publié le 07 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle de l'application du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel
4 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle de l'application du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, article 20, article 21, alinéa 1er, remplacé par le décret du 5 juin 2026, et article 21, alinéa 2, inséré par le décret du 5 juin 2026 ; - le Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, article 2, 3° et 15°, article 8, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 1°, article 8, § 2, alinéa 1er, 5°, modifié par le décret du 26 avril 2024, article 8, § 2, alinéa 2, article 8, § 3, alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2025, article 22, § 1er, alinéa 1er, article 62, § 1er, alinéa 1er, 1°, article 71, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 5 juin 2026, article 72, alinéa 1er, modifié par le décret du 5 juin 2026, et alinéa 3, article 73, alinéa 1er, et article 76 ; - le décret du 5 juin 2026 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la deuxième mise en oeuvre générale du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, article 4.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 février 2026. - Le Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu son avis le 13 avril 2026. - Le Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier a rendu son avis le 1er avril 2026. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 79.511/3 le 6 juillet 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi et la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'administration des services du Gouvernement flamand, chargés du patrimoine culturel mobilier ;2° décret du 24 janvier 2003 : le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique au contrôle de l'application du décret du 24 janvier 2003. CHAPITRE 2. - Supervision et recherche Section 1re. - Désignation des superviseurs et des officiers de police
judiciaire - officiers auxiliaires du procureur du Roi
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration peut désigner des membres du personnel de l'administration comme superviseurs, en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023.
Outre les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, les personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret précité peuvent être désignées comme superviseurs, sans conditions supplémentaires.
Art. 4.Les superviseurs, qui sont désignés conformément à l'article 3, alinéa 1er, acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire-officier auxiliaire du procureur du Roi, s'ils sont désignés à cette fin par le ministre flamand qui a la justice et la mise en application dans ses attributions, sur proposition de l'agence.
Les superviseurs désignés conformément à l'article 3, acquièrent la qualité de superviseur, telle que visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, lorsqu'ils sont désignés à cette fin par le ministre flamand qui a la justice et la mise en application dans ses attributions, sur proposition de l'entité ou de l'instance qui les a désignés comme superviseurs. Section 2. - Formation
Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par agence, l'Agence Justice et Mise en application, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence Justice et Mise en application (« Agentschap Justitie en Handhaving »). § 2. Seules les personnes ayant suivi une formation incluant l'ensemble des modules suivants peuvent être désignées comme superviseurs : 1° l'usage proportionné des compétences en matière de supervision et de recherche visées au chapitre 2 du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023 ;2° la rédaction des procès-verbaux et des rapports de constatation ;3° les aptitudes de communication et la gestion des conflits ;4° l'audition des suspects et des témoins ;5° l'exercice de la compétence d'imposer des mesures de sécurité, figurant au chapitre 5 du décret précité. § 3. Les modules visés au paragraphe 2 sont dispensés par les institutions agréées à cet effet par le ministre flamand qui a la justice et la mise en application dans ses attributions. § 4. Les superviseurs ne peuvent se voir attribuer la qualité d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi que s'ils ont suivi une formation sur l'exercice des compétences spécifiques liées à cette qualité, dispensée par les institutions agréées à cet effet par le ministre flamand qui a la justice et la mise en application dans ses attributions. § 5. En vue de leur agrément, les institutions visées aux paragraphes 3 et 4 introduisent une demande auprès du ministre flamand qui a la justice et la mise en application dans ses attributions, démontrant que toutes les conditions d'agrément suivantes sont remplies : 1° elles disposent des collaborateurs qualifiés, titulaires du diplôme ou de l'expérience requis ;2° elles disposent des locaux et de l'infrastructure matérielle nécessaires ;3° elles disposent des programmes d'études qui répondent de manière adéquate aux objectifs d'apprentissage des modules visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, à la formation visée au paragraphe 4. Le ministre flamand qui a la justice et la mise en application dans ses attributions peut spécifier les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er.
Le ministre flamand qui a la justice et la mise en application dans ses attributions peut annuler l'agrément des institutions visées aux paragraphes 3 et 4 si l'institution en question ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er.
Les décisions du ministre flamand qui a la justice et la mise en application dans ses attributions, relatives à l'agrément ou à l'annulation de l'agrément des institutions, visées aux paragraphes 3 et 4, sont publiées sur le site web de l'agence.
Toute modification des programmes d'études, visés à l'alinéa 1er, 3°, relatifs aux modules visés au paragraphe 2 et à la formation visée au paragraphe 4, est soumise à l'approbation de l'agence. § 6. L'institution qui a dispensé la formation ou les modules visés aux paragraphes 2 et 4 délivre un certificat attestant que les formations ou les modules ont été suivis. § 7. Les exigences de formation visées aux paragraphes 2 et 4 deviennent applicables un an après qu'une ou plusieurs institutions ont été agréées conformément aux paragraphes 3 et 4.
Les exigences de formation visées aux paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.
Les exigences de formation visées aux paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent pas à la désignation comme superviseur des personnes visées à l'article 107, alinéas 1er et 2, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023 ou aux personnes désignées à partir du 1 janvier 2028, avant l'entrée en vigueur des exigences de formation. Néanmoins, ces personnes suivent les modules et formations, visés au présent article, dès qu'elles y sont convoquées par l'agence. § 8. Le ministre flamand qui a la justice et la mise en application dans ses attributions peut assimiler les formations organisées avant l'entrée en vigueur des exigences de formation, visées aux paragraphes 2 et 4, à l'ensemble ou à certains des modules ou formations visés aux paragraphes 2 et 4.
Le ministre flamand qui a la justice et la mise en application dans ses attributions peut fixer une liste de diplômes et certificats équivalents, les titulaires desquels sont dispensés de l'ensemble ou de certains des modules ou formations visés aux paragraphes 2 et 4. § 9. Par dérogation au paragraphe 2 et sans préjudice de l'application du paragraphe 7, les personnes possédant les connaissances et qualités nécessaires mais n'ayant pas encore suivi la formation requise, peuvent être désignées comme superviseurs pour une période non renouvelable de cinq ans. § 10. Les superviseurs, y compris les superviseurs visés à l'article 107, alinéa 1er, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, suivent un perfectionnement sur les thèmes des modules visés au paragraphe 2, s'ils y sont convoqués par l'agence.
Le présent alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992. CHAPITRE 3. - Instance verbalisante
Art. 6.L'administrateur délégué de l'administration désigne les membres du personnel de l'administration qui agissent en tant qu'instance verbalisante, visée à l'article 21, alinéa 2, du décret du 24 janvier 2003. CHAPITRE 4. - Réparation Section 1re. - Instances de réparation
Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne les membres du personnel de l'administration qui agissent en tant qu'instance de réparation, visée à l'article 21, alinéa 1er, du décret du 24 janvier 2003. Section 2. - Dispositions de réparation
Art. 8.Si la contrepartie financière du préjudice public, figurant à l'article 2, 24° du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, qui n'a pas fait l'objet d'une réparation effective conformément à l'article 48, § 2 du décret précité, ne dépasse pas un montant estimé de 500 000 euros, la disposition de réparation est conclue avec les membres du personnel désignés par le fonctionnaire dirigeant, visés à l'article 7 du présent arrêté, et ratifiée par le fonctionnaire dirigeant de l'administration.
Si la contrepartie financière du préjudice public, figurant à l'article 2, 24°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, qui n'a pas fait l'objet d'une réparation effective conformément à l'article 48, § 2, du décret précité, dépasse un montant estimé de 500 000 euros, la disposition de réparation est conclue avec les membres du personnel désignés par le fonctionnaire dirigeant, visés à l'article 7 du présent arrêté, et ratifiée par le ministre flamand qui a la culture dans ses attributions ou son mandataire. Section 3. - Pièces justificatives et frais en cas de notification de
réparation
Art. 9.La notification de l'exécution des mesures publiques de réparation et de sécurisation, conformément à l'article 72, alinéa 1er du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, est assortie des pièces justificatives et éléments de preuve nécessaires.
Le ministre qui a la culture dans ses attributions peut préciser les modalités relatives à la soumission, à la forme et au contenu minimal des pièces justificatives et des éléments de preuve.
Art. 10.Les frais engagés par l'instance de réparation pour les contrôles, visés à l'article 72, alinéa 2, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, qui concernent les mesures de réparation, peuvent, à l'exception du premier contrôle, être récupérés auprès du déclarant et, le cas échéant, auprès des autres personnes soumises à réparation. CHAPITRE 5. - Modalités de conservation et de restitution des objets saisis
Art. 11.§ 1er. Si des objets sont emportés et conservés en vertu de la compétence visée à l'article 71, § 1er, alinéa 2, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, l'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation visée à l'article 21, alinéa 1er, du décret du 24 janvier 2003, le mentionne dans un rapport de conservation. Une copie du rapport de conservation est remise à la personne qui avait les objets sous sa gestion et, lorsque cette personne n'est pas l'ayant droit et que l'ayant droit est connu, à l'ayant droit.
Le rapport de conservation visé à l'alinéa 1er précise les conditions et les délais dans lesquels les objets saisis peuvent être vendus, cédés à titre gratuit ou détruits conformément au paragraphe 3, lorsqu'ils ne sont pas réclamés dans les délais impartis. § 2. L'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation visée à l'article 21, alinéa 1er, du décret du 24 janvier 2003, assure la conservation des objets entreposés et les restitue à l'ayant droit.
L'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation visés à l'alinéa 1er est compétent pour suspendre la restitution précitée jusqu'au paiement des frais liés à l'exécution d'office de la décision administrative de réparation ou de sécurité, y compris les frais de préparation, et les frais de conservation. Si aucun des ayants droit ne peut être considéré comme contrevenant soumis à l'obligation de réparation ou comme titulaire de droits, figurant à l'article 71, § 2, alinéa 2, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, la restitution ne peut être subordonnée qu'au paiement des frais de conservation. § 3. Lorsque les objets saisis et conservés ne sont pas réclamés par l'ayant droit dans les nonante jours après avoir été emportés, l'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation, figurant à l'article 21, alinéa 1er, du décret du 24 janvier 2003, est en droit de les vendre ou, lorsque leur vente n'est pas possible, de céder les objets à un tiers à titre gratuit ou de les faire détruire.
Le délai de nonante jours, visé à l'alinéa 1er, n'est pas observé lorsque les frais de conservation, majorés des frais estimés pour la vente, la cession à titre gratuit ou la destruction, deviennent manifestement disproportionnés par rapport à la valeur de l'objet.
Le cas échéant, des efforts raisonnables sont déployés pour identifier l'ayant droit et l'informer en temps utile de la cession ou de la destruction envisagées.
La vente, la cession à titre gratuit ou la destruction ne peut pas avoir lieu avant quatorze jours suivant la remise de la copie du rapport de conservation conformément au paragraphe 1er, à moins qu'il s'agisse d'objets dangereux ou périssables. CHAPITRE 6. - L'affectation des recettes issues des sanctions
Art. 12.Les recettes issues des sanctions, visées à l'article 73 du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, qui reviennent à l'administration, sont transmises au Fonds des OEuvres majeures, visé aux articles 19 et 19bis du décret du 24 janvier 2003, et gérées par celui-ci. CHAPITRE 7. - Politiques générales
Art. 13.Le ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et le ministre flamand qui a la justice et la mise en application dans ses attributions peuvent, chacun en ce qui le concerne, fixer par arrêté ministériel les politiques générales visées à l'article 76, alinéa 1er, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, lorsqu'elles concernent uniquement l'application souhaitée ou l'interprétation envisagée des règles relatives à la mise en application du décret du 24 janvier 2003. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 14.Le chapitre X, comportant l'article 56, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant exécution du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 septembre 2015 et 30 juin 2023, est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2028.
Art. 16.Le ministre flamand qui a la justice et la mise en application dans ses attributions et le ministre flamand qui a la culture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi, Z. DEMIR La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances, C. GENNEZ