publié le 20 octobre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement par rapport aux normes de déversement pour les installations d'épuration des eaux d'égout
6 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement par rapport aux normes de déversement pour les installations d'épuration des eaux d'égout
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 21 octobre 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997 et 24 mars 1998;
Considérant que la directive de la Commission des Communautés européennes 98/15/CEE du 27 février 1998 modifiant la Directive 91/271/CEE du Conseil nécessite, par rapport à certaines prescriptions fixées à l'annexe 1ère, une modification de l'annexe 5.3.1.a. au titre II du VLAREM ainsi qu'un complément de l'article 2.3.6.2 du titre II du VLAREM; que l'article 2 de la Directive 98/15/CEE en prescrit l'application au plus tard à partir du 30 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 septembre 1998 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 août 1998;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification du titre II du VLAREM
Article 1er.A l'article 2.3.6.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, il est ajouté un neuvième tiret, libellé comme suit : « - lorsque la société visée à l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution souhaite bénéficier de la disposition d'exception reprise à la note en bas de page (5) auprès de l'annexe 5.3.1.a. du titre II du VLAREM, cette société est chargée de démontrer sur la base d'une étude scientifique que cela permet d'obtenir le même niveau de protection sur base annuelle; dans ce cas, la Société flamande de l'Environnement en informe la Commission par les voies appropriées. ». CHAPITRE II. - Modification de l'annexe au titre II du VLAREM
Art. 2.A l'annexe 5.3.1.a de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° la référence à la note en bas de page (6) auprès du paramètre « Consommation biochimique d'oxygène (CBO, à 20 °C) sans nitrification », « Consommation chimique d'oxygène (CCO) » et « Quantité totale de matières en suspension » est abrogée; 2° sous le paramètre « Total d'azote », dans la deuxième colonne « Concentration », les mots « 15mg/l N (10 000 à 100 000 i.e.) » sont remplacés par les mots « 15mg/l N (10 000 à 100 000 i.e.) (5) »; 3° la note en bas de page (5) est remplacée par ce qui suit : « (5) Conformément à l'article 3, § 1er, 2° de l'annexe 4.2.5.4 du titre II du VLAREM, il s'agit de moyennes annuelles pour ces concentrations. Afin de prouver qu'il a été satisfait aux exigences pour l'azote, il est également permis d'utiliser des moyennes quotidiennes à condition que cela permet d'obtenir le même niveau de protection sur base annuelle. En cas d'application de moyennes quotidiennes, la moyenne quotidienne ne peut pas être supérieure à 20 mg d'azote total/l pour tous les échantillons, lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est de 12° C ou plus. Au lieu de la condition relative à la température, il est possible d'appliquer une durée de réaction limitée, compte tenu des conditions climatologiques dominantes dans cette région. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge..
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS.