publié le 03 août 2007
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, notamment les articles 3 à 5, et 7;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 avril 2006;
Vu l'avis 43.113/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;3° entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 1°, du décret;4° petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 2°, du décret;5° moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 3°, du décret;6° travaux publics : les travaux visés à l'article 2, 4°, du décret;7° le règlement minimis : Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et ses modifications ultérieures;8° établissement de crédit : l'établissement de crédit visé à l'article 2, 7°, du décret;9° convention de financement : la convention visée à l'article 2, 8°, du décret;10° date d'introduction de la demande d'aide : la date du message électronique par lequel la demande d'aide a été introduite;11° date de demande de paiement : la date du message électronique par lequel la demande de paiement a été introduite. Section II. - Définition de petites et moyennes entreprises
Art. 2.L'ampleur de l'entreprise dont question dans la définition des petites et moyennes entreprises fixée par la Commission européenne et mentionnée dans l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission n° 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement, est fixée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 3 et 4.
Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du bilan total sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque national de Belgique avant la date de la demande d'aide qui est disponible par le biais d'une banque de données centrale.
Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois.
Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, les données sont établies sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.
En cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.
Art. 4.Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont établies à l'aide du nombre d'employés de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office national de Sécurité sociale et qui sont disponibles par le biais d'une banque de données centrale.
En cas d'entreprises récemment créées pour lesquelles l'Office national de Sécurité sociale ne peut pas encore fournir d'attestation du nombre d'employés, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production. Section III. - Réglementation européenne
Art. 5.Cette réglementation ressort de l'application aux aides de minimis, telle que définie dans le règlement de minimis. CHAPITRE II. - Conditions supplémentaires
Art. 6.Une subvention-intérêt ne peut être accordée qu'aux entreprises appartenant aux secteurs concernés.
Le Ministre décide quels sont les secteurs concernés sur la base des priorités politiques et de la Règlementation européenne.
Art. 7.Les travaux publics doivent avoir une durée d'au moins deux mois consécutifs.
Art. 8.L'entreprise demanderesse d'aide doit avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 30 % pendant le dernier trimestre avant la date de la demande d'aide. Lorsque l'entreprise demanderesse d'aide dispose de plusieurs sièges d'exploitation, seule la perte du chiffre d'affaires du siège d'exploitation concerné est prise en considération.
Art. 9.La subvention-intérêt n'est accordée que pour les crédits qui répondent déjà aux conditions supplémentaires suivantes : 1° un crédit à échéance fixe;2° un crédit à taux d'intérêt fixe, révisable tout au plus annuellement;3° un crédit à schéma de remboursement fixe;4° un crédit qui ne peut pas être utilisé à des fins de refinancement de dettes pour lesquelles une subvention-rente a déjà été accordée sur la base du présent arrêté;5° le contrat de financement relatif au crédit comprend les données suivantes : a) le capital du crédit;b) l'échéance du crédit;c) le taux d'intérêt annuel imputé;d) la formule d'adaptation du taux d'intérêt;e) le schéma de remboursement;f) l'affectation du crédit. CHAPITRE III. - Procédure Section Ire. - La demande d'aide
Art. 10.La subvention-intérêt est demandée par l'entreprise au plus tard dans les six mois après la fin des travaux publics à l'aide d'un formulaire de demande modèle disponible au site web de l'Agence de l'Economie. Ce formulaire est électroniquement introduit auprès de l'Agence de l'Economie. Section II. - Pièces justificatives
Art. 11.§ 1er. Au plus tard dans les quatorze jours calendaires après la date de la demande d'aide, l'entreprise doit envoyer les pièces justificatives suivantes à l'Agence de l'Economie : 1° la déclaration sur l'honneur signée du formulaire de demande modèle;2° le cas échéant, une copie du plan financier, établi à la création de l'entreprise, attestant le bilan total et le chiffre d'affaires annuel ainsi que le nombre de personnes employées, visée aux articles 3 et 4;3° une copie des déclarations TVA périodiques ou une copie des documents comptables des derniers quatre trimestres avant la date de la demande d'aide ou des trimestres pendant lesquels l'entreprise est déjà active avant la date de la demande lorsqu'il s'agit de moins de quatre trimestres, dans laquelle la perte de chiffre d'affaires, visée à l'article 8, est prouvée;4° une copie du contrat de financement, visé à l'article 9, 5°. § 2. La durée des travaux publics à la date de la demande d'aide, visée à l'article 7, est prouvée à l'aide d'une déclaration de la commune demandée par l'Agence de l'Economie. § 3. Le respect des autres conditions du décret et du présent arrêté est prouvé par les données rendues disponibles par une banque de données centrale et demandées par l'Agence de l'Economie. Section III. - Recevabilité
Art. 12.La demande de subvention-intérêt est recevable lorsque la demande a été entièrement remplie et lorsque les pièces justificatives, visées à l'article 11, ont été envoyées en temps voulu. Section IV. - La décision
Art. 13.L'entreprise demanderesse d'aide est informée de la décision par courrier postal. Section V. - Le paiement
Art. 14.Le paiement de la subvention-intérêt est demandé par voie d'un document standard disponible au site web de l'Agence de l'Economie. Ce formulaire est électroniquement introduit auprès de l'Agence de l'Economie.
Art. 15.La subvention-intérêt est payée à l'entreprise en trois annuelles : 1° une première tranche : après notification d'une décision favorable et après utilisation totale du crédit;2° une deuxième tranche : au plus tôt douze mois après la date de la demande d'aide;3° les tranches suivantes : au plus tôt douze mois après la date de la demande de paiement de la tranche précédente. La subvention-intérêt est calculée suivant la formule suivante : JRT = (KB X JRV) X 80 % dans laquelle : 1° JRT = subvention-intérêt annuelle;2° KB = montant du crédit;3° JRV = taux d'intérêt annuel. Ce montant est limité à 4 % du montant du crédit.
Lorsque l'échéance du crédit est exprimée en mois est inférieure à douze ou lorsqu'elle n'est pas un multiple de douze, la subvention-intérêt est calculée au prorata pour l'année incomplète.
Art. 16.Les demandes de paiement doivent être introduites au plus tard dans l'année après la naissance de la créance, visée à l'article 15. CHAPITRE IV. - Révision
Art. 17.§ 1er. La décision d'attribution d'aide est révisée de la manière suivante dans les cas suivants : 1° les travaux ont au moins duré vingt quatre mois : la subvention-intérêt est augmentée avec effet rétroactif jusqu'à 100 % des charges d'intérêt totales;2° le taux d'intérêt est adapté : la subvention-intérêt est recalculée;3° le remboursement du crédit est remis : la subvention-intérêt est prolongée d'au maximum trois ans. § 2. L'entreprise communique les cas de révision, visés au § 1er, à l'Agence de l'Economie. Cette communication comprend les documents dont ressort le cas de révision.
La durée des travaux publics, visée au § 1er, 1°, est prouvée à l'aide d'une déclaration de la commune demandée par l'Agence de l'Economie. CHAPITRE V. - Cessation
Art. 18.Le Paiement de la subvention-intérêt est cessé dans les cas suivants : 1° en cas de résiliation du crédit par l'établissement de crédit;2° en cas de remboursement anticipé du crédit par l'entreprise;3° en cas d'arrêt des activités de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Récupération
Art. 19.La subvention-intérêt est totalement ou entièrement récupérée dans les cinq ans après la date de la dernière demande de paiement, sous réserve de l'application des dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, en cas : 1° de non-respect des conditions du décret, du présent arrêté ou des arrêtés d'exécution;2° de déposition de fausses déclarations dans la demande d'aide ou dans la demande de paiement par l'entreprise demanderesse d'aide. En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué à partir de la date de la mise en demeure. CHAPITRE VII. - Délégation
Art. 20.Le Ministre a compétence de décision sur : 1° l'octroi de la subvention-intérêt;2° la révision de la décision d'octroi de la subvention-intérêt;3° la cessation du paiement de la subvention-intérêt;4° la récupération de la subvention-intérêt. Le Ministre peut déléguer cette compétence de décision à l'Agence de l'Economie. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur
Art. 21.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 10 juillet 2007.
Art. 22.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN