publié le 08 avril 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 relatif aux centres d'accueil et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance
5 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 relatif aux centres d'accueil et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 3, 12°;
Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment l'article 29;
Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment l'article 91;
Vu le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, notamment l'article 80;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, notamment l'article 2, troisième alinéa;
Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 relatif aux centres d'accueil, notamment l'article 12, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, et l'article 18, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, notamment les articles 3 et 5, § 1er;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2009;
Vu le protocole n° 155 du 11 septembre 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion du comité sectoriel X;
Vu l'avis 47 608/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase commence par les mots « A partir du 1er septembre 2009, »;2° le nombre « trois » est remplacé par le nombre « quatre »;3° la phrase suivante est ajoutée : « A partir du 1er septembre 2009, la durée de la nuit ne peut en aucun cas accroître par rapport à la durée au 31 mai 2009.»
Art. 2.Dans l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «
Art. 4/1.§ 1er. Outre le capital-heures calculé visé à l'article 4, il est accordé, à partir de l'année scolaire 2009/2010, un capital-heures supplémentaire par année scolaire.
Ce capital-heures supplémentaire est affecté à la compensation des prestations nocturnes des surveillants-éducateurs d'internat, notamment la permanence pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves, étant calculée pour quatre heures de services. A partir du 1er septembre 2009, la durée de la nuit ne peut en aucun cas accroître par rapport à la durée au 31 mai 2009. Pour les heures restantes, il peut être procédé à des recrutements en vue de l'amélioration des conditions de travail des surveillants-éducateurs d'internat. § 2. Le capital-heures supplémentaire visé au § 1er est fixé comme suit : Le nombre d'emplois organiques à temps plein, organisés dans la fonction de surveillant-éducateur d'internat, organisé au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire courant au sein du capital-heures tel que visé à l'article 4, est multiplié par 3,768 heures. Le produit obtenu est arrondi à l'unité supérieure, si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4. »
Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 relatif aux centres d'accueil est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «
Art. 12/1.§ 1er. Outre le capital-heures calculé visé à l'article 12, il est accordé, à partir de l'année scolaire 2009/2010, un capital-heures supplémentaire par année scolaire.
Ce capital-heures supplémentaire est affecté à la compensation des prestations nocturnes des surveillants-éducateurs d'internat et des chefs-éducateurs dans un centre d'accueil, notamment la permanence pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves, étant calculée pour quatre heures de services. A partir du 1er septembre 2009, la durée de la nuit ne peut en aucun cas accroître par rapport à la durée au 31 mai 2009. Pour les heures restantes, il peut être procédé à des recrutements en vue de l'amélioration des conditions de travail des surveillants-éducateurs d'internat et des chefs-éducateurs dans un centre d'accueil. § 2. Le capital-heures supplémentaire visé au § 1er est fixé comme suit : Le nombre d'emplois organiques à temps plein, organisés dans la fonction de surveillant-éducateur d'internat, organisé au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire courant au sein du capital-heures tel que visé à l'article 12, est multiplié par 3,768 heures. Le produit obtenu est arrondi à l'unité supérieure, si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4. »
Art. 4.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° 36 heures de 60 minutes : - surveillant-éducateur d'internat; - chef-éducateur dans un centre d'accueil; » 2° il est inséré un point 1°/1, rédigé comme suit : « 1°/1 36 à 39 heures de 60 minutes : - assistant social dans un centre d'accueil.»
Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «
Art. 3/1.§ 1er. Outre le capital-heures calculé visé à l'article 3, il est accordé, à partir de l'année scolaire 2009/2010, un capital-heures supplémentaire par année scolaire.
Ce capital-heures supplémentaire est affecté à la compensation des prestations nocturnes des surveillants-éducateurs d'internat et des chefs-éducateurs, notamment la permanence pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves, étant calculée pour quatre heures de services. A partir du 1er septembre 2009, la durée de la nuit ne peut en aucun cas accroître par rapport à la durée au 31 mai 2009. Pour les heures restantes, il peut être procédé à des recrutements en vue de l'amélioration des conditions de travail des surveillants-éducateurs d'internat et des chefs-éducateurs. § 2. Le capital-heures supplémentaire visé au § 1er est fixé comme suit : Le nombre d'emplois organiques à temps plein, organisés dans la fonction de surveillant-éducateur d'internat, organisé au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire courant au sein du capital-heures tel que visé à l'article 3, est multiplié par 3,768 heures. Le produit obtenu est arrondi à l'unité supérieure, si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4. »
Art. 6.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° 36 heures de 60 minutes : - surveillant-éducateur d'internat; - chef-éducateur; » 2° il est inséré un point 1°/1, rédigé comme suit : « 1°/1 36 à 39 heures de 60 minutes : - assistant social.»
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 février 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET