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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 19 juin 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005 et portant exécution des articles 151, 156, 159, 175 et 268 du Décret provincial du 9 décembre 2005

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19/06/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005 et portant exécution des articles 151, 156, 159, 175 et 268 du Décret provincial du 9 décembre 2005


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006 et 20 juin 2008, notamment les articles 151, 156, § 2, alinéa trois, deuxième phrase, les articles 159, § 3 et 268, § 1er, alinéa premier;

Vu le décret du 30 avril 2009 modifiant le Décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, notamment l'article 137, § 2, alinéa premier, 5°;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005 et portant exécution des articles 156, 175 et 264 du Décret provincial du 9 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 avril 2009;

Vu l'avis 46 583/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les articles suivants du Décret provincial du 9 décembre 2005 entrent en vigueur : 1° l'article 148;2° l'article 150;3° l'article 151;4° l'article 261, 67°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article 113 de la loi provinciale.

Art. 2.L'article 88, 7° du décret du 30 avril 2009 modifiant le Décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, entre en vigueur.

Art. 3.L'article 15 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 15 Une adaptation interne du crédit du service ordinaire est une adaptation du crédit aux crédits de dépenses ou de recettes du service ordinaire, qui ne modifie pas le total de ces crédits de dépenses ou de recettes ayant les mêmes deux premiers chiffres du code fonctionnel tel que visé à l'article 1er, 5°.

Une adaptation interne du crédit du service extraordinaire est une adaptation du crédit aux crédits de dépenses ou de recettes du service extraordinaire, qui ne modifie pas le total de ces crédits de dépenses ou de recettes des articles ayant les mêmes deux premiers chiffres du code fonctionnel tel que visé à l'article 1er, 5°, et dans la mesure où l'une des conditions suivantes est remplie : 1° les crédits ne peuvent être transférés que dans la mesure où le conseil provincial l'a décidé et, dans le cas affirmatif, dans les limites indiquées par le conseil provincial;2° seuls les crédits restants après que tous les projets prévus y sont entièrement imputés, peuvent être transférés à un autre article budgétaire.»

Art. 4.Dans le même arrêté, au chapitre 4, section 3, sous-section 1ère, un nouvel article 52bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 52bis.Les opérations dont le montant n'excède pas les 67.000 euros, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil provincial.

Par dérogation à l'alinéa premier, les désignations dont la durée ne dépasse pas un an, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil provincial. Pour l'application de la présente disposition, les contrats à durée indéterminée sont assimilés à une désignation de plus d'un an. En cas de contrats consécutifs pour la même fonction, la durée totale doit être prise en compte pour l'application de la présente disposition.

Par dérogation à l'alinéa premier les subventions d'investissement ne peuvent pas être exemptées de l'obligation de visa par le conseil provincial. ».

Art. 5.L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 65.§ 1er. Les personnes visées à l'article 159, § 3, du Décret provincial du 9 décembre 2005, sont les établissements de crédit et les établissements financiers qui sont agréés conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Les dettes exigibles contractées par la province auprès de ces personnes, peuvent être déduites des comptes de la province. § 2. Les dettes exigibles provenant d'engagements de conventions de leasing sont des dettes exigibles telles que visées à l'article 159, § 3, du Décret provincial du 9 décembre 2005.

Les dettes exigibles ainsi contractées par la province peuvent, si l'administration et le donneur en leasing l'ont convenu ainsi, être déduites des comptes de la province. § 3. Les sommes dues à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont des dettes exigibles, visées à l'article 159, § 3 du Décret provincial du 9 décembre 2005. »

Art. 6.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005 et portant exécution des articles 156, 175 et 264 du Décret provincial du 9 décembre 2005 est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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