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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 19 juin 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du Décret communal, de l'article 70 du Décret sur les C.P.A.S. et de l'article 69 du Décret provincial

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19/06/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du Décret communal, de l'article 70 du Décret sur les C.P.A.S. et de l'article 69 du Décret provincial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, l'article 70;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, article 71, modifié par le décret du 23 janvier 2009, et article 274, § 5;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, article 69, modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du décret communal, de l'article 21ter de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et de l'article 69 du décret provincial;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 février 2009;

Vu l'avis 46.584/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par mandataire : le bourgmestre, les échevins et le président du conseil communal, le président du conseil de district, le président et les membres du collège de district, le président et le vice-président du conseil de l'aide sociale et les députés et le président du conseil provincial, à l'exception du président et du vice-président du conseil de l'aide sociale de Fourons.

Art. 2.Si le Gouvernement flamand prend connaissance de faits commis par le mandataire intéressé qui peuvent être qualifiés d'inconduite notoire ou de négligence grave et qui peuvent conduire à l'imposition d'une mesure disciplinaire, il peut charger le gouverneur de la province où le mandataire intéressé a été nommé ou élu, de mener une enquête disciplinaire, de rédiger un rapport disciplinaire et de composer un dossier disciplinaire.

Si les faits portent sur un député ou sur le président du conseil provincial, la mission, visée au premier alinéa, est confiée au gouverneur d'une autre province que celle dans laquelle le mandataire intéressé est nommé ou élu.

Le gouverneur de province donne dans son rapport disciplinaire un avis sur les suites à donner aux faits et formule une proposition de peine au cas où il proposerait d'ouvrir une enquête disciplinaire.

Art. 3.Dans le cadre de l'enquête disciplinaire, le gouverneur de province peut requérir la collaboration d'un commissaire d'arrondissement.

Art. 4.§ 1er. Après réception du rapport disciplinaire accompagné du dossier disciplinaire, le Gouvernement flamand convoque le mandataire intéressé à une audition dans un délai de trois mois.

Si le Gouvernement flamand ne convoque pas le mandataire intéressé à l'audition dans le délai visé au premier alinéa, à compter de la date d'envoi du rapport du gouverneur de province accompagné du dossier disciplinaire, le Gouvernement flamand est censé renoncer à des poursuites ultérieures el il ne peut plus imposer une peine disciplinaire pour les faits imputés. § 2. Le mandataire intéressé est convoqué à l'audition par lettre recommandée, au moins vingt-et-un jours avant l'audition.

La convocation mentionne : 1° les faits imputés;2° la prise en considération d'une peine disciplinaire;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° la possibilité de consulter le dossier disciplinaire;5° le droit de se faire assister et représenter par un défenseur de son choix;6° le droit de demander l'audition de témoins;7° le droit d'introduire une défense écrite jusqu'au jour avant l'audition. § 3. Il est notifié au mandataire intéressé que, si des témoins doivent être entendus, il est tenu d'en informer l'autorité disciplinaire dix jours avant l'audition en vue de leur convocation, de spécifier les témoins qui doivent être entendus, et d'indiquer en outre l'objet des témoignages.

Il est notifié à l'intéressé qu'il est prié de déposer, dans le même délai de dix jours précédant l'audition, auprès de l'autorité disciplinaire les documents qu'il souhaite joindre au dossier disciplinaire.

Si l'autorité disciplinaire convoque elle-même des témoins, les noms et l'objet des témoignages sont communiqués au mandataire intéressé.

Art. 5.Le Gouvernement flamand ou un ou plusieurs fonctionnaires de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure) désignés par lui entendent le mandataire intéressé.

Peuvent également assister à l'audition, un ou plusieurs fonctionnaires de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant de l'agence.

L'audition est tenue à huis clos.

Art. 6.Un procès-verbal de l'audition est rédigé.

Lorsque le procès-verbal est établi pendant l'audition, l'intéressé est demandé de le signer.

Lorsque le procès-verbal est établi après l'audition, il est envoyé à l'intéressé par lettre recommandée ou remis contre récépissé. Le mandataire intéressé est prié de renvoyer le procès-verbal signé ou assorti de remarques au Gouvernement flamand au plus tard dix jours après sa réception.

Art. 7.Le Gouvernement flamand transmet sa décision par lettre recommandée à l'intéressé ou la remet contre récépissé dans un délai de trois mois après la signature du procès-verbal de la dernière audition par la personne qui a présidé l'audition.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du Décret communal, de l'article 21ter de la loi organique relative aux centres publics d'aide sociale et de l'article 69 du Décret provincial est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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