publié le 01 février 2001
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux universités flamandes en 2000 pour la réalisation d'activités d'interface
6 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux universités flamandes en 2000 pour la réalisation d'activités d'interface
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du Gouvernement flamand du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande tel que modifié jusqu'à présent, notamment les articles 4 et 169ter;
Vu le décret du Gouvernement flamand du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;
Vu le décret du Gouvernement flamand du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie (IWT);
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la gestion et la subsidiation des parcs de recherches et des centres d'incubation et d'innovation, ainsi que la modification de cet arrêté en date du 22 avril 1997;
Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande et le décret du 30 juin 2000 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000;
Vu les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 13 décembre 1999 relatifs à l'octroi de subventions aux universités flamandes, respectivement en 1998 et 1999, pour la réalisation d'activités d'interface;
Vu l'accord du Ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand du Budget, donné le 6 octobre 2000;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias, compétent pour la politique d'encouragement à l'innovation scientifique et technologique, en concertation avec le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté porte sur les suivantes universités flamandes : - la "Katholieke Universiteit Leuven"; - la "Katholieke Universiteit Brussel"; - le "Limburgs Universitair Centrum"; - l'"Universiteit Antwerpen"; - l'"Universiteit Gent"; - la "Vrije Universiteit Brussel".
Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° Activités d'interface : Activités tendant à promouvoir : - la coopération entre les universités flamandes et les entreprises; - la valorisation économique de la recherche universitaire; - la création d'entreprises spin off par les universités. 2° Services d'interface : Les services ou personnes morales chargés par les universités flamandes de la réalisation d'activités d'interface.3° IWT : « Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie).4° Entreprises "spin off" : les entreprises ayant une personnalité juridique conformément aux lois sur les sociétés commerciales, dont l'activité est orientée vers la valorisation sociale ou industrielle des connaissances scientifiques ou technologiques, des résultats de recherches scientifiques ou technologiques ou des innovations administratives ou logistiques de l'université et auxquelles l'université participe.5° entreprises flamandes : des entreprises établies dans la Région flamande.
Art. 3.§ 1er. A charge des crédits inscrits à l'allocation de base 40.05 (subventions aux services d'interface universitaires), programme 71.2 (Politique scientifique recherche académique) du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, des subventions sont allouées aux universités flamandes pour le support d'activités d'interface à concurrence d'un montant total maximum de 51,2 millions de BEF. § 2. La "Katholieke Universiteit Leuven" reçoit une subvention de 21.649.000 BEF au maximum.
La "Katholieke Universiteit Brussel" reçoit une subvention de 352.000 BEF au maximum.
Le "Limburgs Universitair Centrum" reçoit une subvention de 1.709.000 BEF au maximum.
L'"Universiteit Antwerpen" reçoit une subvention de 6.778.000 BEF au maximum.
L'"Universiteit Gent" reçoit une subvention de 14.648.000 BEF au maximum.
La "Vrije Universiteit Brussel" reçoit une subvention de 6.064.000 BEF au maximum.
Art. 4.IWT-Vlaanderen se charge du suivi, de l'encadrement et de la coordination de la mise en oeuvre de cette mesure.
Art. 5.La subvention doit être utilisée pour le financement des frais de personnel et des frais d'exploitation généraux et spécifiques découlant d'initiatives qui portent sur : 1. La promotion de la coopération entre les universités flamandes et les entreprises, notamment : - encouragement et organisation de contacts; - promotion de l'offre en connaissances de l'université; - suivi de la demande auprès des entreprises; - recherche de partenaires; - assistance lors de conseils technologiques; - appui à l'établissement de contrats (assistance juridique et financière); - attention particulière pour la coopération avec les entreprises flamandes et notamment les P.M.E. flamandes. 2. La promotion de la valorisation économique de la recherche, notamment : - activités de sensibilisation et de formation dans le cadre de la valorisation de la recherche; - recherche active de résultats valorisables ayant besoin de l'appui nécessaire lors du processus de valorisation; - appui à l'établissement du plan de valorisation (appel à des conseils externes); - prospection des marchés; - recherche d'entreprises en vue d'une exploitation éventuelle; - protection de la propriété intellectuelle (gestion de brevet, accords de licence, droits d'auteur). 3. La promotion de la création d'entreprises "spin off", notamment : - support au développement d'un plan d'exploitation; - support au(x) financement/investissements; - formation en management.
Art. 6.§ 1er. Les services d'interface dressent un plan de travail et le remettent à l' IWT avant le 30 novembre 2000. Ce plan de travail décrit les activités prévues et l'incidence financière de celles-ci pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. § 2. L' IWT vérifie si les activités proposées dans les plans de travail et l'utilisation des moyens sont conformes aux exigences citées à l'article 5 du présent arrêté. L' IWT en fait rapport au Ministre flamand ayant la politique d'encouragement à l'innovation scientifique et technologique dans ses attributions et au Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, avant le 31 janvier 2001. Les plans de travail approuvés sont joints au rapport. De concert avec l' IWT, les services d'interface peuvent apporter des adaptations aux plans de travail introduits non pas encore approuvés.
Art. 7.§ 1er. Avant le 31 octobre 2001, les services d'interface remettent un rapport des activités réalisées dans le cadre du présent arrêté entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001, assorti d'une justification des frais faits. § 2. L' IWT fait rapport au Ministre flamand ayant la politique d'encouragement à l'innovation scientifique et technologique dans ses attributions et au Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, avant le 15 novembre 2001.
Art. 8.Pour l'échange d'informations et l'organisation de la coopération, les services d'interface universitaires s'associeront à un réseau coordonné et appuyé par l' IWT.
Art. 9.La subvention est mise à la disposition des universités suivant le calendrier suivant : - une première tranche de 40 % de la subvention est payée après signature du présent arrêté; - une deuxième tranche de 40 % de la subvention est payée après introduction et approbation par l' IWT du plan de travail cité à l'article 6 du présent arrêté; - le solde de 20 % au maximum est payé après introduction et approbation par l' IWT du rapport d'activités cité à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 10.Les décisions prises par l'université et les actes qu'elle passe en vertu du présent arrêté sont assujettis au contrôle du commissaire du Gouvernement flamand et de l'inspecteur des Finances au vu des prescriptions fixées au chapitre IX du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000.
Art. 12.Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, chargé de la politique d'encouragement à l'innovation scientifique et technologique, en concertation avec le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN