publié le 06 février 2014
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2012 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, en ce qui concerne la cessation définitive des fonctions
6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2012 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, en ce qui concerne la cessation définitive des fonctions
Le Gouvernement flamand, Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 116, § 1er, modifié par le décret du 23 janvier 2009;
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 112, § 1er, modifié par le décret du 30 avril 2009;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 104 et 115, § 1er et § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 avril 2013;
Vu le protocole n° 2013/1 du 31 mai 2013 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;
Vu l'avis n° 53.567/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 106 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2012, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Entraînent la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire nommé à titre définitif : 1° la démission volontaire;2° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée après une évaluation défavorable, visée à l'article 48;3° la mise à la retraite suite à l'application des régimes de pension;4° le fait d'avoir atteint l'âge de 65 ans. Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, l'autorité de désignation peut maintenir le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif en service après qu'il a atteint l'âge de 65 ans. Le régime statutaire est prolongé à la demande de l'autorité de désignation ou à la demande du membre du personnel. Dans le premier cas, l'accord explicite du membre du personnel est requis. Dans le deuxième cas, l'accord explicite de l'autorité de désignation est requis. Dans les deux cas, l'autorité de désignation octroie la prolongation pour une période d'un an au maximum, chaque fois prolongeable d'un an au maximum.
Pendant la période entière de la prolongation, le membre du personnel concerné conserve la qualité de membre du personnel statutaire nommé à titre définitif. ».
Art. 2.A l'article 74, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « Les cas suivants donnent lieu à la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire nommé à titre définitif qui appartient au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS : 1° la démission volontaire;2° si le statut du personnel communal y prévoit également, l'inaptitude professionnelle définitivement constatée après une évaluation défavorable pendant la carrière;3° la mise à la retraite suite à l'application des régimes de pension;4° le fait d'avoir atteint l'âge de 65 ans.»; 2° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, l'autorité de désignation peut maintenir le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif en service après qu'il a atteint l'âge de 65 ans.Le régime statutaire est prolongé à la demande de l'autorité de désignation ou à la demande du membre du personnel. Dans le premier cas, l'accord explicite du membre du personnel est requis. Dans le deuxième cas, l'accord explicite de l'autorité de désignation est requis. Dans les deux cas, l'autorité de désignation octroie la prolongation pour une période d'un an au maximum, chaque fois prolongeable d'un an au maximum. Pendant la période entière de la prolongation, le membre du personnel concerné conserve la qualité de membre du personnel statutaire nommé à titre définitif. ».
Art. 3.Dans l'article 80 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2012, le membre de phrase « l'article 113 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 79 ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
L'article 3 produit ses effets le 1er février 2013.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS