publié le 14 février 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 123 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
6 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 123 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par les décrets des 30 mai 1985, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 22 décembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 123, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 novembre 1997, 6 juillet 1999, 14 avril 2000 et 1er juin 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donné le 4 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 13 novembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai les dispositions nécessaires pour garantir le cadre budgétaire lors de l'octroi d'une indemnité de compensation à des demandeurs d'emploi inoccupés et non indemnisés;
Considérant que cette mesure urgente doit être introduite sans porter préjudice aux obligations en cours dans le cadre du régime de la formation professionnelle individuelle;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 123 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 123.§ 1er. Le participant qui reçoit une formation dans une entreprise, A.S.B.L. ou autorité administrative bénéficie d'une prime correspondant à tout travail productif. Le montant de la prime de productivité s'exprime en pour cent de l'écart entre le salaire normal de la profession et le revenu auquel le participant peut prétendre pour cause de chômage, de minimum de moyens d'existence ou de service social financier. § 2. Si le participant ne bénéficie ni d'une allocation de chômage, ni du minimum de moyens d'existence ou d'un service social financier, le montant de la prime de productivité s'exprime en pour cent de l'écart entre le salaire normal de la profession et une indemnité de compensation théorique.
L'indemnité de compensation s'élève à 9,60 euros par jour dans un régime de la semaine de travail de six jours. Le montant peut être modifié par le Gouvernement flamand sur avis du comité de gestion.
Le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le recyclage professionnels, détermine, sur la proposition du comité de gestion, les catégories de demandeurs d'emploi inoccupés auxquels cette indemnité de compensation est octroyée.
Cette compensation est à la charge de l'Office et peut être diminuée du montant provenant d'une autre intervention financière accordée par l'autorité fédérale ou flamande dans le cadre d'une formation. § 3. Pour des formations entre 1 et 6 mois, les pourcentages visés au paragraphe premier s'élèvent, selon la durée, à : 1) dernier mois de la formation : 100 %;2) avant-dernier mois : 95 %;3) et dans un ordre dégressif pour les mois qui précèdent : 90 %, 85 %, 80 % et 75 %. Si la durée de la formation dépasse six mois, telle que fixée à l'article 122, le pourcentage s'élève à 100 % pour chaque mois supplémentaire. § 4. L'Office assure le paiement mensuel de la prime de productivité et de l'indemnité de compensation au participant. § 5. L'entreprise, l'A.S.B.L. ou l'autorité administrative est mensuellement redevable d'un montant à l'Office qui correspond aux pourcentages visés au paragraphe 3 de l'écart entre le salaire normal de la profession et l'allocation moyenne de chômage. L'allocation moyenne de chômage est fixée par le Comité de gestion. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT