publié le 16 octobre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire
4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 40quinquies, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 8 mai 2009;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article 36ter, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 8 mai 2009;
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 95 à 98 inclus, l'article 99bis, §§ 3 et 4, et l'article 99ter, § 3, remplacé par le décret du 8 mai 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif aux personnels enseignant et d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif au calcul de l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 mai 2009;
Vu le protocole n° 699 du 5 juin 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 465 du 5 juin 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 46 952/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1975;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté porte sur le calcul et l'utilisation de l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° enveloppe globale de points : l'enveloppe de points telle que fixée aux articles 94 à 99ter inclus du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° le décret sur l'Enseignement secondaire : le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. CHAPITRE II. - Calcul de l'enveloppe globale de points
Art. 3.En vue du calcul de l'enveloppe globale de points, les nombres respectifs des points et coefficients sont fixés comme suit : 1° le nombre de points, visé à l'article 95, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;2° le nombre de points, visé à l'article 95, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;3° le nombre de points, visé à l'article 95, § 4, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;4° le nombre de points, visé à l'article 95, § 5, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;5° le nombre de points, visé à l'article 95, § 6, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;6° le nombre de points, visé à l'article 95, § 7, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;7° le nombre de points, visé à l'article 95, § 9, 1°, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à : a) 0,2971 pour un établissement qui a droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;b) 0,2851 pour un établissement qui n'a pas droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation; 8 ° le nombre de points, visé à l'article 95, § 9, 2°, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à : a) 0,3025 pour un établissement qui a droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;b) 0,2902 pour un établissement qui n'a pas droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;9° l'établissement visé à l'article 95, § 9, 3°, du décret sur l'Enseignement secondaire, a droit, outre un nombre de points garanti qui s'élève à 82, à un nombre de points supplémentaire basé sur la multiplication du nombre d'élèves par le coefficient suivant : a) si le nombre total d'élèves varie entre 80 et 129 : 1,025;b) si le nombre total d'élèves varie entre 130 et 159 : 0,98;c) si le nombre total d'élèves varie entre 160 et 219 : 1,025;d) si le nombre total d'élèves varie entre 220 et 319 : 0,95;e) si le nombre total d'élèves varie entre 320 et 399 : 0,97;f) si le nombre total d'élèves varie entre 400 et 449 : 0,98;g) si le nombre total d'élèves varie entre 450 et 549 : 0,96;h) si le nombre total d'élèves varie entre 550 et 649 : 0,94;i) si le nombre total d'élèves varie entre 650 et 679 : 0,92;j) si le nombre total d'élèves varie entre 680 et 699 : 0,88;k) si le nombre total d'élèves varie entre 700 et 729 : 0,87;l) si le nombre total d'élèves varie entre 730 et 759 : 0,85;m) si le nombre total d'élèves varie entre 760 et 799 : 0,84;n) à partir d'un nombre total d'élèves de 800 : 0,83;10° le coefficient, visé à l'article 95, § 10, 1°, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 0,02316074;11° le coefficient, visé à l'article 95, § 10, 2°, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 0,02364658;12° le coefficient, visé à l'article 95, § 10, 3°, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 0,07666553;13° le nombre de points, visé à l'article 95, § 12, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;14° le nombre de points, visé à l'article 96, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;15° le nombre de points, visé à l'article 96, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;16° le nombre de points, visé à l'article 96, § 4, 1°, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à : a) 0,2857 pour un établissement qui a droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;b) 0,2741 pour un établissement qui n'a pas droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;17° le nombre de points, visé à l'article 96, § 4, 2°, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à : a) 0,2651 pour un établissement qui a droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;b) 0,2544 pour un établissement qui n'a pas droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;18° le coefficient, visé à l'article 96, § 5, 1°, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 0,02316074;19° le coefficient, visé à l'article 96, § 5, 2°, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 0,01970700;20° le nombre de points, visé à l'article 96, § 6, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;21° le nombre de points, visé à l'article 97, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;22° le nombre de points, visé à l'article 97, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;23° l'établissement visé à l'article 97, § 4, du décret sur l'Enseignement secondaire, à l'exception de l'école hospitalière, a droit, outre un nombre de points garanti qui s'élève à 82, à un nombre de points basé sur la multiplication du nombre d'élèves par le coefficient suivant : a) si le nombre total d'élèves varie entre 80 et 129 : 1,025;b) si le nombre total d'élèves varie entre 130 et 159 : 0,98;c) si le nombre total d'élèves varie entre 160 et 219 : 1,025;d) si le nombre total d'élèves varie entre 220 et 319 : 0,95;e) si le nombre total d'élèves varie entre 320 et 399 : 0,97;f) si le nombre total d'élèves varie entre 400 et 449 : 0,98;g) si le nombre total d'élèves varie entre 450 et 549 : 0,96;h) si le nombre total d'élèves varie entre 550 et 649 : 0,94;i) si le nombre total d'élèves varie entre 650 et 679 : 0,92;j) si le nombre total d'élèves varie entre 680 et 699 : 0,88;k) si le nombre total d'élèves varie entre 700 et 729 : 0,87;l) si le nombre total d'élèves varie entre 730 et 759 : 0,85;m) si le nombre total d'élèves varie entre 760 et 799 : 0,84;n) à partir d'un nombre total d'élèves de 800 : 0,83;24° le coefficient, visé à l'article 97, § 5, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 0,07666553;25° le nombre de points, visé à l'article 98, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120;26° le nombre de points, visé à l'article 98, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire, s'élève à 120. CHAPITRE III. - Utilisation de l'enveloppe globale de points
Art. 4.Dans un établissement de l'enseignement secondaire ordinaire, des points de l'enveloppe globale de points, visée à l'article 3, et en tenant compte des dispositions des articles 99 à 99ter inclus du décret sur l'Enseignement secondaire, peuvent être utilisés pour désigner des membres du personnel dans : 1° les fonctions de recrutement suivantes du personnel directeur et enseignant : a) professeur;b) professeur de religion;c) accompagnateur;2° les fonctions de sélection et de promotion suivantes du personnel directeur et enseignant : a) directeur adjoint;b) coordinateur;c) conseiller technique;d) conseiller technique-coordinateur;3° les fonctions de recrutement suivantes du personnel d'appui : a) collaborateur administratif;b) éducateur.
Art. 5.Dans un établissement de l'enseignement secondaire spécial, les points de l'enveloppe globale de points, visée à l'article 3, et en tenant compte des dispositions des articles 99 à 99ter inclus du décret sur l'Enseignement secondaire, peuvent être utilisés pour désigner des membres du personnel dans : 1° les fonctions de recrutement suivantes du personnel directeur et enseignant : a) professeur de religion;b) professeur de formation générale et sociale;c) professeur de formation générale et sociale, spécialité éducation physique;d) professeur de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6;e) professeur de formation à caractère professionnel;f) professeur de morale non confessionnelle;2° les fonctions de sélection et de promotion suivantes du personnel directeur et enseignant : a) directeur adjoint;b) conseiller technique;c) conseiller technique-coordinateur;3° les fonctions de recrutement suivantes du personnel d'appui : a) collaborateur administratif;b) éducateur;4° les fonctions de recrutement suivantes du personnel paramédical : a) ergothérapeute;b) puériculteur;c) kinésithérapeute;d) logopède;e) infirmier;5° la fonction de recrutement de médecin du personnel médical;6° la fonction de recrutement d'orthopédagogue du personnel orthopédagogique;7° la fonction de recrutement de psychologue du personnel psychologique;8° la fonction de recrutement d'assistant social du personnel social.
Art. 6.§ 1er. Si un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial utilise des points pour la création d'un emploi dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, les points suivants sont portés en compte :
Fonction
échelle de traitement
valeur en points
Collaborateur administratif
122, 200, 201, 202 ou 203
63
100, 104, 106, 123, 125, 126, 158, 163, 164 ou 208
82
542
120
Educateur
122, 200, 201, 202 ou 203
63
100, 104, 106, 123, 125, 126, 158, 163, 164 ou 208
82
542
120
Si un emploi à mi-temps est créé dans une fonction du personnel d'appui, les valeurs en points précitées sont partagées en deux. § 2. Si un membre du personnel est chargé d'un emploi en exécution d'une décision ou procédure suivante, la valeur en points d'un emploi à temps plein s'élève toujours, par dérogation au paragraphe 1er, à 63 points et celle d'un emploi à mi-temps s'élève toujours à 31,5 points : 1° une décision de Medex, telle que visée à l'article 5, § 1erbis et § 1erter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III;2° une procédure de reclassement, telle que visée à l'article 5, § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III. § 3. Si un membre du personnel est désigné dans un emploi non vacant dans une fonction du personnel d'appui, en tant que remplaçant du titulaire de cet emploi, cet emploi maintient la valeur en points qui lui a été attribuée lors de la création selon le paragraphe 1er ou le paragraphe 2.
Art. 7.Si un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial utilise des points pour un emploi dans une fonction de sélection ou de promotion du personnel directeur et enseignant, 60 points sont portés en compte pour un emploi à mi-temps, et 120 points pour un emploi à temps plein.
Art. 8.§ 1er. Si un établissement d'enseignement secondaire ordinaire utilise des points pour la création d'un emploi dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, les points suivants sont portés en compte : 1° s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, les points suivants sont portés en compte :
Heures de charge
Ech.501 en 20es
Ech. 501 en 21es
Ech. 501 en 22es
Ech. 501 en 24es
Ech. 501 en 29es
Nombre de points
Nombre de points
Nombre de points
Nombre de points
Nombre de points
1
6
6
6
5
4
2
13
12
11
11
9
3
19
18
17
16
13
4
25
24
23
21
17
5
32
30
29
26
22
6
38
36
34
32
26
7
44
42
40
37
30
8
50
48
46
42
35
9
57
54
52
47
39
10
63
60
57
53
43
11
69
66
63
58
48
12
76
72
69
63
52
13
82
78
74
68
56
14
88
84
80
74
61
15
95
90
86
79
65
16
101
96
92
84
70
17
107
102
97
89
74
18
113
108
103
95
78
19
120
114
109
100
83
20
126
120
115
105
87
21
-
126
120
110
91
22
-
-
126
116
96
23
-
-
-
121
100
24
-
-
-
126
104
25
-
-
-
-
109
26
-
-
-
-
113
27
-
-
-
-
117
28
-
-
-
-
122
29
-
-
-
-
126
2° s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une autre échelle de traitement que l'échelle de traitement 501, les points suivants sont portés en compte :
Heures de charge
Echelle autre que 501 en 20es
Echelle autre que 501 en 21es
Echelle autre que 501 en 22es
Echelle autre que 501 en 24es
Echelle autre que 501 en 29es
Nombre de points
Nombre de points
Nombre de points
Nombre de points
Nombre de points
1
4
4
4
4
3
2
9
8
8
7
6
3
13
12
12
11
9
4
17
16
15
14
12
5
21
20
19
18
15
6
26
24
23
21
18
7
30
28
27
25
21
8
34
32
31
28
23
9
38
36
35
32
26
10
42
40
39
35
29
11
47
45
42
39
32
12
51
49
46
42
35
13
55
53
50
46
38
14
60
57
54
50
41
15
64
61
58
53
44
16
68
65
62
57
47
17
72
69
66
60
50
18
77
73
70
64
53
19
81
77
73
67
56
20
85
81
77
71
59
21
-
85
81
74
62
22
-
-
85
78
64
23
-
-
-
81
67
24
-
-
-
85
70
25
-
-
-
-
73
26
-
-
-
-
76
27
-
-
-
-
79
28
-
-
-
-
82
29
-
-
-
-
85
§ 2.S'il est créé, en application du § 1er, un emploi dans une fonction de recrutement de professeur, la charge est assimilée à un cours ou une spécialité en fonction du titre du membre du personnel désigné à l'emploi. § 3. Si un établissement d'enseignement secondaire ordinaire utilise des points pour la différenciation des tâches et des fonctions pour un emploi dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, les valeurs en points, visées à l'article 6, § 1er, s'appliquent.
Art. 9.Si un établissement d'enseignement secondaire spécial utilise des points pour la différenciation des tâches et des fonctions, les points suivants sont portés en compte pour un emploi dans : 1° une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant : les valeurs en points visées à l'article 8;2° une fonction de recrutement du personnel d'appui : les valeurs en points visées à l'article 6, § 1er;3° une fonction de recrutement du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel orthopédagogique, du personnel psychologique ou du personnel social : a) s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 542 ou 501, les points suivants sont portés en compte :
Heures de charge
Ech.542 en 32es
Ech. 501 en 32es
Nombre de points
Nombre de points
1
4
4
2
8
8
3
11
12
4
15
16
5
19
20
6
23
24
7
26
28
8
30
32
9
34
35
10
38
39
11
41
43
12
45
47
13
49
51
14
53
55
15
56
59
16
60
63
17
64
67
18
68
71
19
71
75
20
75
79
21
79
83
22
83
87
23
86
91
24
90
95
25
94
98
26
98
102
27
101
106
28
105
110
29
109
114
30
113
118
31
113
118
32
120
126
b) s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 143, les points suivants sont portés en compte :
Heures de charge
Ech.143 en 32es
Nombre de points
1
2
2
4
3
6
4
8
5
10
6
12
7
14
8
16
9
18
10
20
11
22
12
24
13
26
14
28
15
30
16
32
17
33
18
35
19
37
20
39
21
41
22
43
23
45
24
47
25
49
26
51
27
53
28
55
29
57
30
59
31
61
32
63
c) s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 143, 542 ou 501, les points suivants sont portés en compte :
Heures de charge
Ech.autre que 143, 542 ou 501 en 30es
Ech. autre que 143, 542 ou 501 en 32es
Nombre de points
Nombre de points
1
3
3
2
6
5
3
9
8
4
11
11
5
14
13
6
17
16
7
20
19
8
23
21
9
26
24
10
28
27
11
31
29
12
34
32
13
37
35
14
40
37
15
43
40
16
45
43
17
48
45
18
51
48
19
54
50
20
57
53
21
60
56
22
62
58
23
65
61
24
68
64
25
71
66
26
74
69
27
77
72
28
79
74
29
82
77
30
85
80
31
-
80
32
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Art. 10.§ 1er. Un centre d'enseignement peut utiliser les points du prélèvement de l'enveloppe globale de points : - pour la création d'emplois dans des fonctions visées aux articles 4 et 5; - pour exonérer les membres du personnel suivants de leur charge d'enseignement : 1° le membre du personnel chargé du mandat de directeur général;2° le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordinateur;3° d'autres membres du personnel que ceux visés aux points 1° et 2°. § 2. Outre l'utilisation des points pour la création d'emplois dans des fonctions visées aux articles 4 et 5, un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial peut également exonérer un ou plusieurs membres du personnel de leur charge d'enseignement. § 3. Pour exonérer un membre du personnel chargé du mandat de directeur général ou directeur coordinateur de sa charge d'enseignement, tel que visé au paragraphe 1er, 1° et 2°, les points suivants doivent être portés en compte : 1° 120 points si le membre du personnel est libéré pour une charge à temps plein;2° 60 points si le membre du personnel est libéré pour une charge à mi-temps. § 4. Si le centre d'enseignement ou un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial exonère un membre du personnel, tel que visé au paragraphe 1er, 3°, ou au paragraphe 2, de sa charge d'enseignement, il créé à cette fin un emploi dans une fonction telle que visée à l'article 4 ou 5, et il utilise à cette fin, en tenant compte de la fonction en question, les points tels que visés aux articles 6 à 9 inclus.
Outre les emplois visés à l'alinéa premier, le centre d'enseignement peut également créer un emploi de directeur pour exonérer un membre du personnel de sa charge d'enseignement. Pour en emploi à temps plein de directeur, 120 points sont portés en compte, et pour un emploi à mi-temps 60 points sont portés en compte. § 5. Le membre du personnel qui est dispensé de sa charge d'enseignement peut être remplacé suivant les dispositions réglementaires en vigueur. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 11.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel d'appui, se composent des fonctions de recrutement suivantes : 1° collaborateur administratif; 2° éducateur." CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif aux personnels enseignant et d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif au calcul de l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009 et est abrogé à partir du 1er septembre 2011.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET