publié le 07 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 7 du décret du 12 juillet 1990 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand en Région flamande, modifié par l'article 13, chapitre V, du décret du 18 mai 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999
6 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 7 du décret du 12 juillet 1990 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand en Région flamande, modifié par l'article 13, chapitre V, du décret du 18 mai 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 13 du décret du 18 mai 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999;
Vu le décret du 12 juillet 1990 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand en Région flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 juillet 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de régler d'urgence l'exécution du décret, afin d'adapter les possibilités d'accès des programmes d'emploi existants à la situation du marché du travail, qui change rapidement;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 7, § 1er du décret du 12 juillet 1990 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand en Région flamande, il est inséré un 5., un 6., un 7., un 8., un 9., et un 10., rédigés comme suit : « 5. les demandeurs d'emploi non occupés qui, le jour précédant leur entrée en service, sont inscrits depuis au moins un an au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » en tant que demandeurs d'emploi non occupés;
Cette période d'un an est ramenée à un jour pour toutes qualifications, à l'exception du personnel administratif et d'entretien; 6. les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;7. les travailleurs de groupe cible de l'atelier social agréé tel que réglé par le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;8. les contractuels subventionnés occupés sur la base de la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II, portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales, ainsi que les contractuels subventionnés occupés sur la base de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certaines administrations locales;9. les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail;10. les travailleurs occupés sur la base des articles 63 à 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.»
Art. 2.A l'article 7, § 2 du décret du 12 juillet 1990 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand en Région flamande sont ajoutés les mots suivants : « , la période d'emploi sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, la période d'emploi sur la base des articles 63 à 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, la période d'emploi en tant que travailleur de groupe cible de l'atelier social agréé tel que réglé par le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, et la période d'inscription en tant que demandeur d'emploi non occupé au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».
Art. 3.Dans l'article 7 du décret du 12 juillet 1990 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand en Région flamande, il est inséré un nouveau paragraphe rédigé comme suit : « § 3. Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions peut déterminer les périodes assimilées à la durée de chômage d'un chômeur complet indemnisé ou à la période d'inscription en tant que demandeur d'emploi non occupé. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS