publié le 20 mars 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats
6 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 1er;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal no 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;
Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment l'article 91;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 juin 2002;
Vu le protocole n° 447 du 28 juin 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 215 du 28 juin 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Considérant qu'il faut informer les écoles à temps en vue de l'organisation de l'année scolaire 2002-2003;
Vu la demande d'un traitement d'urgence par le Conseil d'Etat, motivée par la circonstance que les écoles doivent être informées assez longtemps avant la rentrée;
Vu l'avis 33.863/1/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal n° 67 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. »
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Dans les établissements de l'enseignement secondaire spécial, la catégorie : 1° du personnel paramédical comprend les fonctions d'infirmier, de kinésithérapeute, de logopède, de puériculteur et d'ergothérapeute;2° du personnel social comprend la fonction d'assistant social;3° du personnel médical comprend la fonction de médecin;4° du personnel psychologique comprend la fonction de psychologue;5° du personnel orthopédagogique comprend la fonction d'orthopédagogue.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le volume des emplois des personnels paramédical, médical, social, psychologique et othopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial est déterminé selon les normes fixées par le présent arrêté. »
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le volume des emplois des personnels paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans les établissements d'enseignement secondaire spécial est fixé par un capital-heures. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les heures selon les nombres guides sont déterminés en multipliant par type le nombre d'élèves réguliers inscrits au 1er février de l'année scolaire précédante, à l'exception des élèves auxquels s'applique l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982, par les nombres guides suivants : - » type 1 : 0,5 - » type 2 : 1,5 - » type 3 : 1,3 - » type 4 : 3,5 - » type 6 : 1,5 - » type 7 : 1,6. »; 3° le § 3 est abrogé;4° le § 3bis actuel est renuméroté en § 3;5° le § 4 est modifié comme suit : « § 4.Un établissement d'enseignement secondaire spécial peut transférer à l'année scolaire suivante la partie du capital-périodes qu'il n'affecte pas pendant l'année en cours, pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes : 1° le transfert est limité à deux pour cent du capital-périodes utilisable de l'année scolaire en question;2° les périodes non organisées doivent être fixées au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire en cours en vue du transfert à l'année scolaire suivante;3° les périodes transférées ne peuvent être utilisées que pendant l'année scolaire suivante;4° aucune demande visant à obtenir de nouvelles périodes supplémentaires pour l'année scolaire en cours n'est introduite auprès du Ministre compétent pour l'enseignement. De plus, il ne peut être procédé au transfert de périodes à une année scolaire suivante que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi ne s'impose dans l'établissement d'enseignement en question conformément à la réglementation en vigueur. Le non-respect de cette disposition a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas ses effets vis-à -vis de l'autorité.
Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans les périodes transférées à une année scolaire suivante.
En vue du contrôle par le Département de l'Enseignement, le pouvoir organisateur intéressé est tenu de déclarer sur l'honneur qu'il n'accordera pas de nomination définitive aux personnels dans les périodes en question. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne peuvent pas produire leurs effets vis-à -vis de l'autorité. » 6° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6.A l'exception des établissements d'enseignement ayant introduit une demande de périodes supplémentaires pour l'année scolaire en cours auprès du Ministre compétent pour l'enseignement, des périodes peuvent être transférées d'un établissement d'enseignement à l'autre au sein d'un même réseau jusqu'au 15 novembre au plus tard.
Ce transfert ne peut s'effectuer que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement intéressé déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi ne doit être prononcée dans la catégorie des personnels médical, paramédical, psychologique, social ou orthopédagogique dans l'établissement d'enseignement en question conformément à la réglementation en vigueur.
En vue du contrôle par le Département de l'Enseignement, le pouvoir organisateur intéressé est tenu de déclarer sur l'honneur qu'il respectera ces dispositions lors du transfert. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nouvelles mises en disponibilité ou les mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie des personnels médical, paramédical, psychologique, social ou orthopédagogique ne produisent pas d'effets vis-à -vis de l'autorité.
Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes transférées.
En vue du contrôle que le Département de l'Enseignement exercera sur les dispositions de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur intéressé est tenu de déclarer sur l'honneur qu'il respectera ces dispositions. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à -vis de l'autorité.
Si un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement maintient par réaffectation ou remise au travail au 1er septembre ses personnels nommés à titre définitif à la date du 30 juin de l'année scolaire précédente dans cet établissement d'enseignement ou si les personnels sont réaffectés ou remis au travail au 1er septembre dans un autre établissement d'enseignement, le transfert est toutefois possible. »
Art. 4.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 2002 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN