publié le 03 décembre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social
6 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment l'article 24;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment les articles 33, 51 et 79;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 septembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'urgence dans le cadre de la mise à la disposition de projets de logement à caractère social aux candidats-locataires, -acheteurs ou -usufruitiers d'assurer une meilleure adéquation entre les plafonds de revenu maximaux et le groupe cible visé;
Considérant qu'il s'impose d'urgence d'harmoniser les mesures du Gouvernement flamand en matière de politique sociale terrienne et du logement;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le revenu de référence du candidat-locataire d'un logement dans un projet de logement à caractère social ne peut pas dépasser : 1° 1 000 000 francs pour une personne isolée;2° 1 450 000 francs pour un ménage de deux personnes. Le revenu de référence du candidat-usufruitier ou acheteur d'un logement ou d'un terrain à bâtir dans un projet de logement à caractère social ne peut pas dépasser : 1° 1 200 000 francs pour une personne isolée;2° 1 750 000 francs pour un ménage de deux personnes. Les revenus de référence de 1 450 000 francs et de 1 750 000 francs sont majorés de 100 000 francs par personne à charge.
Les revenus de référence mentionnés dans les alinéas 1er, 2 et 3 sont annuellement adaptés le 1er janvier à l'évolution de l'indice de la santé, ayant comme l'indice 122,68 de décembre 1997. Le résultat de ce calcul est arrondi au millier supérieur. »
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont ajoutés un § 3 et un § 4, libellés comme suit : « § 3. La "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et le "Vlaams Woningfonds voor de Grote Gezinnen" sont autorisés d'accorder un prêt hypothécaire de leurs propres moyens aux candidats-usufruitiers dans un projet de logement à caractère social en vue de la construction d'une habitation sur ce terrain à bâtir.
Le "Vlaams Woningfonds" ne peut accorder de tels prêts qu'aux familles nombreuses ayant fau moins de deux enfants à charge.
Le taux d'intérêt de ces prêts est le taux d'intérêt de référence applicable au moment que l'organisme fait l'offre écrite visée à l'article 14 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. %Le taux d'intérêt de référence est fixé à la fin de chaque mois par le division de la Gestion financière du département des Affaires générales et des Finances du ministère de la Communauté flamande sur base d'une OLO datant d'il y a quinze ans et correspond à la moyenne arithmétique des cotations du mois précédent. le taux d'intérêt de référence ainsi fixé est communiqué par cette division au plus tard dans les deux jours ouvrables à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et au "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" et s'applique à partir du premier jour ouvrable suivant la communication jusqu'au jour de la communication suivante. Il doit être appliqué par la VHF et le VWF pour autant qu'il y ait une fluctuation d'au moins 0,20 de points de pourcentage par rapport au taux d'intérêt de référence appliquée par la VHM ou le VWF jusquà ce moment.
Le taux d'intérêt d'origine des prêts prélevés auprès du "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" par des demandeurs ayant plus de 2 enfants à charge à la date de référence est égale aux taux d'intérêt de référence diminué de 0,5 points de pourcentage par enfant à charge supplémentaire aux 2 autres. Le taux d'intérêt original ainsi calculé baisse - conformément aux modalités fixées à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1994 réglant les activités d'emprunt, de vente et d'aide à la location du "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" dans le cadre du Fonds B2 - lorsque le nombre d'enfants à charge accroît. Sans préjudice de l'application du § 3, il n'augmente pas lorsque le nombre d'enfants à charge diminue, sauf en certains cas mentionnés dans le règlement précité. § 4. Le taux d'intérêt, fixé conformément au § 3, deuxième alinéa, est redéfini tous les cinq ans et pour la première fois au cinquième anniversaire de la passation de l'acte d'emprunt. A cet effet, il est tenu compte du revenu moyen sur une période de cinq ans commençant la septième année avant la redéfinition. Lors de la définition de la moyenne, il ne sera pas tenu compte du fait que la personne concernée ne disposait pas de revenu pendant une ou plusieurs de ces années.
Lorsque cette moyenne dépasse le revenu de référence tel que fixé à l'article 2, § 1er, le taux d'intérêt est redéfini sur base du plus petit taux d'intérêt qui est d'application, soit au moment de la passation de l'emprunt, soit à la date de la redéfinition.
Lorsque cette moyenne dépasse le revenu de référence tel que fixé à l'article 2, § 1er, le taux d'intérêt d'application au moment de la passation de l'emprunt, majoré de 1%, est appliqué au solde non remboursé de l'emprunt.
Lorsquà la fin de chaque période quinquennal le taux d'intérêt de référence redéfini conformément au trois alinéas précédents dépasse le taux d'intérêt de référence qui est appliqué à l'emprunt, l'emprunteur peut rembourser le capital engagé restant sans indemnisation de replacement ou autres frais à condition qu'il respecte un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée.
La VHM et le VWF doivent explicitement mentionner le contenu des dispositions relatives à la redéfinition quinquennale dans les contrats d'emprunt passés avec leurs emprunts. »
Art. 3.Le présent arêté entre en vigueur le 1er novembre 1998.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 1998.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS