Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2001
publié le 08 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant premier remaniement de l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036331
pub.
08/12/2001
prom.
05/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/05/2001036331/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant premier remaniement de l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 avril 1994 et du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 160, modifié par les décrets du 9 avril 1992, du 7 juillet 1998 et du 18 mai 1999;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;

Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;

Vu l'avis du conseil d'administration « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu le 13 septembre 2000;

Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 22 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen », rendu le 8 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), rendu le 13 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 26 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 14 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 14 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 27 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 27 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 20 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 27 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 19 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu le 27 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 12 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu le 4 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 19 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu le 21 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 30 août 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 12 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 18 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu le 5 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 19 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, rendu le 15 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 15 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 14 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen », rendu le 5 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 4 octobre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 8 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de « Export Vlaanderen », rendu le 4 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 20 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 29 août 2000;

Vu l'article I 5 de l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000;

Considérant que l'avis du conseil de direction de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen » n'a pas été rendu dans le délai fixé;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 19 janvier 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 15 décembre 2000;

Vu le protocole n° 160.459 du 9 janvier 2001 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.551/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, et du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est inséré dans la partie II de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, un chapitre VIbis, rédigé comme suit : « Chapitre VI bis. Les fonctions d'expert Art. II 16bis. § 1er. Les fonctionnaires de l'organisme peuvent être désignés temporairement dans une fonction d'expert. § 2. La fonction d'expert peut être attribuée aux niveaux A, B, C et D. Au niveau A, une fonction d'expert principal peut être attribuée en plus de la fonction d'expert. Les fonctions sont créées, décrites et éventuellement resupprimées en fonction des objectifs organisationnels et des besoins des organismes, et ce par le conseil de direction, après approbation par le Ministre en concertation avec le Ministre flamand chargé de la Fonction publique.

Art. II 16ter. Les fonctionnaires des deux premiers rangs de chaque niveau, sauf ceux du niveau E, peuvent être désignés comme expert. Les fonctionnaires des rangs A1 et A2 peuvent également être désignés comme expert principal, fonction pour laquelle un niveau d'expertise supérieur est requis.

Le fonctionnaire désigné dans une fonction d'expert, conserve son rang et son grade. Pendant toute la durée de sa nomination, il conserve son droit à une augmentation de salaire ou d'échelle de traitement, et à la désignation et promotion par accession au rang supérieur, comme s'il n'avait pas été désigné dans une fonction d'expert.

Art. II 16quater. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne, le cas échéant en concertation avec le chef de division, les fonctionnaires à désigner dans une fonction d'expert. § 2. La décision de désignation temporaire dans une fonction d'expert comporte la description de la fonction, l'attribution de l'échelle de traitement correspondante conformément à l'article XIII 32 du présent arrêté, la date d'entrée en vigueur et la motivation de la désignation. La désignation implique également l'affectation du fonctionnaire en question. § 3. La désignation temporaire est suspendue d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle clôturée par une mention "insuffisant", et le jour où le fonctionnaire désigné est affecté ou promu à un grade supérieur.

Les pouvoirs publics compétents pour la désignation temporaire peuvent, moyennant une motivation adéquate, mettre un terme à cette désignation, soit sur la base de l'évaluation fonctionnelle (autre qu'une évaluation clôturée par une mention " insuffisant "), soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du fonctionnaire même. »

Art. 2.§ 1er. Dans les articles II 4, 3°, IV 3, VIII 33, VIII 78, § 4, 2., XI 24, XI 28, XI 29, XI 30, XI 31, XI 35, §§ 1er et 4, XI 36, XI 37, XI 38, XI 39, XI 40, § 1er, XI 41, XI 42, § 2, XIII 10, § 2, 2° et XIII 23, XIII 24, § 2, XIII 129 et XV 5 et dans l'intitulé du titre VI de la partie XI du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». § 2. Dans l'article XI 34, premier alinéa, du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ». § 3. Dans l'article XI 75, 1°, du même arrêté, les mots « prestations réduites » sont remplacés par les mots « prestations à temps partiel ».

Art. 3.Il est inséré dans la partie III du même arrêté, dont les articles III 1 jusqu'à l'article III 7 inclus sont groupés dans « Chapitre Ier. Droits et obligations déontologiques » et dont l'article III 8 est repris au « Chapitre III. Dispositions communes », un deuxième chapitre, rédigé comme suit : « Chapitre II. Les droits de propriété intellectuelle Art. III. 7bis. § 1er. Le fonctionnaire cède à l'organisme l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.

Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction. § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé à la partie XIII du présent arrêté. § 3. Le fonctionnaire autorise l'organisme de communiquer au public les travaux, visés au § 1er, sous le nom de l'organisme et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à compter de la date de création du travail.

Art. III. 7ter. § 1er. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par l'organisme, sont la propriété exclusive de l'organisme, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière. § 2. Par dérogation au § 1er, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique et le Ministre. Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte : - la valeur industrielle ou commerciale de l'invention; - l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention. »

Art. 4.L'article V 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 2. § 1er. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité ayant compétence de nomination choisit de manière motivée, et après l'avis du conseil de direction, la façon d'attribuer les emplois dans l'organisme. § 2. Pour une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau, l'autorité ayant compétence de nomination choisit : 1° la promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats de l'organisme et en même temps aux lauréats du Ministère de la Communauté flamande et aux lauréats du personnel des Etablissements scientifiques flamands et des Organismes publics flamands disposant d'un statut comparable ou 2° le marché interne de l'emploi et/ou le marché étendu de l'emploi ou 3° le recrutement. § 3. Pour une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau, à l'exception d'une vacance d'emploi aux rangs A2L et A3, l'autorité ayant compétence de nomination choisit : 1° la promotion ou 2° le marché interne de l'emploi et/ou le marché étendu de l'emploi ou 3° la promotion et en même temps le marché interne de l'emploi ou 4° le recrutement. La sélection par promotion et en même temps par le marché interne de l'emploi se fait conformément à la procédure de promotion fixée à l'article VIII 62. Les candidats sont classés sur une seule liste.

Il peut être dérogé aux façons d'attribuer des emplois vacants prévues dans cet article si cela est prévu par un arrêté spécifique à l'organisme. § 4. Pour une vacance d'emploi aux rangs A3 et A2L, l'autorité ayant compétence de nomination choisit : 1° le recrutement ou 2° le marché étendu de l'emploi.

Art. 5.Dans la partie V du même arrêté, le titre II « La mutation » et le titre III « La réaffectation », composés des articles V 4 jusqu'à V 15 inclus, sont remplacés par les dispositions suivantes : « TITRE II. LE MARCHE INTERNE DE L'EMPLOI Art. V 4. Pour l'application du présent titre, on entend par marché interne de l'emploi : le transfert d'un fonctionnaire à une autre division ou une autre entité d'organisation ou à une autre résidence administrative de l'organisme, sans changement ou avancement de grade.

Art. V 5. Le fonctionnaire obtient accès au marché interne de l'emploi par dépôt de candidature ou après notification par son supérieur.

Art. V 6. Le fonctionnaire obtient accès au marché interne de l'emploi par dépôt de candidature : 1° soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° soit par un dépôt de candidature spontané. Art. V 7. § 1er. L'accès au marché interne de l'emploi après notification s'applique au fonctionnaire qui doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales. A l'exception de l'application du § 2, le fonctionnaire conserve le cas échéant son grade et l'échelle de traitement y afférent. § 2. Par dérogation à l'article V 4, le transfert d'un fonctionnaire pour des raisons médicales peut se faire également dans un emploi d'un grade d'un rang inférieur. Cet emploi peut également se situer dans la division où le fonctionnaire est occupé.

Sauf quand le fonctionnaire était la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le transfert comporte le cas échéant la nomination dans le nouveau grade, et le fonctionnaire bénéficie de la nouvelle échelle de traitement conformément à l'article XIII 19, § 2, du présent arrêté.

Art. V 8. Par dérogation à l'article V 4, le fonctionnaire du niveau B, C, D ou E peut, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, être transféré dans un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe. Cet emploi peut également se situer dans la division où le fonctionnaire est occupé. Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et bénéficie de l'échelle de traitement y afférente.

Art. V 9. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. CHAPITRE II. - La procédure Art. V 10. § 1er. Si l'autorité compétente a choisi de pourvoir à la vacance d'emploi via le marché interne de l'emploi, il y a deux possibilités : 1° ou bien, il est vérifié si des candidats aptes ont déjà postulé après notification;si ce n'est pas le cas, la vacance d'emploi est publiée; 2° ou bien, la vacance d'emploi est publiée immédiatement et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés. § 2. L'annonce de la vacance d'emploi via le marché interne de l'emploi mentionne concernant l'emploi à pourvoir : 1° une brève description de la fonction;2° le profil souhaité;3° la façon de faire acte de candidature et l'adresse où de plus amples informations peuvent être obtenues. Art. V 11. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction. La décision de sélection doit être motivée et tient compte de : 1° l'acte de candidature ou la notification;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'évaluation fonctionnelle;4° l'appréciation du (des) test(s) de sélection éventuel(s). § 2. Le fonctionnaire sélectionné doit occuper sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection, visée au § 1er.

Art. V 12. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifié conformément à l'article V 7, ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office.

Art. V 13. En cas de transfert, l'arrêté portant le changement de l'affectation et éventuellement un changement de grade est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination.

Art. V 14. Ce titre s'applique également au stagiaire. »

Art. 6.Dans l'article VIII 3 du même arrêté, les mots « douze rangs » sont remplacés par les mots « quinze rangs ».

Art. 7.A l'article VIII 5, troisième alinéa, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « niveau B : deux rangs portant les numéros B1 et B2 » sont remplacés par les mots « niveau B : trois rangs portant les numéros B1, B2 et B3 »;2° les mots « niveau C : deux rangs portant les numéros C1 et C2 » sont remplacés par les mots « niveau C : trois rangs portant les numéros C1, C2 et C3 »;3° les mots « niveau D : deux rangs portant les numéros D1 et D2 » sont remplacés par les mots « niveau D : trois rangs portant les numéros D1, D2 et D3 ».

Art. 8.Un article VIII 63bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. VIII 63bis. Peut être promu au grade du rang B3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang B2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang B1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes. »

Art. 9.Un article VIII 64bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. VIII 64bis. Peut être promu au grade du rang C3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang C2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang C1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes. »

Art. 10.Un article VIII 65bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. VIII 65bis. Peut être promu au grade du rang D3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang D2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang D1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes. »

Art. 11.Les articles VIII 81 et VIII 82 du même arrêté sont abrogés.

Art. 12.A l'article VIII 90 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 13.Il est inséré dans la partie VIII, titre 10, du même arrêté un article VIII 91, rédigé comme suit : « Art. VIII 91. Le fonctionnaire du niveau E peut, à partir de la validation du cadre organique de l'organisme comme plan de personnel, passer au niveau D s'il réussit à un concours spécial d'accession au niveau supérieur auquel il peut participer deux fois. » Par dérogation au premier alinéa, il peut être prévu à l'arrêté spécifique de l'organisme que le fonctionnaire du niveau E peut, à partir de la validation du cadre organique de l'organisme comme plan de personnel, passer au niveau D s'il réussit à un concours spécial d'accession au niveau supérieur auquel il peut participer trois fois. »

Art. 14.L'article XI 15 du même arrêté est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital pendant au moins huit semaines à compter de la naissance, la mère peut reporter le congé de maternité jusqu'au moment où l'enfant vient à la maison.

En cas de décès de l'enfant dans l'année suivant sa naissance, la mère peut prendre le restant du congé de maternité auquel elle a droit. »

Art. 15.A l'article XI 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, deuxième alinéa, les mots « du rang A2 et inférieur » sont insérés entre les mots « Le fonctionnaire » et « peut former un recours »;2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Par dérogation au § 1er, l'autorisation de prestations réduites est accordée au fonctionnaire dirigeant par le Gouvernement flamand. »

Art. 16.Dans la partie XI du même arrêté, le Titre VII « Congés pour interruption de carrière » est remplacé par le texte suivant : « TITRE VII. CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE CHAPITRE Ier. - Réglementation générale Art. XI 42. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.

Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière au total pendant soixante-douze mois à temps plein et soixante-douze mois à mi-temps.

Une interruption à temps plein de la carrière peut prendre cours immédiatement après une interruption à mi-temps et vice-versa.

