publié le 30 décembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le transfert du personnel de la RMT
4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le transfert du personnel de la RMT
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 11 janvier 1995, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 21 décembre 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 mars 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997 et 17 septembre 1997;
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, formulé le 19 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 juillet 1997;
Vu le protocole no 79.189 du 16 juillet 1997 du comité de secteur XVIII Communauté flamande et Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 au sujet de la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 septembre 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article VIII 79, § 1er, 1o, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993, modifié par l' arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, a) sont ajoutés les mots suivants : « (de) C141 (à) C142 » 2° au 5°, b) sont ajoutés les mots suivants : « (de) C142 (à) C143 » 3° au 6° sont ajoutés les mots suivants : « (de) C141 (à) C142 ».
Art. 2.A l'article VIII 94 du même statut est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Le stage du technicien naval dure neuf mois. »
Art. 3.A l'article VII 111 du même statut est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. Le fonctionnaire qui, avant le transfert de la Régie de Transport maritime, était titulaire du grade de mécanicien de bord 2ième classe B, obtient après 10 ans d'ancienneté l'échelle de traitement D241. »
Art. 4.A l'article VIII 128 du même statut sont ajoutés un § 3, § 4 et § 5 libellés comme suit : « § 3. L'agent technique transféré de la Régie de Transport maritime qui, au 1er juin 1997, est chargé de la fonction de cuisinier embarqué, peut être promu au grade d'assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué) à condition qu'il réusisse une épreuve comparative particulière à laquelle il peut participer deux fois. § 4. L'agent maritime, chargé de la fonction de matelot et tranféré de la Régie de Transport maritime, peut être promu au grade de patron (fonction de maître d'équipage sur les bateuax de pilotage ou de balisage) à condition qu'il réusisse une épreuve comparative particulière à laquelle il peut participer deux fois. § 5. Le motoriste, le chef-motoriste et le technicien naval en service le 1er juin 1997 peuvent être promus au grade de technicien naval en chef à condition qu'ils réusissent une épreuve comparative particulière à laquelle ils peuvent participer deux fois, sans préjudice des conditions de brevet d'un technicien naval en chef tel que mentionné dans l'annexe 7. »
Art. 5.A l'article XIII 33, § 2, 1° du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et du 1erjuin 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre la définition du traitement d'expert et de technicien naval en chef, la définition suivante est insérée : « Technicien naval en chef C241 après 10 ans d'ancienneté en tant que C241 C242 » 2° entre la définition du traitement d'opérateur radar et de technicien, la définition suivante est insérée : « Technicien naval C141 après 8 ans d'ancienneté en tant que C141 C142 après 10 ans d'ancienneté en tant que C142 C143 ».
Art. 6.A l'article XIII 106quinquies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit : « Le supplément pour le travail mentionné sous le point 63 de l'annexe 17 est accordé pour toute la période d'attente et est fixé au double du plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. Le supplément pour le travail mentionné sous le point 64 de l'annexe 17 est accordé pour toute la période d'attente et est fixé à la moitié du plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. Le supplément pour le travail mentionné sous le point 65 de l'annexe 17 est accordé pour toute la période d'attente et est fixé au double du plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. » .
Art. 7.Dans la section 1ère du Titre 6 du tôme XIII du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995 et 19 décembre 1996, est inséré un article XIII 155octies, libellé comme suit : « Article XIII 155octies. Le technicien naval titulaire du certificat ou du brevet d'officier mécanicien de bord 2ème classe qui a été tranféré au plus tard le 1er juin 1997 de la Régie du Transport maritime, reçoit un complément de traitement de 23.744 FB par an à 100 %. ».
Art. 8.Dans l'annexe 5 au même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 1996 et 11 mars 1997, le mot « technicien naval en chef » est inséré au rang C2 sous le mot « technicien naval », et le mot « technicien naval » sous le mot « opérateur radar ».
Art. 9.Dans l'annexe 7 au même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996 et 11 mars 1997, les dispositions suivantes sont insérées dans les colonnes correspondantes entre les mentions relatives au grade « C2 - technicien en chef » et « C1 - collaborateur » : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.Dans l'annexe 9 au même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 juin 1995 et 12 juin 1995, sont insérées les dispositions reprises dans l'annexe 1ère au présent arrêté.
Art. 11.Dans l'annexe 11 au même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 juin 1995,12 juin 1995 et 11 mars 1997, sont insérées les échelles de traitement reprises dans l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 12.Dans l'annexe 17 au même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, sont ajoutés les points 63, 64 et 65, libellés comme suit : « 63. prestations dans la yole de travail du cotre du service de pilotage 64. la commande de la grue de la yole de travail du cotre du service de pilotage 65.prestations dans la yole de travail du service du tender, de remorquage ou de balisage »
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 1997.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE INTEGRATION DANS LA NOUVELLE STRUCTURE DE CARRIERE (Annexe 9) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 modifiant le Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le transfert du personnel de la RTM Bruxelles, le 4 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE TABLEAU DES ECHELLES DES SALAIRES (Annexe 11) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 modifiant la Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le transfert des membres du personnel de la RTM. Bruxelles, le 4 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE