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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2026
publié le 07 octobre 2026

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre maximal et le nombre minimal de candidats pouvant et devant être admis à la formation pour certains titres professionnels particuliers pour l'année 2029

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autorite flamande
numac
2026007055
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07/10/2026
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04/09/2026
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4 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre maximal et le nombre minimal de candidats pouvant et devant être admis à la formation pour certains titres professionnels particuliers pour l'année 2029


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 92, § 3, remplacé par le décret du 29 mars 2019.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - La chambre pour dentistes et dentistes spécialistes de la Commission de planification flamande a préparé l'avis 2025-02 le 10 novembre 2025 et l'a approuvé définitivement le 1er décembre 2025. - La chambre pour médecins spécialistes et médecins généralistes de la Commission de planification flamande a préparé l'avis 2025-03 le 19 novembre 2025 et l'a approuvé définitivement le 1er décembre 2025. - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 7 mai 2026. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 79.571/3 le 13 juillet 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Conformément au décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, lors de la fixation du sous-quota, il a été tenu compte du principe de proportionnalité sur la base des éléments repris dans les avis de la Commission de planification flamande, comme l'avis de la Commission de planification flamande offre médicale fédérale, les délibérations de la Commission de planification flamande, l'input des commissions d'agrément des disciplines de médecine et des groupements d'intérêts des étudiants en médecine.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à la planification de l'offre médicale.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi et la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Vu le nombre total des candidats, arrêté à 1 244 par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, 1°, et à l'article 92/1 § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le nombre maximal des candidats pouvant être admis à la formation pour les titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2029, visés aux articles 1er à 2bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, s'élève à : 1° 56 pour médecin spécialiste en anesthésie-réanimation ;2° 10 pour médecin spécialiste en biologie clinique ;3° 6 pour médecin spécialiste en neurochirurgie ;4° 7 pour médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;5° 18 pour médecin spécialiste en dermato-vénérologie ;6° 30 pour médecin spécialiste en gériatrie ;7° 25 pour médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ;8° 20 pour médecin spécialiste en neurologie ;9° 22 pour médecin spécialiste en ophtalmologie ;10° 26 pour médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ;11° 17 pour médecin spécialiste en otorhinolaryngologie ;12° 33 pour médecin spécialiste en pédiatrie ;13° 17 pour médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation ;14° 25 pour médecin spécialiste en radiodiagnostic ;15° 4 pour médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie ;16° 9 pour médecin spécialiste en stomatologie ;17° 13 pour médecin spécialiste en urologie ;18° 12 pour médecin spécialiste en anatomie pathologique ;19° 5 pour médecin spécialiste en médecine nucléaire ;20° 3 pour médecin spécialiste en génétique clinique ;21° 55 pour médecin spécialiste en psychiatrie, notamment en psychiatrie de l'adulte ;22° 42 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en médecine aiguë et de médecin spécialiste en médecine d'urgence ;23° 24 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque, de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, de médecin spécialiste en chirurgie vasculaire et de médecin spécialiste en chirurgie viscérale ;24° 142 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en cardiologie, de médecin spécialiste en gastroentérologie, de médecin spécialiste en médecine interne, de médecin spécialiste en oncologie médicale, de médecin spécialiste en pneumologie et de médecin spécialiste en rhumatologie.

Art. 2.Vu le nombre total des candidats, arrêté à 1 244 par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, 1°, et à l'article 92/1 § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le nombre minimal des candidats devant être admis à la formation pour les titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2029, visés aux articles 1er à 2bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, s'élève à : 1° 560 pour médecin en médecine générale ;2° 35 pour médecin spécialiste en psychiatrie, notamment en psychiatrie infanto-juvénile ;

Art. 3.Vu le nombre total des candidats, arrêté à 195 par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le nombre maximal des candidats pouvant être admis à la formation pour les titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2029, visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, s'élève à : 1° 12 pour dentiste spécialiste en orthodontie ;2° 5 pour dentiste spécialiste en parodontologie.

Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions sont chargés, chacun pour ses propres compétences, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi, Z. DEMIR La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances, C. GENNEZ


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