La durée maximale d'une interruption à temps plein ou à mi-temps de la carrière est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire ou le membre du personnel contractuel a bénéficié auprès du même ou d'un autre employeur. § 2. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins peut jouir d'une interruption à mi-temps de sa carrière jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, à condition qu'il s'engage par écrit de ne pas mettre fin à l'interruption à mi-temps de sa carrière avant sa mise à la retraite.

Un fonctionnaire d'au moins cinquante ans peut bénéficier d'une interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite sans préjudice de la durée totale des interruptions de carrière dont il a joui avant le début de l'interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite. § 3. Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire dirigeant du niveau A est exclu de l'avantage de l'interruption de la carrière.

Pour un fonctionnaire non dirigeant du rang A2 ou supérieur, le congé pour interruption de carrière est une faveur en fonction du bon fonctionnement du service.

Le stagiaire est exclu de l'interruption de la carrière.

Par dérogation au § 1er, l'arrêté spécifique de l'organisme peut stipuler pour quelles catégories de fonctionnaires le congé pour interruption de carrière est une faveur en fonction du bon fonctionnement du service.

Art. XI 43. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. En cas d'une interruption à temps plein de la carrière, il n'a pas droit non plus à une promotion d'échelle de traitements.

Art. XI 44. Une absence pour cause de maladie ou d'accident ne met pas fin à l'interruption de carrière.

Art. XI 45. En cas d'une interruption à mi-temps de la carrière, les prestations s'effectuent en principe soit chaque jour, soit selon une répartition fixe par semaine ou par mois.

L'interruption à mi-temps de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations réduites.

Art. XI 46. § 1er. Le fonctionnaire qui désire interrompre sa carrière professionnelle, communique au fonctionnaire dirigeant la date du début de son interruption de carrière et sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation d'interruption.

Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le fonctionnaire dirigeant accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.

L'interruption de la carrière prend cours au début du mois. § 2. L'autorité remplit le formulaire de demande d'allocations d'interruption et le remet au fonctionnaire.

Art. XI 47. Moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée adressée au fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire en interruption de carrière peut reprendre ses fonctions avant que n'expire la période d'interruption de sa carrière professionnelle. CHAPITRE II. - Régimes spéciaux Section 1er - Congé pour la prestation de soins palliatifs

Art. XI 48. § 1er. Par dérogation à l'article XI 42, § 1er, la durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois. § 2. Par soins palliatifs, il faut entendre : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Art. XI 48bis. L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. XI 48ter. Le fonctionnaire qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs.

Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas révélée.

Par dérogation à l'article XI 46, § 1er, l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article XI 46, § 1er, n'est pas applicable.

Art. XI 48quater. Par dérogation à l'article XI 42, § 3, le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs vaut pour tous les fonctionnaires et stagiaires. Section 2. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage

ou de la famille souffrant d'une maladie grave Art. XI. 48quinquies. § 1er. Par dérogation à l'article XI 42, § 1er, la durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.

La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire a bénéficié en tant que fonctionnaire ou membre du personnel contractuel du même ou d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade. § 2. Par dérogation à l'article XI 42, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois. § 3. Par "maladie grave", il faut entendre toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins. § 4. Par "membre du ménage", il faut entendre toute personne cohabitant avec le fonctionnaire.

Par "membre de la famille ", il faut entendre tout parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Art. XI 48sexies. L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. XI 48septies. Le fonctionnaire qui interrompt sa carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, le communique par écrit au fonctionnaire dirigeant. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin d'assistance ou de soins. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir cette assistance ou ces soins. Cette attestation mentionne également l'identité du malade.

Par dérogation à l'article XI 46, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article XI 46, § 1er, n'est pas applicable.

Art. XI 48octies. Par dérogation à l'article XI 42, § 3, le droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave est ouvert pour tous les fonctionnaires et stagiaires. Section 3. - Congé parental

Art. XI 48novies. § 1er. Par dérogation à l'article XI 42, § 1er, la durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois. § 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.

En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans. § 3. Le fonctionnaire ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou membre du personnel contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.

Art. XI 48decies. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est inclus dans la période de soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et de soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière auxquels a droit le fonctionnaire.

Art. XI 48undecies. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière peut être pris immédiatement après le congé d'accouchement, le congé de paternité ou le congé d'accueil.

Art. XI 48duodecies. Par dérogation à l'article XI 42, § 3, le droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière s'applique à tous les fonctionnaires et stagiaires.

Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'une interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui. CHAPITRE III. - Allocations d'interruption Art. XI 49. Au fonctionnaire qui interrompt sa carrière conformément à l'article XI 42, est attribuée une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.

Art. XI 49bis. Si le fonctionnaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales. CHAPITRE IV. - Remplacement Art. XI 50. Le remplacement du fonctionnaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales, fixées par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

En outre, pour le remplacement de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, entrent seulement en ligne de compte les personnes ayant réussi à un concours de recrutement pour le grade dans lequel le remplacement est prévu.

Art. XI 50bis. Les remplaçants de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont engagés comme stagiaire. A cet effet, les interruptions de la carrière précitées sont regroupées par grade et remplacées par équivalent à temps plein. » Art. XI 50ter. Il peut être dérogé à l'article XI 50, deuxième alinéa et à l'article XI 50bis si tel est prévu à l'arrêté spécifique de l'organisme.

Art. 17.A l'article XI 74 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est complété par les mots « du fonctionnaire, du conjoint du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit maritalement »;2° au 6° les mots « , d'un arrière-grand-parent ou d'un arrière-petit-enfant » sont insérés entre les mots « deuxième degré » et « n'habitant pas ».

Art. 18.Dans l'article XI 75, 2°, du même arrêté l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : « Si le fonctionnaire désire exercer une fonction en tant qu'indépendant ou auprès d'un autre employeur dans le secteur public ou dans le secteur privé pour laquelle il ne doit pas effectuer un stage ou une période d'essai, la durée du contingent unique est d'un an et pendant ce congé le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité. »

Art. 19.Dans l'article XI 78, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « le régime du replacement » sont remplacés par les mots « le régime du marché interne de l'emploi visé à l'article V 7, § 1er ».

Art. 20.Dans l'article XIII 11, § 3, du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « L'avantage de la validation de services prestés dans le secteur privé reste acquis après modification en la qualité du fonctionnaire ou s'il est octroyé au fonctionnaire intéressé une autre fonction ou un autre grade. »

Art. 21.A l'article XIII 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « Le fonctionnaire qui a été transféré conformément à l'article V 14 » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire qui a été transféré conformément à l'article V 7, § 2 »;2° au § 3 du texte néerlandais, le mot « herplaatste » est remplacé par le mot « overgeplaatste » et le mot « herplaatsing » est remplacé par le mot « overplaatsing ».

Art. 22.Il est inséré dans la Partie XIII, Titre 1er, du même arrêté, un Chapitre 5bis, rédigé comme suit : « Chapitre 5bis : Paiement du traitement pour les jours de congé non pris à la cessation des relations de travail Art. XIII 22bis. § 1er. Lorsque, en raison des besoins du service, le fonctionnaire n'a pu prendre le congé annuel auquel il a droit avant la cessation des relations de travail, ces jours de congé lui sont payés. § 2. Pour l'application du § 1er, le traitement qui doit entrer en ligne de compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement complété des allocations visées dans les chapitres 2 et 7 du titre 3 de la partie XIII du présent arrêté. »

Art. 23.§ 1er. Les mots « indice des prix à la consommation » sont remplacés par les mots « indice de santé ». § 2. L'article I 2 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Par `indice de santé' on comprend l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, sanctionné par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. »

