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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 mars 2020
publié le 12 mars 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 45, 46 et 78 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

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autorite flamande
numac
2020020515
pub.
12/03/2020
prom.
06/03/2020
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eli/arrete/2020/03/06/2020020515/moniteur
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6 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 45, 46 et 78 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 99, § 1er, modifié par le décret du 15 décembre 2006.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 4 février 2020. - Le « Vlaamse Woonraad » a donné son avis 2020-01 le 14 février 2020. - Une demande de traitement d'urgence a été introduite, justifiée par la circonstance qu'une solution doit être trouvée au plus vite pour les familles ayant des membres de famille cohabitants, atteints d'un handicap grave, qui ont des problèmes de solvabilité en ce qui concerne le loyer social. Depuis le 1er janvier 2020, les revenus des locataires et de tous les membres de famille majeurs, à l'exception des enfants ayant droit aux allocations familiales, sont inclus dans le calcul du loyer d'un logement social. La motivation étant que toutes les personnes qui bénéficient d'un logement social doivent contribuer au loyer. Le régime en vigueur avant le 1er janvier 2020 comportait quelques exceptions. Les revenus des enfants non mariés qui faisaient sans interruption partie de la famille dès leur majorité et qui avaient moins de 25 ans au moment de la date de référence n'étaient pas pris en compte. Les revenus d'ascendants cohabitants n'étaient pris en compte que pour la moitié. Ils n'étaient pas pris en compte pour les membres de famille au premier et au deuxième degré reconnus comme gravement handicapés ou âgés d'au moins 65 ans. Ces exceptions ont été supprimées depuis le 1er janvier 2020.

Compte tenu de la situation précaire des personnes handicapées, un certain nombre de mesures sont proposées pour atténuer l'impact de l'inclusion des revenus. Ces mesures entreront en vigueur rétroactivement. Les mesures ne peuvent d'ailleurs être appliquées qu'à partir de l'adoption finale de la réglementation, ce qui signifie que dans l'intervalle, le loyer entier doit être payé. Ces facteurs contribuent à motiver l'urgence du dossier.

Le 28 février 2020, le Conseil d'Etat a donné son avis 67.047/3 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 45, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, pour une personne à charge visée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, c), qui n'est pas une personne à charge, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, a) ou b), et qui est un parent au premier, deuxième ou troisième degré du locataire, une réduction égale au double de la réduction visée à l'alinéa 1er est accordée, après application de l'article 56".

Art. 2.A l'article 46 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et du 24 mai 2019, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le revenu de référence ou une partie de ce revenu des membres de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui sont reconnus comme gravement handicapés, est exonéré(e) pour le calcul du loyer. Le montant de l'exonération est égal à l'allocation de remplacement du revenu indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B visée à l'article 6, § 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées. L'allocation de remplacement de revenus indexée mentionnée ci-dessus est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant la fixation du revenu de référence. L'exonération s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exonération est supérieure au revenu de référence du membre de famille, elle sera limitée au revenu de référence de ce membre de famille.".

Art. 3.Dans l'article 78, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 30 septembre 2011 et 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le membre de phrase ", étant donné que l'indexation visée à l'article 56, alinéa 3 n'est pas appliquée" est abrogé ;2° l'alinéa premier est complété par les phrases suivantes : "Le loyer est calculé sur la base du revenu de référence du locataire et des membres adultes de sa famille, à l'exception du revenu de référence d'une personne, considérée comme une personne à charge, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, a) ou b) du présent arrêté.Le revenu de référence ou une partie de ce revenu des membres de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui sont reconnus comme gravement handicapés, est exonéré(e) pour le calcul du loyer. Le montant de l'exonération est égal à l'allocation de remplacement du revenu indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B, tel que visé à l'article 6, § 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées.

L'allocation de remplacement de revenus indexée mentionnée ci-dessus est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant l'établissement du revenu de référence. L'exonération s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exonération est supérieure au revenu de référence du membre de la famille, elle sera limitée au revenu de référence de ce membre de famille. Lors de l'établissement du revenu de référence sur la base duquel le loyer est calculé, l'indexation visée à l'article 56, alinéa 3, du présent arrêté n'est pas appliqué." ; 3° l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes : "Le loyer est calculé sur la base du revenu de référence du locataire et des membres adultes de sa famille, à l'exception du revenu de référence d'une personne, qui est considérée comme une personne à charge, telle que mentionnée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, a) oub) du présent arrêté.Le revenu de référence ou une partie de ce revenu des membres de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui sont reconnus comme gravement handicapés, est exonéré(e) pour le calcul du loyer. Le montant de l'exonération est égal à l'allocation de remplacement du revenus indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B, tel que visé à l'article 6, § 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées. L'allocation de remplacement de revenus indexée mentionnée ci-dessus est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant l'établissement du revenu de référence.

L'exonération s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exonération est supérieure au revenu de référence du membre de famille, elle sera limitée au revenu de référence de ce membre de famille.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mars 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE .

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