4° une description de la manière dont la population est informée sur la politique culturelle communale. § 2. Le Ministre arrête la structure à laquelle doit répondre un plan de politique culturelle. § 3. Les actions en exécution du plan de politique culturelle sont décrites dans un plan d'action annuel, approuvé par le collège des bourgmestre et échevins, sur avis du conseil culturel et de l'organe de gestion de la bibliothèque et, le cas échéant, du centre culturel.

La description de l'affectation de la subvention complémentaire à l'appui du développement du sens de la communauté, telle que visée à l'article 21, § 2, du décret, fait partie du plan d'action. »

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase du § 1er est remplacée par la disposition suivante : « Un centre communautaire doit disposer au minimum : »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'organe de gestion du centre communautaire est composé conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Une commune ou une structure de coopération de communes qui veulent pour la première fois être éligibles à la subvention pour l'exécution d'un plan de politique culturelle tel que défini aux articles 21, § 1er et § 2, et 76ter, § 1er du décret, est tenue d'introduire auprès de l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année dans laquelle elle veut présenter un plan de politique culturelle, une demande qui démontre qu'elle répond aux conditions énoncées à l'article 4, § 1er.

Dans l'annexe au plan de politique culturelle qui doit être introduit avant le 31 décembre, il est démontré que la commune répond aux conditions énoncées à l'article 22, § 1er, 10°, 4° et 5° du décret au plus tard le 1er janvier de l'année suivante. »

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est abrogé.

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.L'organe de gestion d'une bibliothèque publique a une compétence consultative vis-à-vis de l'autorité organisatrice pour tous les aspects de la bibliothèque. »

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, les mots « au terme du premier plan de gestion de la bibliothèque » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2010 ».

Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le plan de gestion de la bibliothèque accorde une attention particulière à : 1° la définition de choix politiques et de priorités politiques sous forme d'objectifs stratégiques;2° une estimation de l'aide financière, matérielle et autre aux activités de la bibliothèque prévue par la commune;3° une description des initiatives prévues en vue d'une participation large et diverse de la population à la préparation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de gestion de la bibliothèque;4° une description de la manière dont la population est informée sur le plan de gestion de la bibliothèque.

Art. 9.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 16.§ 1er. La commune introduit le plan de gestion de la bibliothèque auprès de l'administration avant le 31 décembre de l'année de planning. Si elle n'introduit pas le plan de gestion de la bibliothèque avant le 31 décembre, la subvention visée à l'article 38, § 1er du décret, est supprimée à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 2. Une commune dont le plan de politique culturelle n'est pas adopté par l'administration, et qui ne dispose pas d'un plan de gestion de la bibliothèque pour la période d'administration en cours, introduit un plan de gestion de la bibliothèque avant le 31 décembre de l'année de la notification, par l'administration, qu'elle n'a pas accepté le plan de politique culturelle. Si le plan de gestion de la bibliothèque n'est pas introduit avant le 31 décembre de l'année de notification de la non-acceptation du plan de politique culturelle, la subvention visée à l'article 38, § 1er du décret est supprimée à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 3. Au plus tard le 31 mars de l'année suivant la présentation du plan de gestion de la bibliothèque à l'administration, l'administration communique si le plan de gestion de la bibliothèque est adopté sur la base de la structure visée à l'article 13. Si le plan de politique n'est pas adopté, la subvention visée à l'article 38, § 1er du décret est supprimée à partir du premier jour du mois qui suit la notification de l'administration. § 4. Après la non-adoption du plan de gestion de la bibliothèque ou l'introduction tardive du plan de gestion de la bibliothèque, la commune peut présenter un nouveau plan de gestion de la bibliothèque avant le 31 décembre, et la procédure visée au § 3 est d'application.

La subvention visée à l'article 38, § 1er, du décret peut être consentie à nouveau à partir du premier jour du mois qui suit la notification de l'adoption du plan de gestion à la commune. »

Art. 10.A l'article 19 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour être éligible aux subventions visées à l'article 74, § 1er, du décret, le conseil culturel d'une commune périphérique introduit avant le 1er avril auprès de l'administration une demande, qui démontre que l'annexe de bibliothèque néerlandophone de droit privé remplit les conditions énoncées à l'article 10, § 1er, 1°, 2°, 4°, et 10° du décret.La subvention prend cours le premier jour du mois suivant la notification de l'approbation de la demande par l'administration. »

Art. 11.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Les subventions visées aux articles 38, § 1er, 39, § 1er, 40, 41, 42, et 43 du décret » sont remplacés par les mots « Les subventions visées aux articles 38, § 1er, 40, 41, 42, 43 et 74, § 1er »;2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « La subvention visée aux articles 39, § 1er et 74, § 2 du décret est payée dans l'année qui suit l'année d'activité subventionnée, après réception du décompte visé à l'article 21, 1°.»

Art. 12.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le décompte financier approuvé de la bibliothèque concernant les dépenses de personnel et l'affectation de la subvention visée aux articles 39, § 1er et 74, § 2 du décret, dans la forme fixée par l'administration. »

Art. 13.L'article 29 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 29.L'organe de gestion du centre est compétent en matière de programmation, sur la proposition du fonctionnaire culturel dirigeant.

L'organe de gestion a par ailleurs une fonction consultative à l'égard de l'autorité organisatrice pour tous les aspects du centre culturel. »

Art. 14.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots « subvention de base » sont remplacés par les mots « subvention-enveloppe ».

Art. 15.L'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31.Le Ministre fixe la structure d'un plan de gestion du centre culturel, tel que visé à l'article 39, § 1er. »

Art. 16.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « subvention de base » sont remplacés par les mots « subvention-enveloppe »;2° au § 2, alinéa deux, la phrase « Pour les communes visées à l'article 66 du décret, la subvention prend cours le 1er janvier 2002. » est supprimée.

Art. 17.A l'article 36 du même arrêté, les mots « subvention de base et, le cas échéant, la subvention variable » sont remplacés par les mots « subvention visée aux articles 30 et 30bis, § 1er et § 2 du décret ».

Art. 18.L'article 37 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 37.§ 1er. Une commune qui dispose d'un centre culturel subventionné en vertu du décret dans la catégorie A, peut solliciter auprès de l'administration, au plus tard le 1er septembre de la première année de la période d'administration, une subvention d'aide aux projets particuliers telle que visée à l'article 30bis, § 1er du décret. La demande comprend une brève description des projets qui répondent aux priorités visées à l'article 30bis, § 1er du décret, et qui dépassent le fonctionnement normal d'un centre culturel. La description des moyens financiers que la commune estime nécessaires pour l'exécution des projets, fait partie du dossier de demande. § 2. Le Ministre organise une concertation avec chaque commune qui a introduit une demande, en vue de discuter les projets présentés par la commune. Au plus tard le 31 décembre de la première année de la période d'administration, la commune est informée des conclusions de la concertation, de la décision de conclure ou non une convention avec la commune, et du montant annuel de la subvention y afférente. § 3. La durée d'une convention court du 1er janvier de la deuxième année de la période d'administration de la commune jusqu'à la première année incluse d'une période d'administration communale suivante. La convention définit les engagements d'efforts et de résultats de la commune, ainsi que l'aide financière de l'autorité flamande. La convention stipule également la manière dont la subvention sera octroyée et devra être justifiée. § 4. En vue de l'octroi de la subvention visée à l'article 30bis, § 2 du décret, une commune qui dispose d'un centre culturel subventionné en vertu du décret dans les catégories B et C, peut introduire auprès de l'administration, au plus tard le 1er septembre de la première année de la période d'administration, un engagement d'effort approuvé par le conseil communal et affirmant qu'au cours de la période d'administration en cours, une attention particulière et les moyens financiers nécessaires seront accordés aux dispositions de l'article 30bis, § 2 du décret.

Au plus tard le 31 décembre de la première année de la période d'administration, la commune est informée du montant dont la subvention-enveloppe est majorée. La subvention, qui court de la deuxième année de la période d'administration communale jusqu'à la première année incluse d'une période d'administration suivante, est liquidée sur la base d'une note de justification relative à l'affectation de la subvention, approuvée par l'administration. § 5. Pour la période d'administration prenant cours le 1er janvier 2007, les dates mentionnées aux §§ 1er, 2 et 4 sont ajustées comme suit : 1° le 1er septembre devient le 29 février 2008;2° le 31 décembre devient le 15 mars 2008.»

Art. 19.A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le plan de gestion du centre culturel accorde une attention particulière à : 1° la définition de choix politiques et de priorités politiques sous forme d'objectifs stratégiques;2° une estimation de l'aide financière, matérielle et autre aux activités du centre culturel prévue par la commune;3° une description des initiatives prévues en vue d'une participation large et diverse de la population à la préparation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de gestion du centre culturel;4° une description de la manière dont la population est informée sur le plan de gestion du centre culturel.»

Art. 20.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 40.§ 1er. La commune introduit le plan de gestion du centre culturel auprès de l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année du planning. Si le plan de gestion du centre culturel n'est pas introduit au plus tard le 31 décembre, la subvention visée aux articles 30 en 30bis, § 1er, § 2 du décret est annulée à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 2. Une commune dont le plan de politique culturelle n'est pas adopté par l'administration, et qui ne dispose pas d'un plan de gestion du centre culturel pour la période d'administration en cours, adopté par l'administration, présente un plan de gestion pour le centre culturel au plus tard le 31 décembre de l'année de la notification par l'administration de la non-adoption du plan de politique culturelle.

Si le plan de gestion du centre culturel n'est pas introduit au plus tard le 31 décembre de l'année de la notification de la non-adoption du plan de politique culturelle, la subvention visée aux articles 30 en 30bis, § 1er, § 2 du décret est annulée à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 3. Au plus tard le 31 mars de l'année suivant la présentation du plan de gestion du centre culturel à l'administration, l'administration communique si le plan de gestion du centre culturel est adopté sur la base de la structure visée à l'article 31. Si le plan de gestion n'est pas adopté, la subvention visée aux articles 30 en 30bis, § 1er, § 2, du décret échoit à partir du premier jour du mois qui suit la notification de l'administration. »

Art. 21.A l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15.09.06, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la date « 1er octobre » est remplacée par la date « 31 décembre », et les mots « l'article 40, § 1er, » sont remplacés par les mots « l'article 40, § 3, »;2° au § 2, les mots « subvention de base et, le cas échéant, la subvention variable » sont remplacés par les mots « subvention visée aux articles 30 et 30bis, § 1er et § 2 du décret », et le mot « notification » est remplacé par le mot « information ».

Art. 22.L'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.Pendant la période de validité d'un plan de politique culturelle, l'administration prévoit une évaluation. L'évaluation résulte en un rapport écrit adressé à la commune, contenant des constatations et des recommandations. En cas de constatations négatives, la commune démontre dans le délai convenu qu'elle répond aux constatations de l'administration. »

Art. 23.L'article 46 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 46.§ 1er. La subvention visée à l'article 21, §§ 1er et 2, du décret, est suspendue si la commune ne répond pas aux constatations négatives en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan de politique culturelle et les conditions énoncées à l'article 22, § 1er du décret. § 2. La subvention visée aux articles 30 et 30bis, §§ 1er et 2, du décret, est suspendue si la commune ne répond pas aux constatations négatives en ce qui concerne le centre culturel. § 3. La subvention visée aux articles 38, § 1, 39, § 1er et 74, § 2, du décret, est suspendue si la commune ne répond pas aux constatations négatives en ce qui concerne la bibliothèque. § 4. Si les dépenses annuelles globales du centre culturel ne représentent que le quadruple ou le triple de la subvention-enveloppe, celle-ci est réduite respectivement de 20 % ou de 40 %. Si les dépenses annuelles du centre culturel représentent moins du triple de la subvention-enveloppe, celle-ci est suspendue. § 5. La suspension ou la réduction de la subvention prend cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de l'administration à la commune.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception : 1° de l'article 11, qui produit ses effets le 1er septembre 2007;2° des articles 2, §§ 1er et 2, 8, 9, 19 et 20, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2007.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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