Art. 24.A l'article XIII 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1°, sont supprimés : a) sous « Directeur », les mots « en vertu de l'article VIII 83 » et « A213 »;b) sous « Ingénieur, médecin et informaticien », les mots « en vertu de l'article VIII 82 » et « A124 »;c) sous « Adjoint du directeur », les mots « en vertu de l'article VIII 82 » et « A114 »;2° dans le § 2, 1°, sont insérés les mots suivants : a) sous « Adjoint du directeur », les mots « spécialiste en chef dirigeant » et « B311 »;b) sous « Expert », les mots « Collaborateur en chef dirigeant » et « C311 »;c) sous « Collaborateur », les mots « assistant en chef dirigeant » et « D311 »;3° dans le § 2, il est inséré un 3°, rédigé comme suit : « 3° Fonction d'expert Lors de sa désignation, l'expert bénéficie de l'échelle de traitement suivante : Expert au niveau A A291 Expert principal au niveau A A292 Expert au niveau B B291 Expert au niveau C C291 Expert au niveau D D291 » 4° au § 2, 1°, les mots « (au plus tôt après une période d'essai de deux ans et sur la base d'une évaluation fonctionnelle faisant ressortir qu'une grande compétence a été acquise) » sont chaque fois remplacés par les mots « (au plus tôt après une période d'essai d'un an et sur la base d'une évaluation fonctionnelle faisant ressortir qu'une grande compétence a été acquise;il peut être dérogé à cet an sur la base d'une expérience utile prouvée préalable dans le secteur public ou privé). »

Art. 25.Un article XIII 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. XIII 33bis. Le fonctionnaire bénéficiant de l'échelle de traitement A213, A124 ou A114, conserve cette échelle de traitement. »

Art. 26.Dans l'article XIII 63, § 1er, il est inséré, après la première phrase, une phrase rédigée comme suite : « Elle est payée mensuellement et à terme échu. »

Art. 27.Il est inséré dans la partie XIII du même arrêté, sous le chapitre 6 « Allocations à des catégories spécifiques du personnel » une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. - Allocation de caisse Art. XIII 64bis. § 1er. Une allocation de caisse forfaitaire de 2 884 BEF (100 %) par mois est allouée au fonctionnaire de l'organisme, ou à son suppléant, qui travaille au service financier ou qui a une responsabilité financière conformément à sa description de fonction, et qui, dans la pratique quotidienne, effectue et suit des opérations financières sous signature du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. § 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne les fonctionnaires visés au § 1er après avis favorable du chef de division. Il peut être dérogé à cette disposition dans l'arrêté spécifique de l'organisme.

Art. XIII 64ter. L'allocation de caisse est allouée en fonction de la période pendant laquelle la fonction est effectivement exercée.

A cet effet, l'allocation de caisse est calculée conformément à l'article XIII 24, § 1er.

Art. XIII 64quater. § 1er. L'allocation de caisse est payée trimestriellement, à terme échu, et sur présentation d'une déclaration de créance accompagnée de la reddition des comptes du trimestre écoulé. Il peut être dérogé à cette disposition dans l'arrêté spécifique de l'organisme. § 2. Au cas où la reddition des comptes est produite en retard à plusieurs reprises ou comporte des erreurs graves, le fonctionnaire dirigeant peut, sur la proposition du chef de division, prononcer la suspension temporaire de l'allocation ou la démission d'office des fonctions.

Art. XIII 64quinquies. § 1er. L'allocation de caisse n'est pas due si le montant des opérations financières n'atteint pas 300 000 BEF pour le trimestre concerné. § 2. Pour vérifier si le plafond de 300 000 BEF est atteint, les montants des différentes opérations en monnaie scripturale ou en monnaie fiduciaire pour lesquelles un même fonctionnaire est responsable, sont additionnés.

Art. XIII 64sexies. Le montant de l'allocation de caisse visé à l'article XIII 64bis est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 22.

Art. XIII 64septies. L'allocation de caisse ne peut pas être allouée aux membres du personnel ayant un grade du rang A2 ou supérieur ou aux membres du personnel bénéficiant d'un traitement correspondant. »

Art. 28.Dans l'article XIII 70, 1°, du même arrêté, le montant du plafond de 621 035 BEF est remplacé par « 643 035 BEF ».

Art. 29.Dans l'article XIII 73 du même arrêté, le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° rétribution : a) le traitement, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle;b) le salaire garanti et/ou le salaire complémentaire et/ou le revenu de remplacement dont le membre du personnel contractuel bénéficiait, sans adaptation à l'évolution de l'indice de santé conformément à l'article XIII 22.»

Art. 30.§ 1er. A l'article XIII 78, 1°, du même arrêté, la mention « des prix à la consommation » est supprimée. § 2. Dans le même article, 1° et 2°, la mention « l'année des vacances » est remplacée par « l'année de paiement ».

Art. 31.Dans l'article XIII 79 du même arrêté, la mention « XIII 77 » est remplacée par « XIII 76 ».

Art. 32.Dans l'article XIII 102 du même arrêté, la mention « XIII 102 » est remplacée par « XIII 101 ».

Art. 33.Dans l'article XIII 113 du même arrêté, la mention « XIII 119 » est remplacée par « XIII 118 ».

Art. 34.L'article XIV 11 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire dirigeant de l'organisme peut déterminer une autre durée de la période d'essai. »

Art. 35.Il est inséré dans la partie XIV, titre 3, chapitre 1er, section 7, du même arrêté, une sous-section 5, rédigée comme suit : « Sous-section 5. Les droits de propriété intellectuelle Art. XIV 25bis. Le régime en matière de droits de propriété intellectuelle auquel sont soumis les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel. »

Art. 36.Dans la partie XIV, titre III, chapitre II du même arrêté, la section 5 « Interruption de la carrière professionnelle » est remplacée par le texte suivant : « Section 5. - Interruption de la carrière professionnelle Art. XIV 34. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon les dispositions du droit du travail applicables à l'organisme.

Art. XIV 35. Le membre du personnel contractuel a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental sous forme d'interruption de carrière, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.

Art. XIV 35bis. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, ce selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit à une interruption de carrière afin de dispenser des soins ou de l'assistance à un membre de sa famille gravement malade, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins. »

Art. 37.L'article XIV 36 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art. XIV 36. Le membre du personnel contractuel peut bénéficier du congé contingenté visé à l'article XI 75.

Ce congé est une faveur sauf s'il est demandé pour exercer un autre emploi ou une activité d'indépendant. Le cas échéant, le congé contingenté est un droit unique.

Il n'est pas accordé de congé contingenté au membre du personnel contractuel en période d'essai. »

Art. 38.Dans l'article XIV 45 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Sans préjudice de l'article XIV 47, le travailleur de vacances est rémunéré à raison de 80 % de l'échelle de traitement E111. »

Art. 39.L'article XIV 50, § 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année n'est pas réduit en cas de congé de maternité.

En cas de congé de maladie, l'allocation de fin d'année est allouée au membre du personnel contractuel au prorata, conformément à une fraction ayant comme numérateur le total du salaire garanti et/ou du salaire complémentaire et les indemnités de maladie, et comme dénominateur la rémunération annuelle brute. »

Art. 40.Dans l'annexe I du même arrêté, sous I. Carrière administrative, C. Arrêtés, le mot « transfert » est inséré entre les mots « mutation, » et « affectation ».

Art. 41.A l'annexe IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° sous les mots « Niveau B » sont insérés les mots « rang B3 : spécialiste en chef dirigeant » 2° sous les mots « Niveau C » sont insérés les mots « rang C3 : collaborateur en chef dirigeant » 3° sous les mots « Niveau D » sont insérés les mots « rang D3 : assistant en chef dirigeant ».

Art. 42.A l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° avant les mentions concernant le grade « B2 - programmeur en chef », les mentions suivantes sont insérées dans les colonnes correspondantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2° avant les mentions concernant le grade « C2 - collaborateur en chef », les mentions suivantes sont insérées dans les colonnes correspondantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3° avant les mentions concernant le grade « D2 - assistant en chef », les mentions suivantes sont insérées dans les colonnes correspondantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art.43. § 1er. A l'annexe VI du même arrêté, dans la rubrique « Code », sont apportées les modifications suivantes : 1° la mention « A211/A114 » est remplacée par la mention « A211/A114/A291 »;2° la mention « A221/A124 » est remplacée par la mention « A221/A124/A292 »;3° la mention « B212 » est remplacée par la mention « B212/C291 »;4° sont ajoutées les échelles de traitement jointes en annexe au présent arrêté.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date d'approbation, sauf les articles suivants, qui produisent leurs effets à la date mentionnée : articles 16 et 36 : 1er novembre 2000; article 24, 4° : 1er juillet 2001; article 38 : 1er juillet 2000.

Art. 45.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

ANNEXE. - TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENT (ANNEXE VI) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant premier remaniement de l'arrêté de base des organismes publics flamands, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GEMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

^