publié le 17 août 2018
Arrêté du Gouvernement flamand insérant un article 37bis dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
6 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand insérant un article 37bis dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 décembre 2017 ;
Vu l'avis 62.708/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Au chapitre VII de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2015, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit : «
Art. 37bis.La base de données, visée à l'article 3, est une banque de données électronique comprenant les informations suivantes : 1° les données suivantes concernant le chien : a) le numéro d'identification ;b) la date de naissance ;c) la date d'identification ;d) le sexe ;e) la race ;f) la couleur et le type du pelage ;g) le nom ;h) le statut : perdu, volé, mort, exporté ;2° les données suivantes concernant le responsable : a) le prénom et nom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) le numéro de téléphone ;e) l'adresse e-mail ;f) pour ce qui concerne les asiles et les éleveurs agréés, le numéro d'agrément ;3° les données suivantes concernant le vétérinaire : a) le numéro d'ordre ;b) le prénom et nom ;c) l'adresse.».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS